Table of Contents
Un brevet ne donne pas une protection perpétuelle. Non seulement la durée d’un brevet est limitée, mais le défaut de paiement des taxes de maintien du brevet peut également mener à sa déchéance. En outre, un brevet peut être annulé lorsqu’il apparaît que, au moment de sa délivrance, l’invention ne répondait pas aux conditions requises de brevetabilité. Enfin, le titulaire d’un brevet peut à tout moment y renoncer ou le révoquer, en tout ou en partie.
Durée du brevet
Les droits exclusifs résultant du brevet sont valables pour une durée déterminée. Celle-ci est de 20 ans à dater du dépôt de la demande de brevet.
Dans des cas exceptionnels, un brevet peut aussi être étendu, en matière de médicaments et de produits phytopharmaceutiques, à une durée maximale de 25 ans et 6 mois par le moyen de certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytopharmaceutiques.
Annulation du brevet
Tout intéressé peut demander au tribunal l’annulation d’un brevet.
Par exemple, si vous êtes poursuivi en contrefaçon d’un brevet détenu par autrui, cette possibilité vous est offerte si vous considérez que le brevet en question n’aurait jamais dû être délivré, à défaut de remplir les conditions requises.
Un brevet ne peut être déclaré nul que pour les raisons suivantes :
- l’invention ne remplit pas les conditions de brevetabilité, c’est-à-dire les conditions de nouveauté, de caractère inventif, d’application industrielle ou de licéité ;
- l’invention n’est pas décrite dans le brevet de manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’appliquer ;
- le brevet délivré est plus large que la demande originelle de protection ;
- le titulaire du brevet n’a pas de droit sur l’invention. A ce propos, voir "A qui sont reconnus l’invention et le droit de brevet ?".
Une annulation partielle du brevet peut également être prononcée. Cependant, le brevet ne peut être modifié par la voie d’une annulation d’une manière telle que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu’elle a été déposée, ou de façon à étendre la protection qu’il confère en application de la dernière version en vigueur du brevet.
L’annulation d’un brevet opère avec un effet rétroactif, ce qui signifie qu’elle annule le brevet dès l’introduction de la demande de brevet. Le brevet est donc censé n’avoir jamais existé. Cependant, l’exécution des conventions ayant pour objet le brevet doit être respectée, pour autant qu’elle doive intervenir avant l’annulation du brevet et que cela ne soit pas contraire à l’équité.
Attention, l’annulation éventuelle, par un juge belge, d’un brevet européen ou d’un brevet délivré par la voie PCT qui a des effets en Belgique, n’aura d’effet qu’en Belgique.
Déchéance
Pour conserver le droit au brevet, des taxes de maintien en vigueur doivent être payées chaque année. A défaut, le brevet est déchu.
Restauration des droits en cas de non paiement des taxes de maintien en vigueur
Il est possible de restaurer un droit de brevet déchu si l’on peut démontrer que l’on a fait preuve de la diligence nécessaire pour respecter le délai de paiement d’une taxe de maintien en vigueur et qu’il y a donc des circonstances exceptionnelles pour lesquelles le délai n’a pas été respecté. A cet effet, le titulaire du brevet doit introduire une demande de restauration des droits conformément aux conditions et aux modalités de la procédure générale de restauration (y compris le paiement d’une taxe de restauration).
Cette restauration n’aura toutefois aucun effet sur les droits d’utilisation de l’invention acquis entretemps par des tiers.
Renonciation
Le titulaire du brevet peut, à tout moment, renoncer à son brevet ou à sa demande de brevet. A cet effet, il doit adresser une requête écrite et signée au Ministre de l’Economie. Il peut s’agir d’une renonciation totale ou d’une renonciation partielle, limitée à une ou plusieurs revendications ou à une partie d’une revendication.
La renonciation n’a pas d’effet rétroactif et entraîne donc la déchéance du brevet ou de la demande de brevet à la date de l'inscription de la requête de renonciation au registre. Lorsqu’il s’agit d’une renonciation totale d’un brevet, elle ne prend effet qu’au terme de la période couverte par la dernière taxe de maintien en vigueur acquittée.
Ici aussi, il convient de tenir compte du fait que le brevet ne peut être modifié par la voie d'une renonciation d'une manière telle que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou de façon à étendre la protection qu'il confère en application de la dernière version en vigueur du brevet.
Révocation
Le titulaire du brevet peut, à tout moment, révoquer son brevet ou sa demande de brevet. A cet effet, il doit adresser une requête écrite et signée au Ministre de l’Economie. Il peut s’agir d’une révocation totale ou d’une révocation partielle par une modification des revendications et, le cas échéant, de la description ou des dessins.
La révocation est inscrite au registre et a un effet rétroactif jusqu’au moment de la demande. Si la révocation est effectuée au cours d'une procédure judiciaire relative au brevet, le titulaire doit déposer, au préalable, à l'Office la déclaration. Le brevet ainsi modifié sert de base à la procédure judiciaire.
Ici aussi, il convient de tenir compte du fait que le brevet ne peut être modifié par la voie d'une révocation d'une manière telle que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée ou de façon à étendre la protection qu'il confère en application de la dernière version en vigueur du brevet.
Absence d’exploitation
Le titulaire du brevet a l’obligation d’exploiter son invention. A défaut, il s’expose à ce que des licences obligatoires pour défaut d'exploitation soient accordées sur l’invention à des tiers.