Le titulaire du brevet a seul le droit d’exploiter l’invention protégée. Un certain nombre d’exceptions et de limitations s’appliquent toutefois à ce droit. Dans certaines circonstances, les tiers peuvent s‘appuyer sur ces exceptions pour utiliser l’invention sans devoir solliciter le consentement du titulaire du brevet. Les mêmes limitations et exceptions sont applicables aux certificats complémentaires de protection  pour les médicaments et les produits phytopharmaceutiques, étant donné que ceux-ci confèrent les mêmes droits à leur titulaire que ceux conférés par son brevet. Une exception supplémentaire s’applique également aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments, à savoir le « manufacturing waiver ».

Utilisation privée

Les droits résultant du brevet ne s’étendent pas aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales.

Exception à des fins de recherche

Aucune autorisation ne doit être demandée pour les actes d’utilisation accomplis à des fins scientifiques sur l’objet d’une invention brevetée et/ou au moyen de cette invention. On peut donc librement utiliser une invention pour effectuer des recherches sur cette invention elle-même ou pour utiliser cette invention comme un instrument de recherche pour faire progresser la recherche scientifique.

Préparations en pharmacie

Le titulaire d’un brevet ne peut s’opposer à la préparation de médicaments dans les pharmacies, à condition que ce médicament soit destiné à un usage individuel et soit délivré sur ordonnance médicale. Cette exception couvre également les actes concernant les médicaments ainsi préparés. Un pharmacien peut donc préparer et vendre des médicaments protégés par un brevet, pour autant qu’il s’agisse de médicaments prescrits dans des cas individuels.

Epuisement

Lorsqu’un produit comprenant une invention protégée est mis sur le marché avec l’autorisation du titulaire du brevet, les droits du brevet sur cet exemplaire sont épuisés. Ce qui signifie que le titulaire du brevet ne peut plus s’opposer à de nouveaux actes d’utilisation ou de commercialisation de l’exemplaire ainsi mis en circulation.

Ce principe d’épuisement ne s’applique pas sur un plan international mais uniquement au sein de l’Espace économique européen. Le titulaire du brevet ne peut pas, par exemple, s’opposer à la vente en Belgique, d’un exemplaire d’un produit incorporant l’invention qui a été vendu en France avec son autorisation. 

Utilisation antérieure au brevet et possession personnelle

Une personne qui utilisait un produit ou un procédé avant que ceux-ci ne soient protégés par un brevet peut poursuivre cette exploitation d’une manière personnelle ou au sein de son entreprise, à condition que cette exploitation s’effectue de bonne foi.

Licences obligatoires

Un titulaire de brevet peut refuser de donner une licence sur son invention. Toutefois, ce choix lui est retiré dans certains cas et il doit tolérer une licence octroyée par l’autorité publique. De telles licences ne sont pas exclusives et sont assorties d’une compensation financière. En outre, elles ne seront octroyées que si une licence volontaire a d’abord été demandée au titulaire du brevet et refusée par celui-ci (sauf pour la licence en matière de santé publique).

Il est possible de solliciter une licence obligatoire dans les hypothèses suivantes :

  • en cas de non exploitation d’une invention ;

  • en cas d’invention dont l’exploitation dépend d’une autre invention ;

  • en cas de problème de santé publique.

Manufacturing waiver

Pour les certificats complémentaires de protection pour les médicaments qui entrent en vigueur après le 1er juillet 2019, il existe une exception supplémentaire aux droits dont dispose le titulaire. Il s'agit d'une exception limitée sous la forme d'un « manufacturing waiver », qui permet aux fabricants de médicaments génériques et biosimilaires de fabriquer de tels médicaments, ou d'effectuer des actes connexes strictement nécessaires à cette fin, et ceci :

(1) dans le but exclusif de les exporter hors de l'UE pendant la durée du certificat complémentaire de protection, ou

(2) dans le but de disposer du médicament en stock pour sa commercialisation au sein de l'UE dès que la protection expirée (stockpiling). Dans ce dernier cas, l'exception ne s'applique que pendant les six derniers mois de la période de validité du certificat complémentaire de protection.

Afin de pouvoir faire usage de ce manufacturing waiver, le fabricant du médicament générique ou biosimilaire doit remplir une obligation de notification. En particulier, il doit le signaler au titulaire du certificat complémentaire de protection et à l'autorité compétente de l'État membre où la fabrication aura lieu. Lorsque la fabrication a lieu en Belgique, il s’agit de l'Office de la Propriété Intellectuelle. Cette notification doit être faite au plus tard trois mois avant le début de la fabrication ou d'un acte connexe préalable, à l'aide du formulaire (DOC, 56 Ko).

Si les informations indiquées dans la notification devaient changer, une nouvelle notification doit être soumise et le formulaire complet doit être à nouveau rempli. La notification peut être remise à l'Office de la propriété intellectuelle par courrier, fax ou dépôt en ligne. Celle-ci est ensuite publié par l’Office dans le registre.

Lorsque les produits fabriqués dans le cadre du manufacturing waiver sont destinés à l'exportation vers des pays hors UE, le logo ci-dessous doit être apposé sur l'emballage extérieur des produits et, si possible, sur l'emballage primaire.

logo EU export

Les conditions d'application du manufacturing waiver sont définies dans le règlement (CE) n° 469/2009 tel que modifié par le règlement (UE) n° 2019/933. L’Office ne vérifie pas si ces conditions sont remplies et se limite à une publication au registre. Toute personne souhaitant faire usage de cette exception le fait donc sous sa propre responsabilité.

Dernière mise à jour
21 février 2023