Règles en matière d'étiquetage

La réglementation en matière d’étiquetage comprend différentes obligations, notamment l’obligation d’information générale (art. VI.2 CDE).

Des mentions spécifiques sont également d’application pour certains biens et services. Celles-ci figurent sur l’étiquette. De telles mesures sont prises sur la base de l'article 9 du livre VI du Code de droit économique (art. VI.9 CDE), mais aussi, par exemple, sur la base de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Les règles en matière d’étiquetage concernent surtout les produits alimentaires. Un exemple est le règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires remplacant l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, à partir du 13 décembre 2014. Il réglemente de manière générale les mentions qui doivent figurer sur l’étiquette de toutes les denrées alimentaires préemballées : entre autres

  • la liste des ingrédients,
  • la date de durabilité minimale ou
  • dans le cas de denrées alimentaires très périssables, la date limite de consommation).

L’usage d’une certaine dénomination est parfois aussi soumise à des règles. Pour les produits textiles, par exemple, on ne peut pas se limiter à mentionner uniquement « laine vierge » ou à indiquer que quelque chose est « pur ».

Exigence linguistique

Si l’étiquetage est réglementé, l'article VI.8 CDE stipule que les mentions qui font l’objet de l’étiquetage sont au moins libellées dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen, compte tenu de la région linguistique où les biens et les services sont offerts. Cela vaut également pour les modes d’emploi et les bulletins de garantie.

Dernière mise à jour
4 avril 2019