Table of Contents

    Cette rubrique traite uniquement du recouvrement amiable des dettes d’un consommateur auquel la loi du 20 décembre 2002 s’applique. Cette loi prévoit quelques mesures de protection pour le consommateur. La loi fait une distinction entre le recouvrement amiable de dettes et l’activité de recouvrement amiable de dettes. Certaines obligations s’appliquent uniquement à l’activité de recouvrement amiable de dettes. Les pratiques interdites, par contre, s’appliquent à tout recouvrement amiable de dettes du consommateur. 

    L’obligation d’inscription de certains encaisseurs et les pratiques interdites sont abordées dans des rubriques distinctes. Nous abordons ci-après les obligations relatives à la mise en demeure et aux visites domiciliaires.

    Recouvrement amiable

    Lorsqu’en tant que consommateur vous êtes sommé de payer des dettes impayées en dehors de tout titre exécutoire (p. ex. un jugement), on parle de recouvrement amiable de dettes.

    Lorsque vous êtes sommé de payer des dettes impayées sur la base d’un titre exécutoire, il ne s’agit pas d’un recouvrement amiable. Une décision d’un juge (jugement ou arrêt), l’acte d’un notaire (par exemple un crédit hypothécaire) ou une contrainte de l’administration fiscale sont quelques exemples de titres exécutoires.

    Tout le monde peut en principe effectuer un recouvrement amiable, éventuellement moyennant l’inscription requise, mais seul un officier ministériel, un huissier de justice ou un avocat peut effectuer un recouvrement sur la base d’un titre exécutoire. À l’inverse, cela ne signifie pas qu’une de ces dernières personnes agisse par définition sur la base d’un titre exécutoire : mieux vaut donc demander un justificatif en cas de doute. Vos droits varient en effet déjà selon qu’il s’agit d’un recouvrement amiable ou non amiable (ou judiciaire).

    L’activité de recouvrement amiable

    La loi du 20 décembre 2002 établit une distinction entre le recouvrement amiable et l’activité de recouvrement amiable, selon la personne qui effectue le recouvrement. 

    Il est question d’une activité de recouvrement amiable si l’activité professionnelle, même exercée à titre accessoire, de toute personne physique ou morale consiste :

    • dans le recouvrement amiable de dettes impayées pour compte d’autrui sans avoir contribué à la conclusion du contrat sous-jacent ; ou
    • dans le recouvrement amiable de créances cédées contre rémunération.

    Il s'agit par exemple d' une agence de recouvrement, d'une association professionnelle ou d'une ASBL qui effectue du recouvrement pour ses membres, et depuis le 17 avril 2009 il s'agit aussi des avocats, des officiers ministériels et des huissiers de justice.

    Cette distinction joue un rôle dans la définition des obligations légales  comme par exemple, l’obligation d’inscription (sauf avocats, officiers ministériels et huissiers de justice), les obligations relatives aux visites domiciliaires,...

    Les pratiques interdites par la loi et l’obligation d’envoyer un courrier de mise en demeure précisant les mentions légales s’appliquent, par contre, à quiconque effectue un recouvrement à l’égard de consommateurs, par exemple le créancier lui-même, mais également un huissier de justice, etc.

    Mise en demeure écrite

    Tout recouvrement amiable, indépendamment de qui l’effectue, doit commencer par une mise en demeure écrite adressée au consommateur. Il faut recommencer la procédure avec la mise en demeure écrite préalable uniquement lorsque plusieurs agences de recouvrement sont engagées en vue de procéder au recouvrement de la même dette.

    Cette mise en demeure doit contenir de manière complète et non équivoque toutes les données relatives à la créance et mentionne un délai d’au moins quinze jours dans lequel le débiteur peut satisfaire à la demande sans que des mesures complémentaires de recouvrement puissent être prises.

    La mise en demeure doit au moins contenir les renseignements suivants :

    1. l’identité, le numéro d’entreprise, l’adresse, le numéro de téléphone et la qualité du créancier d’origine ;
    2. le nom ou la dénomination, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’entreprise de la personne qui procède au recouvrement amiable ainsi que les coordonnées de l’administration de tutelle au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;
    3. une description claire de l’obligation qui a donné naissance à la dette ;
    4. une description et une justification claires des montants réclamés au débiteur, en ce compris les dommages-intérêts et les intérêts moratoires réclamés ;
    5. la mention que, en l’absence de réaction du débiteur dans le délai prévu (d’au moins quinze jours), le créancier peut procéder à d’autres mesures de recouvrement.

    Visite domiciliaire

    Toute personne qui effectue une visite au domicile d’un consommateur dans le cadre d’une activité de recouvrement amiable de dettes doit présenter un document écrit. Cette disposition s’applique uniquement à la personne qui exerce l’activité de recouvrement amiable à titre professionnel. Ce document doit contenir, outre les renseignements visés aux quatre premiers points ci-dessus qui doivent également apparaître sur la lettre de mise en demeure, les mentions suivantes :

    1. le nom de la personne qui se rend sur place ;
    2. l’indication, en caractère gras et dans un cadre distinct du texte, que le consommateur n’est pas obligé d’accepter la visite à son domicile et qu’il peut à tout moment y mettre fin. Cette information doit également être communiquée au moment de la présentation dans les lieux.

    Lors de chaque paiement complet ou partiel d’une dette à l’occasion d’une visite domiciliaire, un reçu, mentionnant la dette payée, doit être délivré.

    Sanctions

    En dehors de la sanction pénale (amendes), l’encaisseur qui ne respecte pas ses obligations légales ou les interdictions est tenu de rembourser les paiements que le consommateur lui a faits, sauf en cas d’erreur simple qui ne porte pas préjudice aux droits du consommateur. Ces paiements sont par ailleurs considérés comme valablement faits à l’égard du créancier qui a chargé cet encaisseur du recouvrement. Autrement dit, le consommateur se voit rembourser son argent par l’encaisseur et il ne doit plus payer ce montant au créancier.

    Par ailleurs, dans l’hypothèse où un consommateur aurait payé un montant, soit à l’encaisseur soit au créancier, sur la base d’une créance qui n’était pas prévue contractuellement, il peut exiger le remboursement de ce montant indu, majoré des intérêts moratoires à compter du jour du paiement.

    Litiges et plaintes

    1. En cas de violation des dispositions de la loi sur le recouvrement, vous pouvez signaler votre problème en ligne, sauf si des avocats ou des huissiers de justice sont concernés.

    2. Pour des plaintes contre des avocats, vous devez vous adresser à l’Ordre des avocats. Pour la partie francophone et germanophone du pays, il s'agit de l'Ordre des barreaux francophone et germanophone de Belgique.

    3. Pour des plaintes contre des encaisseurs, vous devez vous adresser à la Chambre nationale des huissiers de justice de Belgique.

    Dernière mise à jour
    19 décembre 2018

    Dernières actualités pour ce thème