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    Pour qu’un signe donné puisse être enregistré comme marque, un certain nombre de conditions doivent être remplies. Le signe doit avoir un caractère distinctif, être licite et disponible, et il doit être susceptible d’être représenté dans le registre.

    Un signe

    La fonction de base d'une marque est d’indiquer au public de quelle entreprise un produit ou un service provient (fonction d’indication d’origine). Une marque doit donc être conçue comme un signe qui peut transmettre cette information. Une marque peut par exemple être constituée de

    • mots
    • dessins
    • logos
    • lettres
    • chiffres
    • formes de produits ou de conditionnement

    Bien qu’en principe, il n'y ait pratiquement pas de restrictions en ce qui concerne la nature du signe qui peut servir comme marque, tous les signes n’ont pas la même capacité de pouvoir jouer immédiatement le rôle de marque. Si le consommateur perçoit un signe davantage comme une caractéristique du produit ou du service en question plutôt que comme une indication de sa provenance commerciale, le signe ne remplit clairement pas la fonction d’origine de la marque et l’enregistrement sera rejeté. Par exemple, les couleurs, formes et sons, ne sont, en principe, pas exclus en tant que marque, mais doivent être examinés au cas par cas pour que le public perçoive bien ces signes comme une marque, soit comme un signe qui distingue le produit vendu sous cette couleur, cette forme ou ce son comme provenant d’une entreprise particulière, et non comme une simple décoration.

    Il est à noter que ne peuvent être considérés comme marques les signes constitués exclusivement par

    • la forme qui est imposée par la nature du produit (par exemple, la forme normale d'une aiguille à tricoter),
    • la forme qui est nécessaire pour obtenir un résultat technique (par exemple la forme d’un tournevis qui permet d’obtenir de meilleurs résultats) et
    • la forme qui donne une valeur substantielle au produit (par exemple la forme particulièrement artistique d'un vase en cristal).

    Voir aussi les exemples de marques.

    Caractère distinctif

    La fonction la plus essentielle d'une marque est de pouvoir distinguer les produits et les services d'une entreprise de ceux d'une autre. Une marque doit donc avoir un caractère distinctif. La marque doit pouvoir attirer l'attention du public, et permettre d’informer de quelle entreprise proviennent les produits ou les services. Le caractère distinctif d’un signe doit être examiné cas par cas.

    • Un slogan ou une dénomination descriptifs, ou
    • un signe qui peut servir à désigner une caractéristique du produit ou du service en question (comme, par exemple, une indication pouvant servir à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production)

    ne sera pas, en principe, suffisamment distinctif.

    Par exemple, un simple logo d'une pomme pour un vendeur de fruits ou le mot «bon marché» pour un supermarché remplissent difficilement cette exigence de caractère distinctif, alors qu’un tel logo serait envisageable pour d’autres types de produits, comme des produits cosmétiques ou des ordinateurs. Toutefois, il est possible que de tels signes, qui sont intrinsèquement non distinctifs, par un usage fréquent (et au moyen d’une publicité régulière) acquièrent un caractère distinctif auprès des consommateurs et finissent par distinguer le produit en question par rapport aux autres produits. Dès ce moment, un signe initialement descriptif ou non distinctif pourra tout de même être enregistré comme une marque.

    Caractère licite

    Certaines catégories de signes ne sont pas autorisées en tant que marques :

    • les signes qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
    • les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Etat, les emblèmes et les dénominations des organismes internationaux, des signes officiels de garantie et de contrôle ;
    • les signes susceptibles de tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services ;
    • les signes correspondant à des appellations d’origine ou des indications géographiques protégées ;
    • les signes correspondant à des mentions traditionnelles pour les vins protégées ;
    • les signes correspondant à des spécialités traditionnelles garanties protégées ;
    • les signes qui consistent en une dénomination d’une variété végétale antérieure enregistrée ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée.

    Disponibilité

    Afin de constituer une marque valable, le signe doit être disponible pour les produits ou services en question (voir le principe de spécialité). Cela signifie que le signe (ou un signe similaire) n'a pas déjà été enregistré comme marque pour des produits ou services identiques ou similaires par d'autres. Ces marques antérieures - aussi appelées antériorités – peuvent ainsi empêcher l'enregistrement postérieur d'une marque sur le même signe. Les titulaires de ces marques identiques ou similaires antérieures peuvent, dans certains cas, introduire une procédure d'opposition contre la demande d'enregistrement ou ils peuvent, après l'octroi de la marque, introduire une procédure d’annulation de la marque pour faire disparaître la marque plus récente.

    Ce ne sont pas seulement les marques  antérieurement enregistrées qui peuvent former une antériorité. Dans certaines circonstances, un usage antérieur du signe par un tiers sera également un obstacle à l'obtention d'une marque valable - tels que par exemple un usage du signe en tant que dénomination sociale ou nom commercial.

    Il n’est par ailleurs pas possible d’enregistrer comme marque, une marque ressemblante dont on sait qu’elle a déjà été utilisée antérieurement dans le Benelux pour des produits ou services similaires (voire même en dehors du Benelux, si le déposant est en relation directe avec l’usager antérieur du signe). Dans ce cas, on parle d'un « dépôt de mauvaise foi » qui, sur demande de l'utilisateur antérieur, pourra être annulé par un tribunal.  

    Représentation dans le registre

    Finalement, le signe doit être susceptible d’être représenté dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer le signe précisément et clairement. La raison de cette condition est plutôt de nature pratique. Les marques doivent être enregistrées et ce registre des marques doit pouvoir être consulté. Par conséquent, les offices des marques n’acceptent que les signes qui sont reproductibles dans le registre.

    Cette représentation pourra être effectuée par des

    • lettres,
    • figures,
    • lignes,
    • images,
    • couleurs,
    • etc.

    En tous les cas, cette représentation doit être

    • claire,
    • précise,
    • complète en tant que telle,
    • facilement accessible,
    • intelligible,
    • durable et
    • objective.

    Le but est que le signe soit décrit dans le registre des marques de manière telle que toute personne intéressée puisse vérifier ce qui est exactement protégé comme marque. Bien que les parfums et les saveurs puissent aussi être des signes, les représenter de façon suffisamment complète et précise est plus difficile. Si cela n’est pas possible, ils seront refusés comme marques.

    En ce qui concerne les sons, il existe un certain nombre de solutions comme une notation sur une portée ou un sonogramme ou l'ajout d'un fichier audio (mp3).

    Dernière mise à jour
    29 juillet 2021