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    L’arrêté royal du 3 juillet 1992 transpose en droit belge la directive du Conseil des Communautés européennes du 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz (Directive européenne 90/396/CE consolidée par la directive européenne 2009/142/CE). Cet arrêté fixe les conditions de mise sur le marché des appareils à gaz. Il s’applique à l’ensemble des produits destinés à être mis sur le marché (ou mis en service) sur le territoire de la Communauté et qui entrent dans le domaine d’application dont question ci-après. Il s’applique aussi bien aux nouveaux produits qu’aux produits ayant fait l’objet de modifications importantes pouvant avoir un impact sur la sécurité des personnes, des biens et des animaux. Outre les dispositions de l’AR du 3 juillet 1992, les appareils à gaz doivent répondre à l’ensemble des règles et directives applicables (pex « directive « Basse tension » et directive « Compatibilité électromagnétique »).

    Domaine d’application

    Plus précisément, l’AR du 3 juillet 1992 qui transpose la directive européenne 90/396/CE consolidée par la directive européenne 2009/142/CE s’applique :

    • aux appareils de cuisson, de chauffage, de production d’eau chaude, de réfrigération, d’éclairage et de lavage, brûlant des combustibles gazeux et ayant, le cas échéant, une température normale d’eau ne dépassant pas 105°C ainsi qu’aux brûleurs à air soufflé et générateurs de chaleur destinés à être équipés de ces brûleurs, ci après dénommés « appareils » ;
    • aux dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage et aux sous-ensembles autres que les brûleurs à air soufflé et les générateurs de chaleur destinés à être équipés de ce brûleurs, séparément mis sur le marché pour l’usage des professionnels et destinés à être incorporés dans un appareil à gaz ou assemblés pour constituer un appareil à gaz, ci-après dénommés « équipements ».

    Les appareils spécifiquement destinés à un usage dans un processus industriels utilisés dans des établissements industriels sont exclus du champ d’application défini à l’alinéa 1er.

    Procédure de mise sur le marché des appareils à gaz

    La mise sur le marché et la mise en service ne peut être réalisée que dans la mesure où les appareils et les équipements visés respectent l’ensemble des dispositions de l’AR du 3 juillet 1992. Cela signifie entre autres qu’ils doivent respecter :

    • les exigences essentielles qui leur sont applicables définies dans l’annexe 1 de l’ AR du 3 juillet 1992
    • les procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’article 7 de l’AR

    Les appareils et équipements sont réputés conformes aux exigences essentielles de sécurité de la directive 90/396/CE consolidée par la directive européenne 2009/142/CE lorsqu’ils sont conformes :

    • aux normes belges ou étrangères les concernant qui transposent les normes européennes et les documents d’harmonisation dont les références ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel des Communautés européennes ;
    • aux normes belges ou étrangères les concernant, dans la mesure où aucune norme européenne ou document d’harmonisation n’existe dans le domaine couvert par de telles normes.

    Infractions

    Les infractions aux dispositions de l’AR du 3 juillet 1992 sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du Code de droit économique, livre XV.

    Dernière mise à jour
    22 mars 2022