Les ententes illicites désignent tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser la concurrence de manière sensible sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques restrictives sont interdites par l’article IV.1, § 1er, du Code de droit économique ainsi que par l’article 101, § 1er, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Les ententes peuvent revêtir différentes formes telles que

  • la fixation d’un prix d’achat, de vente ou d’autres conditions de transaction ;
  • la limitation ou le contrôle des quotas de production, des débouchés, du développement technique ou des investissements ;
  • la répartition géographique des marchés ou des sources d’approvisionnement ;
  • la répartition des clients ou encore
  • le boycott collectif en vue de l’élimination d’un client, fournisseur ou concurrent.

Ces ententes et cartels sont interdits pour inciter les entreprises à rivaliser les unes avec les autres, les encourager à développer de nouveaux ou de meilleurs produits et services, à des prix compétitifs, au profit des consommateurs.

Exemption

Toutefois, certaines ententes permettent aux entreprises de partager les risques, de réaliser des économies de coûts, de développer un savoir-faire commun ou d’innover plus rapidement. 

L’article IV.1, § 3 du Code de droit économique (à l’instar de l’article 101, § 3, du TFUE) permet à ces ententes d'être exemptées de l’interdiction, pour autant qu’elles respectent les conditions suivantes :

  • l’entente doit générer des bénéfices économiques, par exemple améliorer la production ou la distribution des produits ou promouvoir le progrès technique ou économique, c’est-à-dire entraîner des gains d’efficacité ;
  • les éventuelles restrictions à la concurrence doivent être indispensables pour atteindre ces gains d’efficacité ;
  • les consommateurs doivent recevoir une partie équitable des gains d’efficacité réalisés au moyen des restrictions indispensables ; et
  • l’entente ne doit pas donner la possibilité aux parties d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés.

L’appréciation de ces accords au regard de l'article article IV.1 du Code de droit économique (101 du TFUE) se base sur :

  • le règlement (UE) no 330/2010 de la Commission européenne et ses lignes directrices pour les accords verticaux ;
  • les lignes directrices de la Commission européenne relatives aux accords de coopération horizontale.

Clémence

Les ententes sont généralement secrètes. Il existe un programme de clémence permettant aux entreprises de notifier un cartel secret auprès de l’Autorité belge de la Concurrence et de collaborer avec celle-ci, en échange d’une exonération totale ou partielle de l’amende qui pourrait lui être imposée pour avoir participé au cartel secret.

Ainsi, une entreprise ou une association d'entreprises qui a participé à un cartel secret peut être exonérée totalement ou partiellement de sanctions pécuniaires si elle contribue à établir la réalité du cartel secret et en à identifier les auteurs en apportant des éléments d'informations auprès de l'Autorité belge de la Concurrence.

L’article IV.54 et suivants. du Code de droit économique et les lignes directrices sur la clémence de l’Autorité belge de la Concurrence précisent les conditions que doivent remplir les entreprises ou les associations d’entreprises pour pouvoir bénéficier de cette clémence.

En outre, il existe la possibilité pour les personnes physiques de bénéficier d’une immunité (des poursuites) à la suite de leur  participation à une infraction à l’article IV.1, § 4, afin de les récompenser pour leur coopération avec l’Autorité belge de la Concurrence dans le cadre d’un programme de clémence (article IV.54/4 du Code de droit économique). Pour tout renseignement relatif à une demande de clémence ou à une demande d’immunité, contactez l’Autorité belge de la Concurrence.

Transaction

L’auditorat de l’Autorité belge de la Concurrence peut au cours d’une instruction (mais avant le dépôt du projet de décision) demander aux entreprises parties à une entente si elles souhaitent entamer des discussions en vue de parvenir à une transaction, ce qui peut leur permettre d’obtenir une réduction des sanctions pécuniaires imposées pour une infraction au droit de la concurrence (article IV.55 du Code de droit économique).

Pour tout renseignement relatif à une procédure en matière de transaction, contactez l’Autorité belge de la Concurrence.

Dernière mise à jour
15 juillet 2022