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    Les dispositions des articles X.26 à 34 du titre 2 du livre X du Code de droit économique (art. X.26 à 34 CDE) sont applicables aux accords de partenariat commercial ainsi que l’article I.11, 2°, du livre I du Code de droit économique (art. I.11, 2° CDE) qui en modifie légèrement la définition.

    Le titre 2 du livre X intitulé «  Information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial » conserve l’objectif de soutenir et de favoriser le développement de diverses formules de partenariat commercial, en fixant un ensemble de règles encadrant la phase précontractuelle. Une partie informée correctement et en temps voulu pourra mieux évaluer la portée de ses engagements et décider en meilleure connaissance de cause. 

    Les contrats relevant du champ d'application de la loi : les accords de partenariat commercial

    (art. I.11, 2° CDE et art. X.26 CDE)

    Il s'agit d'accords conclus entre plusieurs personnes, par lesquels une de ces personnes octroie à l’autre le droit d’utiliser, lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes :

    • une enseigne commune ;
    • un nom commercial commun ;
    • un transfert de savoir-faire ;
    • une assistance commerciale ou technique.

    Dans de nombreux cas, la formule commerciale comportera plus d'un de ces éléments. Toutefois, dès qu'une des formes précitées est présente dans la formule commerciale, les exigences légales doivent être respectées.

    Les accords de partenariat entrant dans toutes les conditions de la définition légale tombe sous l’application de la loi. La loi ne vise donc pas uniquement le contrat de franchise.

    Ne relèvent pas du champ d’application de la loi (art. X.26 CDE) :

    • le contrat d’agence bancaire soumis à la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers ;

    • le contrat d’agence d’assurance soumis à la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurance et en réassurance et à la distribution d’assurances.

    Principales règles

    1. Au moins 1 mois avant la conclusion du contrat, le candidat à l'obtention du droit doit recevoir les documents nécessaires et utiles lui permettant de se forger un avis (art. X.27 CDE): 

      • un projet de l'accord proposé ;
      • un document particulier (DIP) comprenant deux parties (art. X.28 CDE) :
        • un premier volet reprenant les dispositions contractuelles importantes,
        • un deuxième volet contenant une série de données socio-économiques.

      Ces documents doivent être transmis par écrit ou sur un support durable et accessible à la personne qui reçoit le droit. Cela signifie que la personne qui octroie le droit et fournit les données de manière électronique s'assure que l’autre partie est en mesure d'accéder à de telles données électroniques.

      A l’exception des obligations relatives aux accords en cours d’exécution au moment où le renouvellement, le nouvel accord ou la modification de l’accord sont négociés et de celles prises dans le cadre d’un accord de confidentialité, aucune obligation ne peut être prise, aucune rémunération, somme ou caution ne peut être demandée ou payée, avant l'expiration du délai d'un mois avant la conclusion du contrat.

      Bien que la loi ne le précise pas, le candidat à l’obtention du droit doit transmettre, sur demande, des informations pertinentes et conformes à la vérité à la personne qui octroie le droit. Le principe de la bonne foi est d'application.

    2. Afin de garantir la sécurité juridique tout en évitant des formalités et des frais inutiles, il est désormais précisé qu’en cas de renouvellement d’un accord de partenariat commercial à durée déterminée, de conclusion d’un nouvel accord entre les mêmes parties ou de modification d’un accord en cours d’exécution conclu depuis deux ans au moins, celui qui octroie le droit doit communiquer, en plus du DIP initial, à celui qui reçoit le droit, le projet de nouvel accord et un document d’information précontractuelle simplifié, dont le contenu est allégé.   

      Cette communication d’un DIP simplifié, doit intervenir au moins un mois avant le renouvellement, la conclusion d’un nouvel accord ou la modification de l’accord. 
       

    3. Par contre, si la partie qui reçoit le droit demande par écrit une modification de l’accord conclu depuis deux ans au moins, un nouveau délai d’un mois ne doit pas être respecté avant que le contrat modifié ne soit conclu. Aucun projet d’accord, ni aucun document simplifié ne doivent être fournis par la partie qui octroie le droit. (art. X.29 CDE).  
       
    4. Une disposition précise l’interprétation large que la loi entend donner à la rémunération payée par la personne qui reçoit le droit et de faire mention, dans le DIP, à la fois de la rémunération directe ainsi que de la rémunération indirecte. Pour ce qui est de la rémunération directe, si elle existe, celle-ci devra être définie avec précision dans le document particulier. Pour ce qui est de la rémunération indirecte, son existence devra être mentionnée, si elle existe, et son mode de calcul sera indiqué (art. X.28, § 1er, d CDE).
       
    5. Confidentialité  

      Il est désormais expressément permis de conclure un accord de confidentialité assorti d’une sanction pécuniaire, et ce, dès la communication du document d’information précontractuelle ;Les informations échangées sont protégées par le devoir de confidentialité. Les parties ne peuvent utiliser que les informations obtenues en vue de la conclusion d’un accord de partenariat commercial et ne peuvent pas les utiliser en dehors de l’accord à conclure (art. X.31 CDE).  
       

    6. Rédaction claire 

      Les parties sont tenues de rédiger tous les documents dans un langage clair et compréhensible. En cas de contestation éventuelle sur la signification d'une clause ou d'une donnée particulière, l'interprétation se fait en faveur de la personne qui reçoit le droit (art. X.32 CDE).

    Sanctions

    Le législateur protège spécialement la personne qui reçoit le droit (art. X.30 CDE) :

    la personne qui reçoit le droit peut invoquer la nullité de l'accord dans les deux ans de sa conclusion, dans les cas suivants :

    lorsque la personne qui octroie le droit n'a pas fourni le projet de contrat ou le document particulier avec les données juridiques et socio-économiques ;

    lorsque le délai de réflexion d'au moins un mois n'a pas été respecté ;

    lorsque la personne qui octroie le droit ne fournit pas, au moins un mois avant la conclusion de l’accord, le projet d’accord modifié et un document particulier simplifié si, après la communication du projet d’accord ou du document particulier, une disposition contractuelle importante est modifiée ;

    lorsque la personne qui octroie le droit, en cas de renouvellement d’un accord de partenariat commercial conclu pour une période à durée déterminée, en cas de conclusion d’un nouvel accord entre les mêmes parties ou en cas de modification d’un accord en cours d’exécution conclu depuis deux ans au moins, ne fournit pas à l’autre personne un projet d’accord et un document simplifié au moins un mois avant le renouvellement ou la conclusion du nouvel accord ou la modification de l’accord de partenariat commercial en cours. 

    la personne qui reçoit le droit peut invoquer la nullité d’une ou plusieurs clause(s) de l’accord de partenariat lorsque le document particulier ne comprend pas les dispositions contractuelles les plus importantes, les  modifications aux dispositions contractuelles les plus importantes ou les modifications aux données pour l’appréciation correcte de l’accord ; 

    la personne qui obtient le droit pourra invoquer le droit commun en matière de vice de consentement ou de faute quasi-délictuelle lorsque :

    les données pour une appréciation correcte de l’accord de partenariat commercial sont manquantes, incomplètes ou inexactes ;

    les modifications aux données pour une appréciation correcte de l’accord de partenariat commercial sont manquantes, incomplètes ou inexactes ;

    les dispositions contractuelles importantes  sont  incomplètes ou inexactes ;

    les  modifications aux dispositions contractuelles importantes sont incomplètes ou inexactes.

    La partie protégée ne peut renoncer à sa protection légale qu’après l’écoulement du délai d’un mois suivant la conclusion du contrat, et à condition de mentionner expressément les causes de la nullité à laquelle il est renoncé (art. X.30 dernier alinéa CDE). 

    Disposition transitoire

    Le titre 2 du livre X ne s’applique pas aux accords de partenariat commercial en cours à la date de son entrée en vigueur, c’est-à-dire au  31 mai 2014, à l’exception de l’article X.29 CDE qui s’applique dès son entrée en vigueur à tous les accords de partenariat commercial (en cours et nouveaux).

    Commission d'arbitrage

    (art. X.34 CDE et arrêté royal du 1er  juillet 2006 )

    Mission 

    • Rapport d'évaluation (PDF, 441.93 Ko)à la Chambre des représentants ;
    • Avis sur l'interprétation et l’application de la loi :
      • avis donné soit d’office, soit à la demande du ministre qui a les Classes moyennes ou l’Economie dans ses attributions ou par une organisation professionnelle. La demande d'avis ne peut pas émaner d'une entreprise individuelle ;
      • la demande d'avis ne peut pas se rapporter à un litige entre deux parties ayant conclu un accord de partenariat commercial

      Composition 

      8 membres effectifs et 8 membres suppléants. Quatre groupes, de deux membres chacun, y sont représentés :

      • ceux qui obtiennent le droit d'utilisation d'une formule commerciale ;
      • ceux qui octroient le droit d'utilisation d'une formule commerciale ;
      • les autorités ;
      • des experts.

    Règlement d'ordre intérieur

    Règlement d'ordre intérieur de la Commission d'arbitrage (PDF, 50.07 Ko)

    Dernière mise à jour
    11 août 2023

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