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Le 17 avril 2019, la directive 2019/790/UE du Parlement européen et du Conseil sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE a été adoptée.
C’est une directive qui couvre des sujets très différents, comme :
- des exceptions en matière de fouille de textes et de données ;
- des exceptions pour l’enseignement dans un contexte transfrontière ;
- un régime pour l’exploitation d’œuvres dites indisponibles dans le commerce par les institutions culturelles ;
- un nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse ;
- des mesures concernant certaines utilisations de contenus protégés par des services en ligne et
- des dispositions relatives au droit des contrats des auteurs et des artistes.
En Belgique, la directive a été transposée par la loi du 19 juin 2022, dont la plupart des dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.
Quatre nouvelles exceptions obligatoires
Une première partie de la directive prévoit quatre nouvelles exceptions obligatoires au droit d’auteur et aux droits voisins. Elles sont liées à l’émergence des technologies numériques dans les domaines de la recherche, de l’innovation, de l’enseignement et de la conservation du patrimoine culturel, et permettent de nouveaux types d'utilisations qui n’étaient auparavant pas couverts par une exception.
Il s'agit d’exceptions pour:
- les reproductions et les extractions effectuées par des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont accès de manière licite (article 3 de la directive, transposé aux articles XI.191/1, XI.191/2, XI.217/1 et XI.310 du Code de droit économique) ;
- les reproductions et les extractions d'œuvres et d'autres objets protégés accessibles de manière licite aux fins de la fouille de textes et de données. Cette exception diffère de la précédente puisqu’elle s’applique également aux entités privées et publiques qui souhaitent utiliser et analyser fréquemment de grandes quantités de données dans différents domaines de la vie et à des fins différentes. En outre, cette exception ne s'applique que si l'utilisation d’œuvres ou d'autres objets n'a pas été expressément réservée de manière appropriée par les titulaires de droits (article 4 de la directive, transposé aux articles XI.190, XI.191, XI.217, XI.299 et XI.310 du Code de droit économique) ;
- l'utilisation numérique d’œuvres et autres objets protégés à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement, à condition que cette utilisation ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou dans un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement (article 5 de la directive, transposé aux articles XI.191/1, XI.191/2, XI.217/1, XI.240, XI.299 et XI.310 du Code de droit économique) ;
- les reproductions, par des institutions du patrimoine culturel (telles que des musées, bibliothèques, archives, …), d’œuvres ou autres objets protégés qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, à des fins de conservation de ces œuvres et autres objets protégés (article 6 de la directive, transposé aux articles XI.190, XI.191, XI.217, XI.299 and XI.310 du Code de droit économique).
Accès plus large au contenu protégé qui n’est plus disponible dans le commerce
Une deuxième partie prévoit des mesures visant à assurer un accès plus large au contenu. Ainsi, les institutions du patrimoine culturel, comme les bibliothèques et les archives, peuvent mettre à la disposition du public des œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce. Les ayants droit de ces œuvres (auteurs, éditeurs, musiciens, acteurs, producteurs, etc.) peuvent décider à tout moment que les institutions concernées n’ont pas (plus) le droit de le faire pour toutes leurs œuvres, certaines œuvres ou certaines utilisations.
Amélioration de la position des titulaires de droits
Une troisième partie est consacrée à différentes mesures destinées à améliorer la position des titulaires de droits face aux utilisations numériques et transfrontières accrues des contenus protégés par le droit d’auteur et les droits voisins.
Parmi ces mesures, on retrouve entre autres :
Un nouveau droit pour les éditeurs de presse
La directive introduit un nouveau droit pour les éditeurs de presse visant à faciliter l'octroi de licences pour l’utilisation de leurs publications en ligne, leur permettant de mieux défendre leurs droits et d’obtenir une rémunération afin de récupérer leurs investissements et ainsi assurer la pérennité du secteur de l’édition de presse (article 15 de la directive, transposé aux articles XI.216/2, XI.216/3, XI.217, XI.217/1, XI.218/1 et XI.245/7 du Code de droit économique).
Toute utilisation (reproduction et mise à disposition du public) en ligne d’une publication de presse par un fournisseur de services de la société de l’information devra se faire avec l’autorisation de l’éditeur de presse concerné. Les agrégateurs de contenus devront par conséquent conclure des licences avec les éditeurs de presse afin de pouvoir publier tout ou partie de leurs publications. Ce nouveau droit ne s’applique toutefois pas aux utilisations faites par des utilisateurs individuels.
Si un accord négocié entre le fournisseur de services de la société de l’information et l’éditeur de presse ne peut être trouvé, la loi belge prévoit en outre un mécanisme particulier de règlement alternatif des litiges. L'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) est en effet habilité à trancher le différend par une décision contraignante, à condition que les parties aient au moins préalablement tenté de trouver un accord de bonne foi.
Le nouveau droit des éditeurs de presse a une durée limitée et expire deux ans après la date de parution de la publication de presse. La directive et la loi belge prévoient également que les auteurs d'œuvres intégrées dans une publication de presse ont droit à une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des fournisseurs de services de la société de l'information pour l'utilisation de leurs publications de presse.
Pour faciliter la détermination de cette part appropriée des revenus auxquels les éditeurs de presse ont droit, la loi belge prévoit une obligation de transparence dans le chef des fournisseurs de services de la société de l’information à l’égard des éditeurs de presse. Ceci vise à permettre aux éditeurs de presse d’apprécier la valeur économique de leur droit. Il en va de même pour les éditeurs de presse à l’égard des auteurs d’œuvres intégrées dans une publication de presse.
De nouvelles règles pour le partage de contenu protégé
La directive prévoit des nouvelles règles à destination des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne pour le contenu protégé téléversé par leurs utilisateurs (article 17 de la directive, transposé aux articles XI.228/3, XI.228/5, XI.228/6, XI.228/7, XI.228/8 et XI.228/9 du Code de droit économique). Selon le législateur européen, cette disposition vise à pallier l’insécurité juridique existante
« quant à la question de savoir si les fournisseurs de ces services procèdent à des actes relevant du droit d'auteur et doivent obtenir l'autorisation des titulaires de droits pour les contenus téléversés par leurs utilisateurs […] [qui] affecte la capacité des titulaires de droits à déterminer si leurs œuvres et autres objets protégés sont utilisés, et dans quelles conditions, et leur capacité à obtenir une rémunération appropriée en contrepartie d'une telle utilisation. » (considérant 61 de la directive).
Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devront ainsi obtenir l'autorisation des titulaires de droits lorsqu'ils donnent accès au public à des contenus protégés par le droit d'auteur ou les droits voisins qui ont été téléversés par leurs utilisateurs. La loi belge prévoit à cet égard également un droit à rémunération incessible pour les auteurs et titulaires de droits voisins dont les œuvres et prestations sont téléversées. En l'absence de consentement du titulaire de droits, le fournisseur de services sera tenu responsable d’actes non autorisés de communication au public, à moins qu’il ne puisse démontrer avoir fourni ses meilleurs efforts pour obtenir l'autorisation nécessaire.
La directive et la loi belge accordent également aux titulaires de droits la possibilité de notifier aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne la présence non autorisée de leur création sur leur service. Ils peuvent également en demander la suppression ou le blocage. Les fournisseurs de services doivent alors agir promptement afin d’assurer la suppression ou le blocage du contenu identifié par les titulaires de droits.
Des mesures pour assurer aux auteurs et artistes-interprètes ou exécutants une rémunération appropriée et juste
La directive et la loi belge contiennent enfin des mesures visant à assurer que les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants (acteurs, chanteurs, musiciens, etc.) reçoivent une rémunération appropriée et juste pour l’exploitation de leurs œuvres et prestations. Ces mesures comprennent notamment :
- une obligation de transparence concernant les revenus dans le chef des parties auxquelles ils ont octroyé une licence ou transféré leurs droits (comme par exemple les producteurs et les éditeurs), vis-à-vis des auteurs et artistes-interprètes et exécutants (article 19 de la directive, transposé aux articles XI.167/2, XI.167/5, XI.205/2 et XI.205/5 du Code de droit économique) ;
- une clause de succès pour les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants lorsque la rémunération initialement convenue ne leur permet pas de profiter du succès imprévu de l’exploitation (article 20 de la directive, transposé aux articles XI.167/3, XI.167/5, XI.205/3 et XI.205/5 du Code de droit économique) ;
- le retour éventuel des droits d’auteur et artistes-interprètes ou exécutants (droit de révocation) lorsque leurs œuvres et prestations ne sont pas exploitées par des personnes avec lesquelles ils ont conclu un contrat exclusif (article 22 de la directive, transposé aux articles XI.167/4, XI.167/5, XI.205/4 et XI.205/5 du Code de droit économique) ;
- un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges (article 21 de la directive) ; et
- la prévision d’un droit à rémunération pour les auteurs et artistes-interprètes ou exécutants à l’égard de certains fournisseurs de services de la société de l’information dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est l’offre à des fins lucratives d’une quantité importante d’œuvres sonores et/ou audiovisuelles (articles XI.228/10 et XI.228/11 du Code de droit économique).