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    Cette rubrique traite uniquement du recouvrement amiable des dettes d’un consommateur auquel la loi du 20 décembre 2002 s’applique. Cette loi prévoit quelques mesures de protection pour le consommateur. La loi fait une distinction entre le recouvrement amiable de dettes et l’activité de recouvrement amiable de dettes. Certaines obligations s’appliquent uniquement à l’activité de recouvrement amiable de dettes. Les pratiques interdites, par contre, s’appliquent à tout recouvrement amiable de dettes du consommateur. 

    L’obligation d’inscription de certains encaisseurs et les pratiques interdites sont abordées dans des rubriques distinctes. Nous abordons ci-après les obligations relatives à la mise en demeure et aux visites domiciliaires.

    Recouvrement amiable

    Lorsqu’en tant que consommateur vous êtes sommé de payer des dettes impayées en dehors de tout titre exécutoire (p. ex. un jugement), on parle de recouvrement amiable de dettes.

    Lorsque vous êtes sommé de payer des dettes impayées sur la base d’un titre exécutoire, il ne s’agit pas d’un recouvrement amiable. Une décision d’un juge (jugement ou arrêt), l’acte d’un notaire (par exemple un crédit hypothécaire) ou une contrainte de l’administration fiscale sont quelques exemples de titres exécutoires.

    Tout le monde peut en principe effectuer un recouvrement amiable, éventuellement moyennant l’inscription requise, mais seul un officier ministériel, un huissier de justice ou un avocat peut effectuer un recouvrement sur la base d’un titre exécutoire. À l’inverse, cela ne signifie pas qu’une de ces dernières personnes agisse par définition sur la base d’un titre exécutoire : mieux vaut donc demander un justificatif en cas de doute. Vos droits varient en effet déjà selon qu’il s’agit d’un recouvrement amiable ou non amiable (ou judiciaire).

    L’activité de recouvrement amiable

    Il est question d’activité de recouvrement amiable lorsqu’une entreprise se consacre au recouvrement de dettes pour un tiers. Cela signifie, dans les termes du législateur, « toute activité exercée par une entreprise qui consiste dans le recouvrement amiable de dettes impayées pour compte d'autrui, ainsi que le recouvrement amiable de créances cédées contre rémunération. »

    Il s’agit par exemple d’un bureau de recouvrement, d’une association professionnelle ou d’une asbl qui fait du recouvrement pour ses membres ou encore d’avocats, d’officiers ministériels et d’huissiers de justice. Pour plus de facilité, nous parlerons désormais de recouvreurs de dettes.

    Cette distinction joue un rôle par rapport aux obligations légales applicables, par exemple l’obligation d’inscription (qui ne s’applique pas aux avocats, aux officiers ministériels et aux huissiers de justice).

    L’interdiction pour le recouvreur de dettes de réclamer pour son intervention une indemnisation, une rémunération ou des frais au consommateur constitue un principe fondamental de l’activité de recouvrement amiable. C’est au créancier qu’il appartient de rémunérer la personne qu’il charge de recouvrer la créance; il n’appartient pas au consommateur de rémunérer le recouvreur de dettes.

    Le fait que les avocats et les huissiers de justice soient maintenant soumis aux mêmes sanctions civiles et pénales que les autres recouvreurs de dettes, et donc également susceptibles d’être contrôlés par l’Inspection économique, constitue une différence importante par rapport à la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable.

    Obligation de contrôle préalable à charge du recouvreur de dettes avant d’adresser une mise en demeure

    Toute activité de recouvrement amiable commence par le contrôle, par le recouvreur de dette du respect de l’article XIX.4 du Code de droit économique, en ce qui concerne les montants réclamés au consommateur.

    Le recouvreur de dette ne peut adresser aucune mise en demeure si ce contrôle préalable n’a pas été effectué ou s’il constate que les montants maximaux autorisés n’ont pas été respectés.

    (Nouvelle) mise en demeure écrite lors d’une activité de recouvrement amiable

    Si le consommateur n’a pas payé ou contesté ses dettes dans le délai de minimum 14 jours, le créancier peut poursuivre le recouvrement amiable des dettes.

    Le créancier peut recouvrer lui-même les dettes du consommateur ou confier cette tâche à un tiers, le recouvreur de dettes (voir activité de recouvrement amiable).

    Le recouvreur de dettes peut recouvrer les créances uniquement après l’envoi au consommateur d’une mise en demeure formelle, qui ouvre un nouveau délai d’au moins 14 jours calendrier durant lequel aucune autre action de recouvrement de créance ne peut être engagée (par exemple, l’envoi d’un nouveau rappel, un appel téléphonique au consommateur…).

    Si le consommateur ne réagit pas pendant cette période, le recouvreur de dettes peut poursuivre le recouvrement des dettes.

    Si le créancier n’a pas envoyé un premier rappel au consommateur, la mise en demeure peut être envoyée par le recouvreur de dettes seulement après un délai de minimum quatorze jours calendrier qui prend cours le troisième jour ouvrable suivant celui où le rappel a été envoyé au consommateur par le recouvreur de dettes ou, lorsque le rappel a été envoyé par voie électronique, le jour calendrier suivant celui où le rappel a été envoyé au consommateur.

    Le recouvreur de dettes doit toujours tout d’abord contrôler que les montants réclamés au consommateur respectent les dispositions légales relatives aux clauses indemnitaires.

    La mise en demeure doit contenir au moins les données suivantes :

    1. l'identité, le numéro d'entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone, la qualité et l'éventuelle adresse de courrier électronique du créancier d'origine. En cas de cession de créance, les coordonnées du nouveau créancier sont également indiquées ;
    2. le nom ou la dénomination, l'adresse, le numéro d'entreprise et les coordonnées de contact de l’entreprise qui procède au recouvrement amiable de dettes, ainsi que les coordonnées de l’administration de surveillance compétente auprès du SPF Économie :
      Administration de surveillance:
      Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
      Direction générale de l’Inspection économique
      Boulevard du Roi Albert II 16
      1000 Bruxelles
      https://economie.fgov.be/
    3. une description précise du bien livré ou du service fourni qui a donné naissance à la dette, ainsi que la date d’exigibilité de celle-ci ;
    4. une description précise et détaillée des montants réclamés au débiteur ;
    5. le texte suivant, dans un alinéa séparé, en caractères gras et dans un autre type de caractère dans le cas où le recouvrement est effectué par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice :
      « Cette lettre ne concerne PAS une citation au tribunal ou une saisie. Il ne s’agit pas d’une procédure de recouvrement judiciaire. » ;
    6. la mention que le consommateur peut obtenir, à sa demande, toutes les pièces justificatives de la dette ;
    7. la mention de la procédure à suivre en cas de contestation de la dette par le consommateur ;
    8. la mention que le consommateur peut demander des facilités de paiement, s’il est dans l’incapacité de payer le montant dû en une fois ;
    9. la mention qu’en l’absence de réaction dans le délai de quatorze jours calendrier, il peut être procédé à d’autres mesures ou actes de recouvrement amiable.

    Interdiction de harcèlement en cas de contestation de dette, confirmation de paiement, pas d’appel nocturne

    Il existe un principe général important lors d’un recouvrement amiable : si le consommateur conteste de manière motivée la dette, la personne qui recouvre la dette ne peut pas exercer de pression supplémentaire sur le consommateur. Dans ce cas, les parties peuvent tenter de parvenir à un compromis mais, si le litige persiste, c’est au juge qu’il revient de trancher.

    Si celui qui recouvre la dette continue de s’adresser au débiteur pour le paiement, il s’adonne à une pratique interdite. Si le consommateur conteste une dette de manière motivée et que le créancier n’est pas d’accord, un litige survient. Seul le juge peut alors trancher le litige de manière contraignante. Si un recouvreur de dettes continue de s’adresser au consommateur malgré cette contestation motivée, il influence de manière injustifiée le consommateur par rapport à ses droits contractuels et cela constitue une pratique commerciale agressive.

    Comme il ressort du point 7° concernant la mise en demeure, le recouvreur de dettes doit expressément indiquer au débiteur la procédure à suivre en cas de contestation de la dette.

    Le recouvreur de dettes doit confirmer sans délai sur un support durable toutes les modalités de paiement convenues avec le consommateur.

    Auparavant, les appels téléphoniques figuraient parmi les pratiques interdites. Désormais, il est clairement indiqué séparément qu’ils ne peuvent être effectués entre vingt-deux heures et huit heures.

    Visite domiciliaire lors d’une activité de recouvrement amiable

    Toute personne qui effectue une visite au domicile d’un consommateur dans le cadre d’une activité de recouvrement de dettes amiable (donc le recouvreur de dettes professionnel) doit respecter les exigences suivantes au début de chaque visite domiciliaire :

    1. elle doit s’identifier et dire quel recouvreur de dettes elle représente et pour quel créancier elle agit ;
    2. elle remet un document contenant toutes les données de la (deuxième) mise en demeure (formelle) ;
      Ce document contient la mention, au début du document, en caractères gras et dans un cadre distinct du texte et au moins dans une police de caractère plus grande, qu’il s’agit d’un recouvrement amiable et non d’un recouvrement judiciaire et que le consommateur n'est pas tenu de subir la visite à son domicile et qu'il peut à tout moment y mettre fin.
    3. lorsque le consommateur signale qu’il a des difficultés de paiement, la personne qui fait la visite domiciliaire lui expose les possibilités de solliciter des facilités de paiement et/ou une médiation de dettes.

    Lors de chaque paiement complet ou partiel d'une dette à l'occasion d'une visite au domicile, un reçu, mentionnant le montant perçu et la dette en cause, doit être délivré.

    Aucune visite au domicile d’un consommateur ne peut être effectuée entre vingt-deux heures et huit heures.

    Facilités de paiement ou dépôt de demande de médiation de dettes ou de règlement collectif de dettes

    Dans la mise en demeure, le recouvreur de dettes doit informer le consommateur de la possibilité de demander des facilités de paiement s’il n’est pas en mesure de payer le montant dû en une seule fois, et de l’informer ainsi sur ses droits de contester la dette (voir ci-dessus, point 7° de la mise en demeure formelle du recouvreur de dettes).

    Le consommateur peut, entre autres, demander un plan de paiement, un règlement collectif de dettes ou une médiation de dettes. Il doit le faire dans le délai de minimum de 14 jours calendrier à compter de la mise en demeure formelle.

    Cependant, de telles facilités de paiement ne doivent pas forcément être accordées au consommateur. Attention : si l’entreprise ne prend pas sa décision dans les trente jours, les intérêts de retard cessent de courir jusqu’à la décision de l’entreprise.

    Si un consommateur a déposé une demande de médiation de dettes amiable ou de règlement collectif de dettes auprès d’un médiateur de dettes dans le délai de minimum de 14 jours suivant la mise en demeure, il ne peut être procédé à aucune autre mesure ou acte de recouvrement amiable avant qu'une décision statuant sur sa demande n'ait été prise ou que 45 jours calendrier ne se soient écoulés depuis la demande.

    Une demande de facilités de paiement ou une contestation de dette suspend donc le recouvrement de dettes jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande ou la contestation. Le délai de la suspension ne peut pas excéder 45 jours calendrier.

    Lorsque le recouvrement porte sur une dette pour laquelle un plan d'apurement est conclu, le recouvreur de dettes envoie au consommateur sur un support durable, au moins une fois par an, un relevé des montants déjà payés et du solde restant dû. Lorsque la dette est éteinte, il en informe sans délai le consommateur.

    Comme indiqué précédemment, la pratique qui consiste à continuer à harceler le débiteur qui a expressément et de manière motivée indiqué qu’il contestait la dette est interdite. L’analyse du fondement de la demande se déroule dans la phase amiable uniquement entre les parties, soit entre le consommateur d’une part et la partie qui a le pouvoir de prendre la décision concernant la contestation de la dette d’autre part, c’est-à-dire le recouvreur amiable de dettes ou le créancier originel. Ces derniers peuvent tout deux être d’avis que la contestation est manifestement non fondée. En pareil cas, ils doivent en informer le consommateur le plus rapidement possible. S’ils ne le font pas et si aucune décision n’a été prise après l’écoulement d’un délai de trente jours suivant la contestation, alors les intérêts de retard prévus dans la clause indemnitaires cessent de courir jusqu’à ce qu’une décision soit prise. Il est important d’insister sur le fait que seul un tribunal peut trancher un litige de manière contraignante. Le recouvreur de dettes ou le créancier qui dans ce cas continuent à contacter le consommateur sans raisons fondées peuvent être également condamnés pour avoir commis une pratique commerciale déloyale.

    Sanctions

    En dehors de la sanction pénale (amendes), l’encaisseur qui ne respecte pas ses obligations légales ou les interdictions est tenu de rembourser les paiements que le consommateur lui a faits, sauf en cas d’erreur simple qui ne porte pas préjudice aux droits du consommateur. Ces paiements sont par ailleurs considérés comme valablement faits à l’égard du créancier qui a chargé cet encaisseur du recouvrement. Autrement dit, le consommateur se voit rembourser son argent par l’encaisseur et il ne doit plus payer ce montant au créancier.

    Par ailleurs, dans l’hypothèse où un consommateur aurait payé un montant, soit à l’encaisseur soit au créancier, sur la base d’une créance qui n’était pas prévue contractuellement, il peut exiger le remboursement de ce montant indu, majoré des intérêts moratoires à compter du jour du paiement.

    Litiges et plaintes

    1. En cas de violation des dispositions de la loi sur le recouvrement, vous pouvez signaler votre problème en ligne, sauf si des avocats ou des huissiers de justice sont concernés.

    2. Pour des plaintes contre des avocats, vous devez vous adresser à l’Ordre des avocats. Pour la partie francophone et germanophone du pays, il s'agit de l'Ordre des barreaux francophone et germanophone de Belgique.

    3. Pour des plaintes contre des encaisseurs, vous devez vous adresser à la Chambre nationale des huissiers de justice de Belgique.

    Dernière mise à jour
    31 août 2023