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    La biotechnologie constitue un des secteurs clés de l’économie du 21e siècle. En raison des investissements importants que nécessite la recherche biotechnologique, une protection par le brevet adaptée à ce type d’inventions a été jugée nécessaire pour encourager ces investissements et en définitive améliorer la position concurrentielle de l’Union européenne dans ce domaine. Le législateur a toutefois également tenu compte d’un certain nombre d’oppositions fondamentales relatives à la brevetabilité des plantes, des animaux ou de l’être humain. Les conditions générales de brevetabilité s’appliquent bien entendu aux inventions biotechnologiques : les simples découvertes ne sont par conséquent pas brevetables et l’application industrielle potentielle de l’invention doit toujours être démontrée. Certaines activités sont en outre exclues du champ de brevetabilité car on considère qu’elles sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs : c’est le cas du clonage d’êtres humains, de l’utilisation d’embryons humains ou du changement de l’identité génétique germinale d’un être humain ou d’un animal.

    Les inventions qui portent sur un objet composé de matériel biologique ou qui contient un tel matériel, ou sur un procédé par lequel on obtient du matériel biologique, peuvent également être brevetées lorsque les conditions de brevetabilité sont remplies. Que l’invention porte sur de la matière vivante ne constitue pas un obstacle, pas plus que le fait que le matériel biologique (par exemple une séquence génétique ou un enzyme) soit préexistant dans la nature. Il faut toutefois que ce matériel biologique ait été isolé de son environnement naturel ou obtenu à l’aide d’un procédé technique. Cela vaut également pour les parties du corps humain. 

    Par exemple, l’insuline humaine, qui existe dans le corps des êtres humains, pourrait être brevetée si elle pouvait être produite par un moyen nouveau et plus efficace au moyen de bactéries génétiquement modifiées.

    Un certain nombre d’inventions concernant du matériel biologique sont néanmoins exclues de la brevetabilité :

    Variétés végétales

    Les variétés végétales sont exclues de la protection par brevet car elles disposent de leur propre système de protection, par le biais du droit des obtentions végétales. Toutefois, des inventions en matière de végétaux peuvent faire l’objet d‘un brevet, si la faisabilité technique ne se limite pas à une variété particulière de végétaux. Par exemple, une manipulation génétique inventive qui peut être appliquée à différentes plantes trouvera peut-être une meilleure protection en brevet qu’en matière d’obtentions végétales.

    Races animales

    Une race animale n’est pas brevetable en tant que telle. En revanche, une invention portant sur des animaux dont la faisabilité technique ne se limite pas à une race précise peut faire l’objet d‘un brevet. On a ainsi pu breveter une souris génétiquement modifiée à des fins de recherches contre le cancer, l’Onco-Mouse.

    Procédés essentiellement biologiques pour l’obtention de végétaux ou d’animaux

    Un exemple de ces procédés est le croisement ou la sélection des espèces. Les plantes ou animaux exclusivement obtenus par ces procédés sont également exclus de la protection par brevet.

    Ces exclusions du champ de la brevetabilité ne valent pas pour

    • des procédés microbiologiques, ou
    • d’autres procédés techniques, ou
    • un produit obtenu par ces procédés.

    Des bactéries, levures, virus ou les procédés par lesquels on les obtient, peuvent donc être brevetés si les conditions de brevetabilité sont remplies.

    Inventions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs

    Certaines inventions dans le domaine de la biotechnologie sont expressément déclarées non brevetables par le législateur :

    • les procédés de clonage des êtres humains, c’est-à-dire tout procédé, y compris les techniques de scission des embryons, ayant pour but de créer un être humain qui aurait la même information génétique qu’un autre être humain vivant ou décédé ;
    • les procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain ;
    • l’utilisation d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;
    • les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal. Les animaux obtenus par de tels procédés ne peuvent pas non plus faire l’objet d’un brevet.

    En savoir plus sur les conditions de brevetabilité.

    Dernière mise à jour
    21 février 2023