La loi sur les brevets ne résout pas la question des titulaires des droits relatifs au brevet sur les inventions réalisées par les salariés et les fonctionnaires.

Le statut du personnel de certaines administrations règle parfois la question. Pour la Flandre, il existe un décret applicable aux inventions réalisées dans les universités et les hautes-écoles (cf. l’article IX.48 du Code flamand de l’enseignement supérieur). Dans les grandes lignes, les solutions prévues par ces décrets prévoient que les droits sur les inventions sont attribués aux autorités responsables de l’université ou de la haute-école. Également au sein de l’administration fédérale le statut des agents de l'Etat prévoit que le service public fédéral est titulaire des droits patrimoniaux attachés aux inventions faites par l'agent dans l'exercice de sa fonction ou d'après les instructions du service public fédéral.

Pour les autres salariés et fonctionnaires, le contrat de travail ou le statut devra prévoir une solution. Afin que l’employeur ou l’administration puisse valablement obtenir les droits sur l’invention, il faut que le contrat de travail ou le statut règle la question de manière explicite. A défaut d’une solution légale, l’attribution des droits prévue contractuellement l’emportera donc.  

En l’absence de solution écrite et claire, ce sera au tribunal de régler les éventuelles contestations. Afin de déterminer qui, de l’employeur ou du travailleur, bénéficiera du droit de demander un brevet sur l’invention, le tribunal fera en principe une distinction entre trois catégories d’inventions.

  • Les inventions de service: elles sont le résultat d’une recherche qui relève normalement des tâches du travailleur (ou d’une mission spéciale lui ayant été attribuée). L’employeur acquiert les droits de brevet sur ce type d’invention. Le travailleur aura cependant un droit moral de paternité sur l’invention.
     
  • Les inventions dépendantes: il s’agit des inventions qui ont un lien manifeste avec l’activité de l’entreprise, par exemple parce que l’employé a utilisé des moyens de l’employeur pour réaliser l’invention, tels que les machines ou le savoir-faire de l’entreprise, avec ou sans autorisation.

    Il n’est pas évident de savoir qui deviendra propriétaire de l’invention dans ce cas. La jurisprudence désigne parfois l’employeur et parfois l’employé. Même lorsque c’est l’employé qui devient le propriétaire de l’invention, il ne sera pas toujours en mesure de pouvoir l’exploiter complètement en raison des obligations qui découlent du respect des secrets d’affaires ou de son contrat de travail.

    Un droit de paternité est en tout cas reconnu à l’employé.
     
  • Les inventions libres: il s’agit des inventions réalisées par l’employé de sa propre initiative, avec ses propres moyens et en dehors de ses heures de travail. En l’absence d’un lien avec le travail ou l’entreprise, il va de soi que l’employé sera pleinement propriétaire de l’invention.
Dernière mise à jour
22 septembre 2022