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    Il existe deux formes spéciales de marques qui ne servent pas en tant que marques individuelles : les marques collectives et les marques de certification . Il s'agit de signes qui ne servent pas à distinguer les produits et services d'une entreprise particulière, mais que différentes entreprises peuvent utiliser pour leurs produits ou services.

    Comme c'est le cas pour les marques individuelles, il n'y a pas de système belge de marques collectives ou de certification, mais uniquement un régime Benelux. Une demande doit donc être soumise à l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (BOIP) à La Haye et aboutira à l’octroi d’une marque collective ou d’une marque de certification Benelux. La procédure de demande est très similaire à celle d'une marque individuelle Benelux.

    A côté du droit des marques Benelux, il existe aussi dans le système de la marque de l'Union européenne la possibilité d'enregistrer une marque collective communautaire ou une marque de certification communautaire.

    Attention, ne confondez pas une marque collective ou une marque de certification avec les indications géographiques, les spécialités traditionnelles garanties ou d'autres labels de qualité.

    Les marques collectives

    Une marque collective, sous le nouveau régime qui est en vigueur depuis le 1er mars 2019, est une marque qui est gérée par les membres d'une association. Le titulaire de la marque collective doit donc être une association ou une personne morale de droit public. Une marque collective indique la provenance commerciale de certains produits et services, car elle sert à démontrer que les produits ou services en question proviennent d’un membre de cette association. Les marques collectives peuvent être utilisées pour favoriser la confiance du consommateur dans les produits ou services proposés sous la marque collective. Elles sont souvent utilisées pour identifier des produits ou services de producteurs partageant des intérêts similaires. Il s'agit typiquement d'une marque destinée aux associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de service ou de commerçants, par exemple un groupe d'agriculteurs actifs dans une région donnée.

    En ce qui concerne les conditions de protection, le contenu du droit, la protection du droit contre les atteintes et l’extinction du droit, les marques collectives sont soumises aux mêmes règles que les marques individuelles, à l'exception des règles suivantes :

    • Le titulaire doit être une association ou une personne morale de droit public. Ce titulaire accordera des licences d’utilisation de la marque aux membres de cette association.
    • Une marque collective peut désigner une provenance géographique. Une telle marque collective n’autorise cependant pas le titulaire à interdire à un tiers d’utiliser, dans la vie des affaires, ces signes ou indications, pour autant que ce tiers en fasse un usage conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.
    • Le dépôt de marques collectives doit être accompagné d’un « règlement d'usage ». Ce règlement doit indiquer les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d’affiliation à l’association ainsi que les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions. Quand il s’agit d’une marque collective qui désigne une provenance géographique, le règlement d’usage doit explicitement autoriser toute personne dont les produits et services proviennent de la zone géographique concernée à devenir membre de l’association qui est titulaire de la marque (à condition, bien sûr, que cette personne remplisse toutes les autres conditions prévues).
    • L’objectif des marques collectives et l’existence d’un règlement d'usage expliquent trois motifs particuliers d’extinction des marques collectives. Ainsi une marque collective peut être déclarée déchue
      • si le titulaire de la marque ne prend pas des mesures raisonnables pour prévenir un usage de la marque qui n’est pas compatible avec les conditions d’usage prévues par le règlement d’usage,
      • si la manière dont les personnes habilitées ont utilisé la marque a eu pour conséquence de la rendre susceptible d’induire le public en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, et
      • si une modification non-règlementaire du règlement d’usage a été mentionnée au registre.

    Les marques de certification

    Une marque de certification sert à distinguer et certifier une ou plusieurs caractéristiques communes (par exemple la qualité) de certains produits ou services provenant de différentes entreprises. Les caractéristiques communes sur lesquelles portent les marques de certification peuvent concerner, parmi les critères de qualité, les méthodes de production, la matière, etc. En principe, il est possible de certifier toutes les caractéristiques possibles et imaginables de cette manière, à l'exception de la provenance géographique des produits ou services. N'importe qui peut être le titulaire d'une marque de certification (une personne physique ou morale, une institution, une autorité ou un organisme de droit public), mais ce titulaire ne peut pas lui-même fournir les produits ou services certifiés.

    Woolmark

    Un exemple de marque de certification est la  dénomination "Woolmark", qu’un producteur peut utiliser, sur base d’une licence, comme signe sur sa laine et ses produits connexes quand ils répondent à certaines conditions.

    En ce qui concerne les conditions de protection, le contenu du droit, la protection du droit contre les atteintes et l’extinction du droit, les marques de certification sont soumises aux mêmes règles que les marques individuelles, à l'exception des règles suivantes :

    • Le titulaire d'une marque de certification doit être indépendant et ne peut pas utiliser la marque lui-même (c’est-à-dire pour les produits ou services provenant de son entreprise ou d’une entreprise à la direction ou à la surveillance de laquelle il participe directement ou indirectement). C’est en effet le titulaire de la marque de certification qui sera responsable de l'application du règlement d'usage et le contrôle. Pour garantir un contrôle indépendant des critères de qualité et de production, une marque de certification ne peut donc pas être demandée, ou être détenue par une entreprise qui veut utiliser elle-même cette marque pour exploiter ses produits ou services. Le titulaire de la marque de certification est par exemple  un organisme de standardisation ou un organisme de contrôle de qualité. Ce titulaire accordera des licences d’utilisation de la marque aux producteurs qui répondent aux conditions requises.
    • Une marque de certification ne peut pas désigner une provenance géographique.
    • Le dépôt de marques de certification doit être accompagné d’un « règlement d'usage ». Ce règlement doit indiquer les personnes autorisées à utiliser la marque, les caractéristiques que certifie la marque, la manière dont l’organisme de certification vérifie ces caractéristiques et surveille l’usage de la marque. Ce règlement d’usage indique également les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions.
    • L’objectif des marques collectives et l’existence d’un règlement d'usage expliquent quatre motifs particuliers d’extinction des marques collectives. Ainsi une marque collective peut être déclarée déchue
      • si le titulaire de la marque exerce une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié ;
      • si le titulaire de la marque ne prend pas des mesures raisonnables pour prévenir un usage de la marque qui n’est pas compatible avec les conditions d’usage prévues par le règlement d’usage ;
      • si la manière dont les personnes habilitées ont utilisé la marque a eu pour conséquence de la rendre susceptible d’induire le public en erreur sur le caractère ou la signification de la marque ; et
      • si une modification non-règlementaire du règlement d’usage a été mentionnée au registre.
    Dernière mise à jour
    16 septembre 2020