L'article 16 § 3 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets précise que, sans préjudice de l'application des dispositions des lois du 10 janvier 1955 et du 4 août 1955 (à savoir sur la sécurité, la défense nationale et la sécurité nucléaire), les demandes de brevet sont mentionnées au registre des brevets. Le paragraphe 1 de l'article 25 de la même loi dispose que le registre des brevets est ouvert à l'inspection publique à l'Office.
Ces tableaux répondent à cette obligation légale en mettant à disposition du public deux listes mensuelles contenant les données bibliographiques publiables et triées (alphabétiquement et numériquement) sur les demandes déposées à l'Office chaque mois. Une treizième liste annuelle contient toutes les publications mensuelles correspondantes.
L'attention du lecteur doit être particulièrement attirée sur le fait que la nécessité de garder les données concises impose parfois de tronquer certaines informations. Toutes les données publiables sont disponibles à l'Office sous réserve d'une demande d’une attestation payante (12 euros par (demande de) brevet.