Le nom de domaine n’est pas un signe distinctif en soi, au même titre qu’une marque ou une dénomination sociale. S’il permet en effet d’identifier et de distinguer une entreprise de ses concurrents sur internet, il se distingue cependant de la marque, n’étant pas un titre de propriété industrielle, et de la dénomination sociale, car il n’identifie pas nécessairement la société qui lui est rattachée. Mais le contenu du radical, le terme qui le compose, est susceptible de constituer un signe distinctif protégé tel une marque.
Si vous êtes victime d’enregistrement abusif d’un nom de domaine, vous disposez de différentes voies de recours permettant, dans certaines conditions, de bloquer le nom de domaine litigieux ou de récupérer le nom de domaine qui vous revient de droit.
Trois voies de recours importantes
1. La procédure d’arbitrage « Alternative Dispute Resolution » (ADR)
Elle a été mise au point par le Centre belge d’Arbitrage et de Médiation (CEPANI) pour les conflits relatifs aux « .be ».
Cette procédure est ouverte aux conflits concernant les marques et les dénominations commerciales, les dénominations sociales, les noms de société, les toponymes, les noms de personnes et les noms d’entités géographiques. Elle requiert la réunion de trois conditions simultanées :
- le nom de domaine du détenteur est identique ou similaire ;
- le détenteur n’a pas de droit légitime en relation avec le nom de domaine ;
- le nom de domaine a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.
2. Code de droit économique (articles XII.22, XII.23 et XVII.23) sur l’enregistrement abusif des noms de domaine
Ils permettent d’obtenir la cessation de l’enregistrement d’un nom de domaine et la radiation de ce dernier ou son transfert par son titulaire dans certaines hypothèses. L’action en cause s’applique d’une part, à tout enregistrement d’un nom de domaine « .be » et d’autre part, à toute personne, domiciliée ou établie en Belgique, qui a enregistré un nom de domaine. Dans ce deuxième cas, les autres extensions que le « .be » sont en conséquence concernées.
La procédure est traitée comme une action en référé auprès du tribunal de première instance ou du tribunal de l'entreprise. Il faut remplir trois conditions simultanées pour qu’elle aboutisse :
- le nom de domaine est identique (ou présente une ressemblance suffisante pour induire un risque de confusion) à une marque, à une indication géographique ou une appellation d’origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d’une association, à un nom patronymique ou à un nom d’entité géographique, appartenant à quelqu’un d’autre ;
- le détenteur du nom de domaine ne détient pas de droits ni d’intérêt légitime en relation avec le nom de domaine ;
- il a agi dans l’intention de nuire à un tiers ou d’en tirer indûment profit.
Quand le nom de domaine comporte la marque d’un tiers, une action judiciaire peut également être introduite sur la base du droit des marques. Le titulaire d’un droit à la marque (Benelux ou communautaire) dispose d’une action judiciaire lui permettant d’obtenir d’un tiers que ce dernier cesse d’utiliser sa marque, peu importe que ce tiers soit ou pas de mauvaise foi. Mais la cessation de l’usage de la marque ne permet pas nécessairement d’obtenir le transfert du nom de domaine.
3. Mode alternatif de règlement des différends
Il convient également de mentionner un mode alternatif de règlement des différends applicables aux gTLDs (par exemple, « .com », « .vlaanderen », « .info ») et à certains ccTLDs (par exemple, .nu) : l’Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP).
A propos de cette procédure, vous pouvez notamment consulter le site internet de l’ICANN et celui de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
Enfin, toujours en matière de marques, lorsque l’ICANN a décidé de permettre la délégation de nouvelles extensions génériques (« New gTLD Program »), elle a mis en place un mécanisme préventif (la « Trademark Clearinghouse ») permettant au titulaire de marque de bénéficier d’un droit d’enregistrement prioritaire pendant une période de « sunrise », et de recevoir des alertes durant une « trademark claims period » pour toute tentative d’enregistrement de la marque concernée. Le site de l’ICANN peut être consulté à ce sujet.