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    Pour faire l’objet d’une protection par un brevet, une invention doit être 

    • nouvelle,
    • inventive (impliquer une activité inventive), 
    • susceptible d’application industrielle et 
    • licite.

    Notion d’invention

    Avant tout, il doit s’agir d’une véritable invention. Aucune définition légale de l’invention n’existe. Toutefois on définit généralement l’invention par le fait qu’elle doit avoir un caractère technique, ce qui signifie qu’elle apporte une solution technique à un problème technique ou qu’elle apporte une contribution technique à l’état de la technique.

    Il s’ensuit que ne sont pas, en tant que tels, considérés comme des inventions :

    • les découvertes, les théories scientifiques ou les méthodes mathématiques. Celles-ci peuvent cependant constituer la base d’inventions brevetables. Par exemple, la théorie de la relativité d’Einstein n’est pas brevetable en soi, mais les techniques de GPS qui appliquent cette théorie le sont ;
    • les créations esthétiques ou les présentations d’informations. Ces créations sont en revanche susceptibles d’être protégées par le droit d'auteur ou le droit des dessins ou modèles ;
    • les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques (ce qu’on appelle les ‘business methods’). Par exemple les méthodes comptables ou les plans d’un architecte ne sont pas brevetables ;
    • les programmes d’ordinateur. Ce n’est que si le programme d’ordinateur engendre un effet technique particulier ou si, en combinaison avec un équipement, il satisfait aux autres conditions de brevetabilité, qu’il pourra éventuellement être protégé par un brevet. Une invention mise en oeuvre par un programme d’ordinateur qui apporte une solution technique à un problème technique est donc susceptible d’être protégée par un brevet. 
      Un logiciel par lequel des données occupent moins de place dans la mémoire de l’ordinateur pourrait par exemple constituer une ‘invention’. Les programmes d’ordinateur sont par contre protégeables, en tant que tels, par le droit d’auteur.

    Les découvertes, théories, logiciels, créations esthétiques, présentations d’informations, business methods, etc. ne sont exclus de la brevetabilité que lorsque la demande de brevet porte sur ces éléments en tant que tels. Cela signifie que l’incorporation de ces éléments dans un produit, un procédé ou un résultat par lequel une solution technique est apportée à un problème technique peut donner lieu à un brevet. Ce serait le cas par exemple de scanners médicaux qui sont opérés par des logiciels spécifiques.

    Les plantes, les races animales, les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention de végétaux ou d’animaux et les plantes ou animaux exclusivement obtenus par ces procédés, ainsi que le corps humain aux différents stades de sa constitution et de son développement, ou la simple découverte d’un élément du corps humain (par exemple une séquence génétique), sont exclus du champ de la brevetabilité. Une demande de brevet peut en revanche être possible si l’application de l’invention ne se limite pas à une variété végétale ou animale déterminée. De même on peut breveter une invention microbiologique ou une partie du corps humain, telle qu’une séquence génétique quand elle a été isolée ou produite par un procédé technique en dehors du corps humain. A condition bien sûr que les conditions de brevetabilité soient remplies.

    Pour en savoir plus sur les inventions biotechnologiques et le brevet.

    Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic sont également exclues de manière expresse du champ de la brevetabilité.

    Nouveauté

    Une invention doit être nouvelle pour pouvoir être protégée par un brevet. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Cela peut être, par exemple, la commercialisation de l’invention, des conférences de presse, des articles de presse, des publications ou des expositions publiques.

    Le contenu des demandes de brevet, même non publiées, fait partie de l’état de la technique dans le pays pour lequel le brevet est demandé. Dans ce cas, une invention non encore connue du public peut faire partie de l’état de la technique et invalider une demande de brevet ultérieurement déposée.

    Lors de l’appréciation de la condition de nouveauté, il ne faut pas oublier que les personnes qui ont déposé une demande de brevet à l’étranger ont un droit de priorité de 12 mois pour déposer une demande de brevet sur la même invention en Belgique. Ce droit est reconnu dans tous les pays (plus de 175) qui font partie de la Convention de Paris.

    Il est donc essentiel de garder le secret sur son invention préalablement au dépôt d’une demande de brevet ! Il convient de faire attention notamment aux conditions d’accès à son entreprise et aux lieux où l’invention est développée. Il est par ailleurs recommandé de faire figurer des clauses de confidentialité dans les contrats avec des partenaires industriels ou commerciaux. Si une invention est rendue publique en méconnaissance de ces clauses de confidentialité et par exemple suite à une effraction, le titulaire du droit au brevet bénéficie encore d’un délai de 6 mois pour déposer sa demande de brevet.

    Attention : l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. La suffisance de l’exposé de l’invention est une condition essentielle pour obtenir une protection par un brevet mais cette description de l’invention intervient seulement dans la demande de brevet elle-même, de telle sorte que l’invention n’est divulguée qu’après le dépôt de la demande de brevet.

    Caractère inventif

    Une invention a un caractère inventif lorsque, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique,  c’est-à-dire lorsqu’elle n’est pas évidente pour un spécialiste. L’appréciation de l’activité inventive se réalise au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances. Le génie de l’inventeur ou la complexité de l’invention ne sont pas requis. Une solution simple à un problème irrésolu depuis de longues années peut impliquer une activité inventive.

    Application industrielle

    Une invention doit être susceptible d’application industrielle, ce qui implique qu’elle doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans tout genre d’industrie, de commerce ou dans l’agriculture. Le terme « industrie » doit être pris au sens large, comme comprenant l'exercice de toute activité de caractère technique, c'est-à-dire une activité qui relève du domaine des arts mécaniques par opposition aux beaux-arts.

    Une invention, en tant que solution technique à un problème technique, répondra en principe à cette exigence d’application industrielle. Cette condition n’est par contre pas remplie par des découvertes ou des concepts scientifiques, qui ne sont de toute manière pas des inventions.

    Licéité de l’invention

    Les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne sont pas brevetables. Sont généralement visées ici l’incitation à des actes susceptibles de troubler l'ordre public ou à des actes criminels ou encore la propagande en faveur de la discrimination raciale ou religieuse ainsi que des obscénités manifestes. Cela couvre également les inventions dont l’application causerait un dommage important à l’environnement ou porterait atteinte à la vie ou la santé d’êtres humains, de plantes ou d’animaux. Le fait que l’application de l’invention soit contraire à une disposition légale ou réglementaire n’empêche toutefois pas sa brevetabilité, pas plus que le fait qu’elle puisse être utilisée par des moyens illicites.

    Pour cette raison, une invention qui ne pourrait être appliquée qu’à des fins d’armes de guerre chimiques ou une invention portant sur le clonage d’êtres humains n'est pas brevetable.

    Le législateur a notamment exclu de la brevetabilité une série d’inventions dans le domaine de la biotechnologie :

    • les procédés de clonage des êtres humains, c'est-à-dire tout procédé, y compris les techniques de scission des embryons, ayant pour but de créer un être humain qui aurait la même information génétique nucléaire qu'un autre être humain vivant ou décédé ;
    • les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain ;
    • les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;
    • les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

    Le fait que ces inventions biotechnologiques soient exclues de la brevetabilité ne signifie toutefois pas que toutes les inventions en la matière ne sont pas brevetables.

    Dernière mise à jour
    21 février 2023