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Protection des idées
Une idée en tant que telle, si originale ou si nouvelle qu’elle soit, ne peut être protégée par le droit d’auteur ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Cela découle du principe de liberté du commerce et de libre circulation des idées.
En revanche, l’expression d’une idée qui a pris une certaine forme, qu’elle soit littéraire, musicale, artistique, audiovisuelle, fonctionnelle ou autre est protégeable. Le développement concret d’une idée, d’un concept, d’une méthode, peut par exemple être protégé. La protection ne se rapporte pas seulement à la forme définitive d’une œuvre. Une esquisse, un plan, un projet remplissent également la condition de mise en forme.
Il est plus difficile de déterminer à partir de quand une idée s’est suffisamment concrétisée dans une expression particulière pour pouvoir être protégée.
Par exemple :
- L’idée de la conception d’un canal sans bordure n’est pas protégée en soi, mais les plans de ce canal ou le tracé original qui matérialise sa conception, même à l’état d’ébauche, peuvent être protégés par le droit d'auteur.
- Une méthode d’enseignement du solfège à des enfants n’est pas protégée en soi, mais les notes de l’enseignant, les ouvrages qui concrétisent cette méthode pourront être protégés par le droit d'auteur.
- Un concept d’émission de télévision ou de radio ne peut en tant que tel, être protégé mais le développement concret des idées à la base de ce programme, la manière dont l’émission est organisée pour réaliser effectivement le concept, pourra être protégé par le droit d'auteur.
A défaut d’une telle concrétisation, les idées ne pourront être protégées que par le secret ou par la voie du contrat.
Par exemple, lors de la présentation à une entreprise d’une idée ou d’un concept intéressant, on pourra fixer préalablement dans un contrat, par une clause de confidentialité, dans quelle mesure les données communiquées pourront être utilisées.
Lorsqu’une idée ou un concept est repris ou copié servilement, il est également possible d’avoir recours au droit de la responsabilité civile, au droit pénal ou au droit du travail, à l’enrichissement sans cause ou au droit de la concurrence déloyale pour défendre son idée.
Protection des informations commerciales et du savoir-faire ou know-how
Les informations commerciales et le savoir-faire sont constitués de l’ensemble des connaissances techniques, transmissibles, non immédiatement accessibles au public et qui ne font pas l’objet d’un brevet, ainsi que de toute autre information qui a de la valeur parce qu’elle est secrète et qui a fait l’objet, de la part de son détenteur licite, de dispositions raisonnables destinées à la garder secrète. Il peut s’agir en l’occurrence de nombreuses sortes d’informations, telles que :
- des données de recherche,
- fichiers clients,
- stratégies,
- contrats,
- processus de travail,
- logiciels,
- etc.
Il s’agit de connaissances qui peuvent être transférées à des tiers et qui peuvent d’ailleurs représenter une grande valeur économique. Par conséquent, il peut être important de mettre tout en œuvre pour empêcher les concurrents de s’approprier ces informations commerciales et ce savoir-faire.
Pour la protection des informations commerciales et du savoir-faire, il n’existe pas de droit de propriété intellectuelle spécifique. Ils sont donc protégés de la même manière que les simples idées, c’est-à-dire par le secret ou des contrats spécifiques.
Une entreprise peut en effet transmettre son savoir-faire à une autre, notamment parce qu’elle lui donne l’autorisation d’utiliser une de ses inventions et que la mise en œuvre de cette invention requiert un savoir-faire spécifique. Ces accords de transfert ou de communication du savoir-faire contiennent généralement des clauses de confidentialité, une clause interdisant le dépôt d’un brevet sur ce savoir-faire, et prévoient une rémunération de cette communication de savoir-faire.
Confidentialité des données en matière de médicaments
Les entreprises pharmaceutiques doivent communiquer de nombreuses données relatives à la conception d’un médicament lorsqu’elles sollicitent une autorisation de mise sur le marché. La loi prévoit que les autorités en charge de cette autorisation de mise sur le marché doivent garder ces données confidentielles.