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Les dispositions du livre VI "Pratiques du marché et protection du consommateur" du Code de droit économique (Livre VI CDE) sont applicables aux services financiers.
Que sont les services financiers ?
La notion de services financiers est très large et concerne « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements » (art. I.8, 18° CDE).
Le livre VI est donc totalement applicable aux services financiers, y compris les instruments financiers. Les dispositions relatives notamment aux pratiques commerciales déloyales, aux clauses abusives, aux services financiers à distance, aux contrats conclus hors établissement, à l’obligation d’information précontractuelle, sont d’application.
Combinaison avec les dispositions de protection spécifiques au droit financier
De nombreuses règles de protection, spécifiques à certains secteurs, peuvent également être d’application et relèvent de la compétence de la FSMA (Autorité des services et marchés financiers).
Dans la mesure où ces règles de protection spécifique ne dérogent pas expressément aux dispositions de protection générale du livre VI, les deux règles sont d’application (protection spécifique à un secteur et protection générale).
Exceptions à l’application du livre VI pour certaines catégories de services financiers
Le Roi peut prendre des règles particulières pour un ou plusieurs services financiers ou déroger à l’application de ce livre.
L’arrêté royal du 23 mars 2014 visant à prendre des dispositions particulières et à déroger à l'application de certaines dispositions du livre VI du Code de droit économique pour certaines catégories de services financiers, établit un certain nombre de règles particulières ou dérogatoires soit pour les « instruments de placement », soit pour les « produits financiers » :
- exemption de l’indication de prix préalable, pour les instruments de placement (art. 2, A.R.) ;
- exemption de l’indication des prix en euro, pour les produits financiers en devise étrangère (art. 3, A.R.) ;
- exemption des règles en matière de promotions de prix pour les instruments de placement soumis à fluctuations du marché (art. 4, A.R.) ;
- dispositions particulières pour les clauses abusives (art. 5, A.R.).