Le droit de la consommation est en perpétuel développement. Le but de cette réglementation est d'atteindre un haut degré de protection du consommateur. 

La participation des acteurs socio-économiques à l’élaboration des règles peut être une voie complémentaire efficace. De nouvelles formes de régulation peuvent, si nécessaire, compléter l'arsenal législatif. 

Dans certains domaines, des codes de conduite, par leur souplesse et leur rapidité, peuvent compléter utilement les formes traditionnelles de régulation.

Il existe deux types de codes de conduite : l’autorégulation et la corégulation.

Autorégulation

L’autorégulation concerne des accords négociés uniquement au sein d’un secteur spécifique.

L’autorégulation est définie comme étant « la possibilité, pour les opérateurs économiques, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales ou les associations, d’adopter entre eux et pour eux-mêmes des lignes directrices communes au niveau européen (notamment codes de conduite ou accords sectoriels) » (source : Commission européenne – Document : L’autorégulation et la corégulation européennes )

Corégulation

On entend par « corégulation » les codes de conduite qui sont le résultat d'accords négociés par les organisations professionnelles avec les organisations de consommateurs, notamment au sein du Conseil de la Consommation, et/ou les pouvoirs publics. On parle dans ce cas de corégulation. 
Ces accords, codes, conventions et recommandations régissent les relations entre vendeurs et consommateurs concernant des biens ou services.

Le contrôle de l'application de ces codes de corégulation relève du SPF Economie (Direction générale de l'Inspection économique) dans la mesure où le non-respect des codes peut être considéré dans certains cas comme une pratique trompeuse et ce sur base du livre VI "Pratiques du marché et protection du consommateur" du Code de droit économique (Livre VI CDE).

Les pratiques commerciales déloyales sont interdites, comme le stipule le livre VI « Pratiques commerciales et protection des consommateurs » du Code de droit économique (livre VI CDE). Le non-respect d'un code de conduite par une entreprise peut, dans certains cas, être considéré comme une pratique commerciale déloyale dans la mesure où il est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n'est donc pas conforme aux pratiques commerciales loyales.

Accords collectifs de consommation

Les accords collectifs de consommation sont traités par le titre 5 du livre VI "Pratiques du marché et protection du consommateur" du Code de droit économique (Livre VI CDE). Ce cadre légal permet d'encadrer la corégulation par la fixation de règles auxquelles doit répondre une telle régulation. Le livre VI CDE fixe un cadre juridique contraignant pour l’élaboration, le développement et la mise en application d’accords collectifs de consommation.

Le livre VI CDE prévoit que des négociations peuvent être entamées au sein du Conseil de la Consommation à la demande unanime des organisations siégeant au Conseil ou à la demande du ministre.

Si l’unanimité est atteinte, ces négociations peuvent aboutir, moyennant une procédure particulière, à un accord rendu applicable à l’ensemble du secteur concerné. Si nécessaire, un arrêté royal peut rendre contraignant cet accord.

Litiges et plaintes

Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) 
Avenue Louise, 120 bte 5 
1050 Bruxelles 
Tél. : 02 502 70 70 
Fax : 02 502 77 33 
E-mail : 
info@jep.be

Infractions à la législation

Le respect de l’application de la législation relative au Code de droit économique est contrôlé par la Direction générale de l’Inspection économique. Vous pouvez lui signaler toute pratique commerciale illégale ou déloyale en vous adressant au « Point de contact » en ligne : pointdecontact.belgique.be

Dernière mise à jour
19 février 2020

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