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    Le commerce de détail est soumis à une législation qui impose des heures de fermeture et un jour de repos hebdomadaire. Ce principe général est assorti de dérogations. Les services (horeca, coiffeurs...) ne sont pas soumis à cette législation.

    En quoi consiste le jour de repos hebdomadaire ?

    Tous les commerçants sont soumis au jour de repos hebdomadaire.

    Par jour de repos hebdomadaire, on entend : une période de fermeture ininterrompue de 24 heures, commençant le dimanche soit à 5h, soit à 13h et prenant fin le lendemain à la même heure.

    Pendant cette journée, le consommateur n’a pas accès à l'unité d'établissement et la vente directe de produits au consommateur est interdite. Les livraisons à domicile sont également interdites.

    Le jour de repos hebdomadaire doit rester le même pendant minimum 3 mois. Le commerçant ou le prestataire de services qui modifie son jour de repos hebdomadaire, le mentionne de façon claire et visible de l'extérieur, au moins une semaine avant le début du mois au cours duquel le changement s’opère.

    Le dimanche ou un autre jour ?

    Un commerçant peut choisir un autre jour que le dimanche comme jour de repos hebdomadaire. Dans ce cas, il doit afficher de façon claire et visible le jour de repos hebdomadaire choisi ainsi que l'heure du début.

    En quoi consistent les heures de fermeture ?

    Les commerçants sont également soumis à des heures de fermeture. La plupart des magasins (qui sont ouverts durant la journée de manière classique) doivent être fermés :

    • avant 5h et après 20h
    • avant 5h et après 21h le vendredi et les jours ouvrables qui précèdent un jour férié légal. Si le jour férié légal est un lundi, la prolongation jusque 21h est accordée pour le samedi qui précède.

    Quel est le régime applicable aux magasins de nuit ?

    Pour les magasins de nuit (night-shops), les heures de fermeture sont comprises entre 7h et 18h, sauf si un règlement communal fixe d'autres heures de fermeture.

    Conditions à respecter pour exploiter un magasin de nuit

    Trois conditions sont requises pour pouvoir exploiter un magasin de nuit :

    • la surface commerciale nette ne peut pas dépasser 150 m²
    • aucune autre activité que la vente de produits d'alimentation générale et d'articles ménagers ne peut être exercée
    • l'affichage de manière permanente et apparente de la mention « magasin de nuit ».

    Quel est le régime applicable aux bureaux privés pour les télécommunications ?

    Un bureau privé pour les télécommunications (ou phone-shop) est une unité d'établissement qui est accessible au public et où des services de télécommunication sont prestés.

    Pour les bureaux privés de télécommunications, les heures de fermeture sont comprises entre 20h et 5h, sauf si un règlement communal fixe d'autres heures de fermeture.

    Dispositions spécifiques

    Un règlement communal peut soumettre tout projet d'exploitation d'un magasin de nuit, d'un bureau privé pour les télécommunications ou d’un centre de plaisir pour adultes à une autorisation préalable délivrée par le Collège des bourgmestre et échevins.

    Une autorisation préalable peut également être imposée aux unités d'établissement dont l'activité principale est la vente des produits suivants :

    • journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes téléphoniques et produits de la Loterie nationale
    • supports d'œuvres audiovisuelles et jeux vidéo, ainsi que leur location.

    Une commune ne peut imposer une autorisation préalable pour les deux unités d’établissement mentionnées ci-dessus que si l'accès des consommateurs à l'unité d'établissement et la vente de produits aux consommateurs ont lieu avant 5h et après 21h.

    Cette autorisation peut être refusée sur la base de critères objectifs :             

    • la localisation spatiale
    • l'ordre public
    • la sécurité  
    • le calme
    • la protection d’un public plus vulnérable.

    Ces critères doivent être clarifiés dans un règlement communal.

    Le règlement communal peut, sur la base de ces mêmes critères, limiter l'implantation ou l'exploitation (en ce compris les heures d’ouverture) à une partie de son territoire. Ceci ne peut pas conduire à une interdiction générale ou à une limitation quantitative.

    Le bourgmestre peut ordonner la fermeture de ces établissements s’ils enfreignent le règlement communal ou la décision du Collège des bourgmestre et échevins.

    Existe-t-il des dérogations à cette législation ?

    Il existe trois types de dérogation à la législation sur le repos hebdomadaire et les heures de fermeture.

    Dérogations liées au type de commerce

    Certains secteurs ne sont pas soumis à cette législation :

    • les ventes au domicile du consommateur autre que l'acheteur (ex. : les « home parties »)
    • les ventes à domicile effectuées à l'invitation du consommateur
    • les ventes et prestations de services dans les gares de transport public (trains, métro…)
    • les ventes et prestations de services dans les zones portuaires et les aéroports internationaux
    • les prestations de services à effectuer en cas de nécessité impérieuse  
    • les ventes, dans les stations d'essence ou les unités d'établissement situées sur le domaine des autoroutes, d'un assortiment de denrées alimentaires générales et d'articles ménagers, à l'exception des boissons alcoolisées distillées et des boissons à base de levure ayant un volume d'alcool supérieur à 6 %, à condition que la surface commerciale nette ne dépasse pas les 250 m²
    • les ventes et prestations de services dans les hôpitaux lorsque la surface commerciale nette de l'unité d'établissement ne dépasse pas 150 m² et que le consommateur n'a accès à l'unité d'établissement et à la vente de produits ou de services dans l'unité d'établissement que pendant les heures de visite de l'hôpital concerné, ainsi qu'une demi-heure avant et une demi-heure après celles-ci.

    Ces interdictions ne s'appliquent pas davantage aux unités d'établissement dont l'activité principale constitue la vente d'un des groupes de produits suivants :

    • journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs, cartes téléphoniques et produits de la Loterie nationale
    • supports d'œuvres audiovisuelles et jeux vidéo, ainsi que leur location
    • carburant et huile pour véhicules automobiles
    • crème glacée en portions individuelles
    • denrées alimentaires préparées dans l'unité d'établissement et qui n'y sont pas consommées.

    Il est question d'activité principale lorsque la vente du groupe de produits constituant l'activité principale représente au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel.

    Les communes peuvent fixer des conditions supplémentaires pour certaines activités par le biais de règlements communaux.

    Dérogations lors de circonstances particulières ou de foires et marchés

    À l'initiative d'un ou de plusieurs commerçants agissant en leur nom personnel ou à la demande d'un groupement de commerçants, le Collège des bourgmestre et échevins peut, dans certains cas, accorder des dérogations :

    • à l’occasion de circonstances particulières et passagères (jours fériés, soldes, fêtes, etc.)
    • à l’occasion de foires et marchés.

    Le nombre de jours de dérogation est limité à 15 par an.

    Ces dérogations sont valables pour tout le territoire de la commune ou pour une partie de celle-ci. En aucun cas, le Collège des bourgmestre et échevins ne peut accorder de dérogations individuelles.

    Dérogations dans les communes touristiques

    Des dérogations sont également prévues pour les stations balnéaires et les communes ou parties de communes reconnues comme centres touristiques.

    Dernière mise à jour
    22 janvier 2024

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