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Outre le risque d'incendie, l’assurance comprend d’office trois risques supplémentaires. Il s’agit de la couverture de dégâts résultant d'un attentat ou d'un conflit du travail, des dégâts causés par une tempête et des dégâts occasionnés par les catastrophes naturelles. Toutefois, l'assureur du contrat d'assurance incendie peut refuser de délivrer une couverture contre l'inondation et contre les débordements et refoulement d'égouts publics lorsqu'il couvre un bâtiment, une partie de bâtiment ou le contenu d'un bâtiment qui ont été construits plus de dix-huit mois après la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté royal classant la zone où ce bâtiment est situé comme zone à risque. (art.129, §3, de la loi du 4 avril 2014).
En outre, de commun accord entre les parties, le contrat d’assurance peut inclure des couvertures supplémentaires. Pensez par exemple aux dégâts causés par l’électricité, aux dégâts des eaux (dans le bâtiment) au bris de vitrage, au vol, aux pertes indirectes et au chômage commercial dont une indemnité journalière est garantie.
Le choix des couvertures supplémentaires est important car il permet de déterminer l’intervention de l’assureur.
Voici un exemple illustrant ce qui précède :
Un contrat d’assurance donné n'a pas inclus la couverture « bris de vitrage ». A la suite d'un petit incendie, une vitre est brisée. L’assureur va intervenir sur la base de la couverture contre l’incendie.
Cependant, si la vitre se brise à cause des vibrations engendrées par le passage d’un camion, l’assureur n’interviendra pas, étant donné qu’il s’agit d’un dégât couvert par la section « bris de vitrage » à laquelle il n’a pas été souscrit.