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    Si vous souhaitez utiliser une œuvre ou prestation protégée, il est important de pouvoir identifier la ou les personnes qui ont les droits d’auteur sur une œuvre : les titulaires de droits. Aux côtés des titulaires de droits, il existe également des sociétés de gestion collectives mandatées par les titulaires de droits pour gérer leurs droits d’auteur.

    C’est auprès de ces personnes ou auprès des sociétés de gestion collective que les utilisateurs qui désirent par exemple reproduire, communiquer au public ou distribuer une œuvre peuvent obtenir les autorisations nécessaires et négocier un prix éventuel.

    Les titulaires de droits

    Les droits d’auteur sur une œuvre littéraire ou artistique naissent dans le chef de l’auteur de cette œuvre.

    Tout ou partie de ces droits seront cependant parfois cédés à des tiers, tels qu’un éditeur, un producteur, ou encore l’employeur ou le client de l’auteur.

    L’auteur : titulaire originaire des droits

    Le titulaire originaire du droit d'auteur est la personne physique qui a créé l'œuvre. C’est dans son chef que naissent les droits d’auteur dès qu’il a créé l’œuvre. 

    En cas d’œuvres anonymes et pseudonymes, c’est l’éditeur qui est réputé être l’auteur des œuvres anonymes et pseudonymes à l’égard des tiers, à moins cependant qu’il n’y ait aucun doute sur l’identité véritable de l’auteur.

    En cas d’œuvre audiovisuelle, les droits d’exploitation sont présumés être cédés au producteur.

    La transmission des droits d'auteur

    Le transfert de droits d’auteur à un intermédiaire

    Bien que les droits d’auteur reviennent à l’auteur, il peut les transmettre à d’autres personnes ou à des entreprises. Les auteurs originaires ne doivent en effet pas nécessairement entreprendre eux-mêmes l'exploitation économique de leur oeuvre. Ils peuvent en confier l’exploitation à un ou plusieurs cessionnaires, par exemple un producteur ou un éditeur. Pour que ces derniers puissent procéder à l’exploitation de l’oeuvre, les auteurs leur transmettront tout ou partie de leurs droits d’auteur contre rémunération.

    Dans un tel cas de figure, les auteurs ne disposent plus des droits qu’ils ont ainsi cédés. Si l’auteur d’un roman a par exemple exclusivement cédé son droit de reproduction et de distribution à un éditeur, afin qu’il puisse faire procéder à la confection d’exemplaires destinés à la vente, l’auteur n’aura plus le droit d’autoriser lui-même d’autres personnes à éditer et distribuer son œuvre. Seul l’éditeur pourra donner une telle autorisation.

    Attention, pour être valable, la transmission de droits de l’auteur originaire (à savoir, la personne physique qui est à l’origine de l’œuvre) doit satisfaire à un ensemble de conditions strictes. L’auteur conserve également toujours son droit moral, lié à sa personnalité.

    Le transfert de droits d’auteur à l’employeur

    Lorsque l’auteur a créé une œuvre dans le cadre de son contrat de travail, ses droits patrimoniaux sur cette œuvre peuvent être transférés à son employeur. Des règles particulières s’appliquent en effet en cas de contrat de travail.

    En cas de transfert des droits patrimoniaux à l’employeur, et dans la mesure des droits qui auront été transférés, ce sera ce dernier qui sera habilité à donner les autorisations. L’employé lui-même ne pourra disposer des œuvres sans autorisation de l’employeur.

    Le transfert de droits d’auteur au commanditaire d’une œuvre

    Lorsque l’auteur a créé une œuvre dans le cadre d’une commande, les droits patrimoniaux sur cette œuvre peuvent être transférés au commanditaire de l’œuvre. Des règles particulières s’appliquent en effet en cas de contrat de commande.

    En cas de transfert des droits patrimoniaux au commanditaire de l’oeuvre, et dans la mesure des droits qui auront été transférés, ce sera ce dernier qui sera habilité à donner les autorisations. L’auteur lui-même ne pourra disposer des œuvres sans autorisation du commanditaire.

    La gestion collective

    Certains auteurs sont membres d’une société d’auteurs, également appelée société de gestion collective de droits d’auteur, qui gère leurs droits en leur nom. Toute demande d’exploitation de l’œuvre doit donc être adressée à ces sociétés. Il existe aussi certains types d’actes d’exploitation pour lesquels l’intervention d’une société de gestion collective est obligatoire.

    En cas d’impossibilité d’identification ou de localisation des titulaires de droits

    Il peut arriver qu’on ne puisse identifier les titulaires du droit d'auteur sur une œuvre ou qu’on ne puisse les localiser pour leur demander l’autorisation d’utiliser leur œuvre. On parle dans ce cas d’œuvres orphelines. 

    Dans l’état actuel de la législation, l’impossibilité de contacter le détenteur du droit d’auteur ne dispense pas de l’obligation d’obtenir son autorisation préalable pour l’exploitation de l’œuvre. Cependant, le 25 octobre 2012, une directive européenne 2012/28/UE sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines a été approuvée. 

    Cette directive a été transposée en droit belge par la loi du 20 juillet 2015 transposant la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines. 

    Des œuvres orphelines, c’est-à-dire des œuvres dont l’ayant droit ne peut pas être identifié ou localisé peuvent parfois être utilisées. Plus précisément,

    • les bibliothèques publiques,
    • les établissements d’enseignement et musées
    • les archives,
    • les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore,
    • les organismes de radiodiffusion de service public,

    peuvent sous certaines conditions utiliser des œuvres orphelines sans avoir besoin de l’autorisation de l’ayant droit. Les fins auxquels ces œuvres sont destinées doivent être énumérées dans la loi. 

    Ces organismes doivent mener une recherche méticuleuse de l’ayant droit. S’ils ne peuvent le trouver, ils doivent enregistrer cette œuvre en tant qu’œuvre orpheline dans une base de données gérée par l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.

    Lorsque l’ayant droit d’une œuvre orpheline se manifeste, il peut mettre fin au statut d’œuvre orpheline et aura dès lors droit à une rémunération pour l’utilisation qui a été faite de son œuvre orpheline par les institutions et les organismes. 

    Attention, si l’on appartient pas à l’une des institutions ou organismes énumérés ci-dessus et que l’on souhaite utiliser l’œuvre d’un auteur que l’on ne connait pas ou que l’on ne peut pas retrouver, la prudence nécessaire s’impose et il convient de suivre les recommandations suivantes :

    • une recherche du titulaire de droit doit être effectuée. Elle doit au moins comprendre la recherche des personnes indiquées comme:
      • auteurs,
      • éditeurs ou
      • producteurs.

    Le contact doit être pris avec une société de gestion collective dans le secteur de l’œuvre concernée, ainsi qu’avec la bibliothèque nationale en charge du dépôt légal.

    L’utilisateur doit pouvoir prouver qu’il a tout mis en oeuvre pour rechercher le titulaire du droit. 

    • Si au terme de cette recherche le titulaire du droit d'auteur
      • reste non identifiable ou non localisable et
      • si l’utilisateur ne peut bénéficier d’une exception légale,

    alors, l'utilisateur ne peut exploiter l’œuvre sans autorisation préalable. A défaut, l’utilisateur est susceptible d’être sanctionné sur le plan pénal et sur le plan civil et d’être condamné au paiement de dommages et intérêts.

    Dernière mise à jour
    25 juin 2024