Obligation d’information concernant l’origine des denrées alimentaires

L’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées préemballées est obligatoire dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs sur le pays d’origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire.

Par ailleurs, certaines denrées alimentaires et certains biens, comme le vin, l’huile d’olive, les agrumes ou les produits cosmétiques importés doivent, en application de dispositions européennes spécifiques, porter la mention de leur origine.

Étiquetage des produits issus des territoires palestiniens et syriens occupés

La Commission européenne et la Cour de Justice de l’Union européenne ont interprété cette obligation d’information sur l’origine en ce sens que les denrées alimentaires et autres marchandises en provenance des territoires palestiniens et syriens occupés (Gaza, Cisjordanie y compris Jérusalem-Est, plateau du Golan) doivent, afin de ne pas induire les consommateurs en erreur, être étiquetés de la manière suivante :

  • pour les produits provenant de colonies israéliennes installées en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est : « produit de Cisjordanie (colonie israélienne) »
  • pour les produits provenant de colonies israéliennes installées sur le plateau du Golan : « produit du plateau du Golan (colonie israélienne) »
  • pour les produits en provenance de Palestine, qui ne sont pas issus des colonies israéliennes : « produit de Cisjordanie (produit palestinien) », « produit de Gaza » ou « produit de Palestine ».

Cette obligation d’information découle du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires et de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Ce règlement vise à « assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’information sur les denrées alimentaires ». A cette fin, prévoit que « l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est obligatoire dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs sur le pays d’origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire ». De même la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, transposée dans le Code de droit économique, interdit les pratiques commerciales trompeuses à l’égard des consommateurs, en ce compris les omissions trompeuses.

En 2015, la Commission européenne a publlié une « Communication interprétative » , invitant les Etats membres à prévoir dans leur législation un étiquetage spécifique pour les produits issus des colonies israéliennes vendus sur le marché européen.

Justification de l’interprétation de la Commission et de la Cour de Justice 

Interprétation de la Commission européenne

La Commission indique que « puisqu’en vertu du droit international, le plateau du Golan et la Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est) ne font pas partie du territoire israélien, l’indication « produit en Israël » est considérée comme fausse et susceptible d’induire en erreur au sens de la législation ». Pour les produits issus des colonies israéliennes, la Commission précise qu’ « une mention limitée à « produit originaire du plateau du Golan » ou « produit originaire de Cisjordanie » ne serait pas acceptable » car il « induirait le consommateur en erreur quant à sa véritable origine », en omettant « l’information géographique complémentaire selon laquelle le produit est issu de colonies israéliennes ». Dans de tels cas, il est nécessaire d’ajouter l’expression « colonie israélienne ». La Commission indique que ces mentions sont obligatoires non seulement pour les denrées alimentaires mais également pour toutes les autres marchandises.

Confirmation de la Cour de Justice de l’UE

L’interprétation réalisée par la Commission a été pleinement confirmée par la Cour de Justice de l’UE dans un arrêt du 12 novembre 2019, qui a conclu que « les denrées alimentaires originaires d’un territoire occupé par l’État d’Israël doivent porter non seulement la mention de ce territoire, mais également, dans le cas où de telles denrées alimentaires proviennent d’une localité ou d’un ensemble de localités constituant une colonie israélienne à l’intérieur dudit territoire, la mention de cette provenance ». La Cour a indiqué que « la circonstance qu’une denrée alimentaire provient d’une colonie de peuplement établie en méconnaissance des règles du droit international humanitaire est susceptible de faire l’objet d’appréciations d’ordre éthique pouvant influencer les décisions d’achat des consommateurs, et ce d’autant plus que certaines de ces règles constituent des règles essentielles du droit international ». Ceci permet de confirmer que les exigences d’étiquetage doivent s’appliquer à l’ensemble des marchandises, comme préconisé par la Commission.

En application de l’ensemble de ces principes, les denrées alimentaires et autres marchandises en provenance des territoires palestiniens et syriens occupés (Gaza, Cisjordanie y compris Jérusalem-Est, plateau du Golan) doivent être étiquetés de la manière indiquée ci-dessus (voir le point Étiquetage des produits issus des territoires palestiniens et syriens occupés).

Dernière mise à jour
19 avril 2023

Dernières actualités pour ce thème