Comme pour le droit d’auteur, la loi a prévu une série de cas dans lesquels elle dispense, sous certaines conditions, de demander une autorisation aux titulaires des droits voisins. Dans certaines de ces hypothèses, l'utilisateur a néanmoins l'obligation de s'acquitter d'un paiement. Il s'agit des droits à rémunération.

Les exceptions sont applicables dans des conditions précises. Il y a lieu de vérifier que ces conditions sont bien réalisées si l’on pense pouvoir se dispenser de demander une autorisation en vertu d’une exception. Si une des conditions n’était pas réalisée, l’utilisation de la prestation sans autorisation constituerait en effet une atteinte au droit voisin.

Exécution publique et radiodiffusion de musique

  • La exécution de la prestation d’un interprète, fixée sur un phonogramme. Dans certaines conditions, il ne faut pas obtenir l’autorisation du producteur de disque pour passer de la musique dans un magasin ou un restaurant.
  • La radiodiffusion de la prestation d’un interprète, d’un phonogramme ou d’un film. Les radiodiffuseurs ne doivent pas obtenir l’autorisation des interprètes et des producteurs pour radiodiffuser des morceaux de musique.

Attention cependant, dans ces deux cas, une rémunération doit néanmoins être versée aux sociétés collectives qui gèrent les droits des interprètes et des producteurs. En outre, des droits devront également être versés aux auteurs des œuvres, via la SABAM ou une autre société de gestion collective.

Depuis le 1er janvier 2020, vous pouvez demander une licence pour l’utilisation de musique auprès de la plateforme unique UNISONO, qui est gérée par la SABAM, PlayRight et Simim. Avec une licence et un paiement, vous êtes ainsi couverts pour les droits d’auteur et les droits voisins.

Exceptions communes aux droits voisins et au droit d’auteur

Il existe de nombreuses autres hypothèses dans lesquelles il est autorisé de reproduire ou communiquer au public la prestation d’un artiste, un phonogramme ou un film. Ces hypothèses sont identiques à celles dans lesquelles il n’y a pas lieu de demander l’autorisation de l’auteur. Cela permet donc dans les hypothèses visées, de pouvoir utiliser un contenu artistique sans devoir demander l’autorisation d’aucun titulaire de droit sur ce contenu (auteur, interprète, producteurs, etc.).

Exceptions en faveur de l'enseignement et/ou la recherche scientifique

Sont autorisés sans qu’il soit nécessaire de demander les autorisations de l’auteur, des interprètes ou du producteur :

  • les citations de prestation : la reproduction d’extraits de prestations protégées à des fins de critique ou d’enseignement, par exemple dans le cadre d’une émission de critique cinématographique,
  • la communication de prestations dans le cadre d’activités scolaires : la diffusion d’un film historique dans le cadre d’un cours d’histoire,
  • la reproduction et la communication de prestations, pour illustrer un enseignement ou une recherche : l’illustration d’un cours par des extraits de prestations sur lesquels porte l’enseignement, par exemple d’extraits de films dans un cours d’histoire du cinéma, est autorisée. Cela s’étend également, sous certaines conditions, à l’enseignement en ligne ou à distance,
  • l’exécution d’une prestation lors d’examens publics, en vue de l’obtention d’un diplôme.

Exceptions en faveur des bibliothèques, les musées et les archives

Sont autorisées sans qu’il soit nécessaire de demander les autorisations de l’auteur, des interprètes, ou du producteur :

  • la consultation d’œuvres sur les terminaux des bibliothèques ou musées : les bibliothèques peuvent permettre à leurs visiteurs de consulter certaines œuvres et prestations protégées par des droits voisins sur microfilms ou sous une forme numérique sur des ordinateurs ou autres équipements mis à leur disposition,
  • les copies en vue de la préservation du patrimoine culturel et scientifique : les bibliothèques, archives ou musées peuvent restaurer des prestations ou réaliser des copies numériques de prestations afin de les préserver et de les conserver pour les futures générations,
  • Des œuvres orphelines, c’est-à-dire des œuvres dont l’ayant droit ne peut pas être identifié ou localisé peuvent parfois être utilisées.
    • Les bibliothèques publiques,
    • les établissements d’enseignement et musées,
    • les archives, 
    • les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore,
    • les organismes de radiodiffusion de service public
    peuvent sous certaines conditions utiliser des œuvres orphelines sans avoir besoin de l’autorisation de l’ayant droit. Les fins auxquels ces œuvres sont destinées doivent être énumérées dans la loi.

    Ces organismes doivent mener une recherche méticuleuse de l’ayant droit. S’ils ne peuvent le trouver, ils doivent enregistrer cette œuvre en tant qu’œuvre orpheline dans une base de données

Exceptions pour utilisation privée

Est autorisée sans qu’il soit nécessaire de demander les autorisations des interprètes, ou du producteur de l’œuvre :

  • la communication privée de prestations : la diffusion de prestations dans la sphère privée ou familiale, ainsi que dans tout contexte où les personnes présentes ont un lien social étroit, par exemple la diffusion de musique dans une maison de retraite pour le seul bénéfice des pensionnaires échappe aux droits voisins. Pour plus d’information sur la musique en public.

Exceptions en faveur de l’information

Sont autorisés sans qu’il soit nécessaire de demander les autorisations des interprètes, ou du producteur :

  • les citations de prestations, faites pour illustrer une information sur cette prestation,
  • les copies de leurs propres émissions par des organismes de radiodiffusion même si celles-ci comprennent des prestations protégées par des droits voisins,
  • la caricature, la parodie ou le pastiche, faite dans un but humoristique,
  • les comptes rendus d’évènements d’actualité relatifs à une prestation : un reportage sur une pièce de théâtre ou sur un film qui vient de sortir en salle.

Autres exceptions

D’autres exceptions aux droits voisins ont pour résultat qu’il n’est pas nécessaire de demander les autorisations des interprètes ou du producteur :

  • l’exception en faveur des handicapés : la loi autorise la copie de prestations, leur adaptation ou tout autre acte qui serait nécessaire pour permettre à une personne handicapée d’accéder à la prestation, par exemple l’adaptation d’un film pour les malentendants,
  • l’exception en faveur des établissements hospitaliers, pénitentiaires ou d’aide à la jeunesse : ces établissements sont autorisés par la loi à copier des prestations pour l’usage de leurs pensionnaires,
  • l'exception de prêt public : dans un but éducatif et culturel, les bibliothèques et médiathèques peuvent effectuer des opérations de prêt dans certaines conditions,
  • l’annonce des expositions publiques peut être illustrée de reproductions des prestations concernées,
  • les reproductions provisoires d’œuvres : cette exception autorise la copie provisoire de prestations qui se réalise automatiquement dans l’environnement numérique, soit lors de l’utilisation d’une prestation par un ordinateur, soit lors d’une transmission d’une prestation sur un réseau.
Dernière mise à jour
12 septembre 2022