Œuvres créées par le travailleur qui entrent dans le champ du contrat de travail ou du statut

Les droits d'auteur naissant dans le chef du créateur de l'œuvre, ce sera l'ouvrier, l'employé ou le membre du personnel sous statut, et non l'employeur, qui aura les droits sur ce qu'il a créé dans le cadre de son contrat de travail. Ce n’est par contre pas le cas pour les logiciels, les bases de données et les dessins et modèles.

L'employeur ne pourra donc pas utiliser ce qui est créé par l'employé/ouvrier/statutaire sans son autorisation. De même, il ne pourra pas céder de droits sur cette œuvre au client qui la lui aurait commandée.

Cette situation risque de se révéler particulièrement embarrassante, spécialement lorsque le contrat de travail a pris fin et que l'employé/ouvrier ou le statutaire n'est plus dans l'entreprise. 

L'employeur peut éviter cette situation en se faisant céder les droits patrimoniaux sur la création par l'employé/ouvrier/statutaire.

Pour les contrats de travail conclus après le 31 juillet 1994, cette cession de droits doit être réalisée expressément et par écrit. Cela peut être réalisé, par exemple, dans le contrat de travail ou une convention séparée, ou dans le statut. Cela pourrait également être prévu par le règlement de travail, à condition de pouvoir prouver que le travailleur en a effectivement pris connaissance.

Il est conseillé de rédiger cette convention de cession de manière claire car, en cas de flou, il est prévu qu‘une interprétation favorable au travailleur l’emporte. Il peut être prévu une clause générale qui précise que le droit d'auteur sur toutes les œuvres créées par le travailleur dans le cadre de son travail est cédé à l’employeur.

Même s’il s’est fait céder les droits patrimoniaux sur l’œuvre de son employé, l’employeur devra néanmoins respecter le droit moral de l’auteur sur cette œuvre. Les droits moraux sont en effet inaliénables et la promesse du travailleur de ne pas l’invoquer serait nulle. Il en va de même pour le travailleur sous statut (plus de détails sur l’inaliénabilité des droits moraux). 

Œuvres créées par le travailleur et qui n'entrent pas dans le champ du contrat de travail ou du statut

Une convention de cession de droit d'auteur, telle que visée ci-dessus, ne sera valable qu'à l'égard des œuvres créées par le travailleur qui entrent dans le champ du contrat de travail et de la mission qui lui a été confiée.

Les droits sur des œuvres créées par le travailleur en dehors du contrat de travail ne seront transmis à l'employeur, si ce dernier le souhaite, qu'en respectant des conditions de validité beaucoup plus strictes qui sont applicables aux cessions de droit d'auteur en dehors du contrat de travail.

Dernière mise à jour
22 septembre 2022