Concernant une demande de droit d’obtenteur ou un droit d’obtenteur délivré, différentes modifications peuvent se produire comme, par exemple, un transfert, l’octroi d’une licence ou la constitution d’une sûreté réelle.

Pour garantir la validité et l’opposabilité de modifications portant sur une demande ou un droit d’obtenteur délivré, il est nécessaire que vous notifiez la modification à l’Office de la propriété intellectuelle pour que la modification soit inscrite au Registre des variétés végétales et publiée dans le Bulletin des obtentions végétales et des catalogues nationaux.

Les modifications qui doivent faire l’objet d’une telle notification sont principalement :

  • toute modification dans un droit d'obtenteur ou une demande de droit d’obtenteur (par exemple, toute modification du titulaire, du demandeur ou du mandataire, toute constitution d’une sûreté réelle ou d’un droit réel portant sur un titre de droit d'obtenteur et la levée de la sûreté réelle ou du droit réel, toute contestation portant sur des droits civils, ainsi que la décision passée en force de chose jugée concernant cette action en justice ou tout abandon de celle-ci) ;
  • tout transfert d’une demande de droit d’obtenteur ou d’un droit d’obtenteur délivré ;
  • toute licence contractuelle concernant une demande de droit d’obtenteur ou un droit d’obtenteur délivré.

La notification d’une modification est toujours soumise au paiement d’une taxe et, dans le cas d’un transfert ou une licence contractuelle, à l’accomplissement de certaines exigences formelles.

Transfert

La demande d'un droit d'obtenteur et le droit d'obtenteur peuvent être transférés à un ou plusieurs ayants droit ou ayants cause.

Le transfert entre vifs d'une demande ou d'un droit d'obtenteur doit être fait par écrit à peine de nullité. Il ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date du transfert.

Tout transfert doit être notifié à l'Office de la propriété intellectuelle (OPRI) en respectant des exigences précises et doit être accompagné du paiement de la taxe y afférente.

  • La notification doit mentionner :
    • les noms, prénoms et adresses complètes des parties ;
    • la date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur, la dénomination variétale, le numéro et la date de délivrance du certificat de droit d'obtenteur ou de la demande de droit d'obtenteur ;
    • si la cession fait naître une situation de copropriété.
  • La notification doit être accompagnée :
    • soit d’une copie de l'acte de cession ou du document officiel constatant la mutation des droits ;
    • soit d’un extrait de cet acte ou de ce document suffisant pour constater le transfert ;
    • soit d’une attestation de cession signée par les parties.

Les transferts n'ont d'effet à l'égard de l'OPRI et ne sont opposables aux tiers qu'à partir de la date de réception par l'Office de leur notification valable, et sous réserve de leur inscription au registre.

Toutefois, avant son inscription au registre, un transfert est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de la concession du transfert, mais qui avaient connaissance de celle-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Licence contractuelle

Une demande de droit d'obtenteur ou un droit d'obtenteur peut également faire, en totalité ou en partie, l'objet de licences contractuelles. Ces licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

Les licences doivent être délivrées par écrit à peine de nullité.

Toute licence contractuelle doit être notifiée à l'Office de la propriété intellectuelle (OPRI) en respectant des exigences précises et doit être accompagnée du paiement de la taxe y afférente.

La notification doit mentionner :

  • les noms, prénoms et adresses complètes des parties ;
  • la date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur, la dénomination variétale, le numéro et la date de délivrance du droit d'obtenteur ou de la demande de droit d'obtenteur ;
  • une mention selon laquelle la licence est une licence exclusive ou non exclusive ;
  • la date d'entrée en vigueur de la licence, sa durée et le territoire sur lequel la licence est d'application.

Les licences n'ont d'effet à l'égard de l'OPRI et ne sont opposables aux tiers qu'à partir de la date de réception par l'Office de leur notification valable, et sous réserve de leur inscription au registre.

Toutefois, avant son inscription au registre, une licence est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de la concession de la licence, mais qui avaient connaissance de celle-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Le demandeur ou le titulaire peut invoquer les droits conférés par la demande ou par le droit d'obtenteur à l'encontre d'une personne détenant une licence qui enfreint l'une des conditions ou limitations attachées à sa licence.

Dernière mise à jour
12 janvier 2023