Bien que la législation relative aux droits de propriété intellectuelle sur les logiciels, les bases de données et les topographies de semi-conducteurs (chips), repose sur le droit d’auteur, la question des créations réalisées dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un statut est réglée de manière tout à fait différente. Le principe de base est ici que l’employeur est présumé acquérir les droits patrimoniaux sur les logiciels, les bases de données et les topographies de semi-conducteurs, à moins que l’employeur et l’employé n’en aient convenu autrement. Il s’agit d'une présomption légale de cession de ces droits de propriété intellectuelle à l’employeur. Il incombe à l’employé de prouver que la présomption ne joue pas, par exemple parce que l’œuvre n’a pas été créée dans le cadre du contrat de travail. Cette règle ne joue pas à l’égard des bases de données dans le secteur culturel pour lesquelles s’applique la règle générale du droit d'auteur (l’employeur doit obtenir les droits par contrat).
En ce qui concerne le droit sui generis sur les bases de données, c’est moins problématique car en principe, c’est le producteur, c’est-à-dire la personne qui investit dans la réalisation de la base de données, qui bénéficie de ce droit. Il s’agira donc dans la majorité des cas de l’employeur.
Lorsque tous ces types de créations sont réalisés sur commande émanant de tiers, le commanditaire ne pourra acquérir ces droits que si cela a été expressément prévu dans une convention (conclue avec l’auteur ou l’employeur, selon les cas).