Le titulaire d’un droit d’obtenteur a seul le droit d’accomplir un certain nombre d’actes à l’égard du matériel de la variété protégée.
Il existe cependant des exceptions pour lesquelles une autorisation de ce titulaire n’est pas nécessaire.
Utilisation privée
Vous pouvez sans autorisation accomplir des actes à titre privé et à des fins non commerciales à l’égard du matériel d’une variété protégée.
En tant que particulier, vous pouvez donc sans autorisation planter et reproduire des fleurs dans votre jardin, qu’elles soient protégées par un droit d’obtenteur ou non.
Actes accomplis à titre expérimental
Vous n’avez pas besoin d’autorisation lorsque la production et le maintien de matériel d'une variété n'ont lieu qu’à titre expérimental.
Obtention de nouvelles variétés : exemption de l'obtenteur
Vous n’avez pas besoin d’obtenir une autorisation pour des actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et mettre au point d'autres variétés.
Une autorisation du titulaire n’est pas non plus nécessaire pour les actes d’exploitation normalement réservés au titulaire du droit d’obtenteur concernant ces autres variétés, à moins que la variété produite ne soit :
- une variété essentiellement dérivée de la variété protégée, telle que définie dans le Code de droit économique ;
- une variété qui ne se distingue pas nettement de la variété protégée ; ou
- une variété dont la production nécessite l’utilisation répétée de la variété protégée.
Privilège de l’agriculteur
Pour les variétés agricoles suivantes :
- avoine (Avena sativa),
- orge (Hordeum vulgare L.),
- épeautre (Triticum spelta L.)
- pommes de terre (Solanum tuberosum),
les agriculteurs sont autorisés à réutiliser, moyennant une rémunération équitable au titulaire du droit d’obtenteur, une partie de leur récolte (les semences dites « de ferme ») pour emblaver leurs terres la saison suivante.
Epuisement du droit
Une importante limitation commune aux droits de propriété intellectuelle est l’épuisement. Il n’en va pas différemment pour le droit d’obtenteur. Dès que l’obtenteur a commercialisé ou a autorisé la commercialisation sur le territoire de l’Union du matériel de la variété protégée ou du matériel dérivé dudit matériel, il ne peut s’opposer à ce que des tiers accomplissent des actes qui requièrent en principe son autorisation (voir étendue de la protection).
Deux exceptions au principe de l’épuisement sont cependant prévues. Le droit d’obtenteur n’est pas épuisé lorsque :
- le matériel de la variété protégée est multiplié ;
- du matériel de la variété permettant de reproduire la variété est exporté vers un pays où l’obtenteur n’a pas la possibilité d’obtenir une protection pour sa variété parce que le pays en question ne dispose pas de législation ad hoc.
Licences obligatoires
Le titulaire d’un droit d’obtenteur n’a pas toujours le loisir de refuser de donner une licence. Dans certaines circonstances bien précises, des licences obligatoires peuvent être accordées par le ministre, par exemple,
- pour des raisons d'intérêt public ou
- en cas d’une invention biotechnologique qui représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable.