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    Le Service de contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins fait partie de la Direction générale de l’Inspection économique du SPF Economie.

    Le service de contrôle exerce à titre principal une surveillance sur les sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins. Il veille spécifiquement au respect des dispositions du titre 5 « Droit d’auteur et droits voisins » du livre XI du Code de droit économique et de ses arrêtés d’exécution. Le service de contrôle vérifie également la légalité des règles internes des sociétés de gestion, notamment leurs statuts et règles de perception, tarification et répartition. Il s’agit d’un contrôle prudentiel de l’organisation interne, comptable et administrative.

    Présentation des sociétés de gestion, des organismes de gestion collective et entités de gestion indépendante (PDF, 206.59 Ko).

    Retrouvez une liste de toutes les sociétés de gestion et des organes de contrôle des différents pays européens sur le site web de la Commission européenne.

    Raison d’être de la gestion collective

    Pour certaines formes d'exploitation, il est, dans la pratique, impossible d’organiser une relation contractuelle directe entre les ayants droit et l’exploitant. Cette impossibilité est en général due à deux facteurs :

    • d’une part, la grande quantité et la dispersion des ayants droit et des utilisateurs, et
    • d’autre part, l’intervalle très court entre la décision d’utilisation et l’usage effectif, qui ne permet pas à l’exploitant d’identifier les ayants droit et de conclure un accord avec eux.

    Parmi les formes d’exploitation présentant les caractéristiques susmentionnées figurent :

    • la radiodiffusion et l’exécution publique d’œuvres musicales, 
    • la retransmission par le câble d’œuvres et de prestations, 
    • la copie à usage privé d’œuvres audiovisuelles et sonores, 
    • la reprographie et 
    • le prêt public.

    Dans ces secteurs, les ayants droit se sont réunis en sociétés de gestion des droits. Ces dernières sont généralement des sociétés de droit civil ayant pris la forme de sociétés coopératives à responsabilité limitée. Sur la base d’accords en matière de représentation réciproque conclus avec des sociétés étrangères, les sociétés de gestion des droits belges représentent également les répertoires étrangers sur le territoire belge, et inversement, les sociétés étrangères représentent dans leur pays le répertoire des sociétés belges.

    La concentration en une société des droits d’auteur ou de droits voisins relatifs à une méthode d’exploitation auprès d'une société offre des avantages aux exploitants de prestations et d’œuvres protégées. Les exploitants ont un interlocuteur unique qui est supposé représenter un large répertoire de prestations et d’œuvres protégées. Ils peuvent de plus conclure un accord général avec la société pour l’exploitation de l’intégralité du répertoire. En échange de l’autorisation d’exploitation, l’exploitant s’engage généralement à payer une rétribution et à remettre une liste des œuvres et prestations qu’il exploite.

    La concentration de droits offre également des avantages aux ayants droit. Ils peuvent ainsi réellement faire valoir leurs droits exclusifs et leurs droits à une rémunération. En l’absence de gestion collective, la plupart des ayants droit n’obtiendraient aucune rémunération pour l’exploitation de leurs œuvres et prestations.

    Conscient de ces avantages, le législateur a imposé la gestion collective des droits pour certaines formes d’exploitation. Cela concerne 

    • la retransmission par le câble, 
    • la copie à usage privé d’œuvres sonores et audiovisuelles, 
    • la rémunération pour reprographie, 
    • la rémunération légale des éditeurs, 
    • la rémunération pour la reproduction et la communication au public à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, 
    • le prêt public,
    • la diffusion en radio et 
    • la communication d’une prestation dans un lieu accessible au public.

    A cet effet, le législateur a institué une présomption de gestion des droits en faveur des sociétés de gestion collective (art. XI.224 du Code de droit économique, ci-après CDE) ou accordé un monopole de droit à une société de gestion en vue de la perception et de la répartition des droits à une rétribution (art. XI.213, XI 225, XI.229, XI.239 et XI.244 du CDE).

    Droits et obligations des sociétés de gestion, des ayants droit et des utilisateurs

    Les sociétés de gestion occupent une position de monopole de fait ou de droit. Sauf dans le cas des licences légales, elles déterminent de façon généralement unilatérale leurs tarifs, ainsi que les montants de référence y afférents, la méthode de perception des droits, les conditions d’autorisation pour les ayants droit, le statut et les droits des ayants droit dans la société, la méthode de répartition des droits et la couverture de leurs frais de fonctionnement.

    Afin d’éviter les abus et les comportements discriminatoires ou afin d’y remédier, le législateur a :

    • accordé des droits aux ayants droit,
    • accordé des droits aux utilisateurs et
    • imposé des obligations aux sociétés de gestion.

    Les principaux droits accordés aux ayants droit sont :

    • le droit de revêtir la qualité d’associé moyennant le respect de conditions objectives fixées par les statuts appliqués de manière non discriminatoire (art. XI.248/1 du CDE) ;
    • le droit d’être représenté au sein des organes de la société (art. XI.248/1 et 248/8 du CDE) ;
    • le droit de confier la gestion d’une ou plusieurs catégories d’œuvres ou de prestations de leur répertoire à la société de leur choix ou d’en assurer eux-mêmes la gestion (art. XI.248/2 du CDE), sous réserve de certaines exceptions fixées par le CDE ;
    • le droit de confier la gestion des droits afférents à une ou plusieurs catégories d'œuvres ou de prestations à une autre société de gestion des droits, ou d'en assurer eux-mêmes la gestion (art. XI.248/3 du CDE) ;
    • le droit d’obtenir certaines informations comme les règles de répartitions (art. XI.249 du CDE) et un relevé des perceptions et des répartitions qui le concernent (art. 22 de l’arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir (M.B. 27.06.2014) ci-après l’AR du 25 avril 2014) ;
    • le droit de déposer une plainte auprès de la société de gestion (art. XI.273/1 du CDE) ;
    • le droit d'octroyer des licences en vue d'utilisations non commerciales des droits, des catégories de droits ou des types d'œuvres et de prestations de son choix (art. XI.248/2 du CDE).

    Les principaux droits accordés aux utilisateurs sont :

    • le droit de bénéficier de tarifs équitables, non discriminatoires et publiés (art. XI.249 et XI.262 du CDE) ;
    • le droit de bénéficier d’informations minimales sur les factures et documents de perception (art. XI.271 du CDE et art. 21 de l’AR du 25 avril 2014) ;
    • le droit de consulter le répertoire des sociétés de gestion (art. XI.267 du CDE) ;
    • le droit de déposer une plainte auprès de la société de gestion (art XI.273/1 du CDE).

    Les principales obligations imposées aux sociétés de gestion sont :

    • de n'accepter que les ayants droit comme associés (art. XI.248/1 du CDE) ;
    • de gérer les droits d’une manière équitable et non discriminatoire dans l’intérêt des ayants droit ;
    • d’être structurées et organisées de manière à restreindre le risque de conflits d’intérêts ;
    • de séparer leur patrimoine propre et celui des ayants droit, et de disposer d’une structure de gestion, d’une organisation comptable et d’un contrôle externe adaptés à leurs activités (art. XI.248 du CDE et articles 2 à 7 de l’AR du 25 avril 2014) ;
    • de gérer les droits lorsque le titulaire de ceux-ci en fait la demande (art. XI.248/1 du CDE) ;
    • de publier les règles de tarification, de perception et la rémunération de la société par mode d’exploitation (art. XI.249 du CDE) ;
    • de communiquer à tout utilisateur d’œuvres ou de prestations protégées les œuvres ou prestations qu’elles gèrent (directement ou via un accord de représentation) et le territoire couvert (art. XI.267 du CDE) ; 
    • de répartir et payer les droits perçus au plus tard neuf mois à compter de la fin de l'exercice au cours duquel les revenus provenant des droits ont été perçus (art. XI.252 du CDE). A défaut, publier les motifs de l’absence de paiement dans le rapport de gestion ;
    • de s’abstenir de prélever plus de 15 % pour couvrir leurs charges (art. XI.256 du CDE) ; 
    • de répartir entre les ayants droit de la catégorie concernée les fonds qui, de manière définitive, ne peuvent pas être attribués (art. XI.254 du CDE) ;
    • de fournir au moins une fois par an à chaque ayant droit les données relatives aux droits d’auteur ou aux droits voisins qui leur ont été distribués ou payés (art. XI.269 du CDE) ;
    • de conserver les données relatives à la tarification, à la perception et à la répartition des droits pendant dix ans (art. XI.280 du CDE) ;
    • de respecter le secret professionnel pour tous les renseignements dont elles ont connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs tâches (art. XI.281 du CDE).

    Afin d’assurer une meilleure transparence de leurs activités, les sociétés de gestion sont également soumises à un régime comptable dérogatoire en vertu de l’article XI.248/9 du CDE qui impose certaines obligations spécifiques et habilite le Roi à préciser le contenu de ces obligations. L’AR du 25 avril 2014 précise ces obligations. L’objectif est de faire la clarté :

    • sur le trajet suivi par les sommes perçues et réparties par rubrique de perception,
    • sur la rémunération des sociétés de gestion et
    • sur ce qui relève du patrimoine de la société et ce qui relève du patrimoine de ses ayants droit.

    A cet effet, les sociétés de gestion communiquent au Service de contrôle et publient sur leur site web un rapport de gestion dont le contenu est spécifié à l’article XI.248/6 du CDE.

    Règles complémentaires concernant le contrôle des sociétés de gestion

    Contrôle interne

    L’article XI.248/9 du CDE et les articles 2 et 6 de l’AR du 25 avril 2014 imposent un contrôle interne aux sociétés de gestion et précisent les contours de ce contrôle.

    Contrôle révisoral

    L’article XI.273/10 du CDE soumet les sociétés de gestion au contrôle d’un ou plusieurs commissaires choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. L’article XI.273/16 du CDE précise la mission du commissaire réviseur.

    Contrôle par l’autorité fédérale

    Les sociétés de gestion doivent être autorisées à exercer leurs activités en Belgique par le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions (art. XI.273/17 du CDE).

    Le Service de Contrôle auprès du service public fédéral ayant le droit d’auteur dans ses attributions a pour mission de veiller à l’application par les sociétés de gestion de la loi et de leurs statuts et règles de tarification, de perception et de répartition (art. XI.279 du CDE).

    Le Service de Contrôle exerce également un contrôle préventif sur les projets de modifications de statuts et de règles de tarification, de perception et de répartition (art. XI.272 du CDE).

    Conformément à l’article XV.31/1 CDE, le service de contrôle peut adresser un avertissement à la société de gestion ou à la personne exerçant une activité de gestion non autorisée, après les avoir entendues. Cela se fait quand il est constaté :

    • qu’une société de gestion des droits méconnaît les dispositions du livre XI, titre 5, de ses arrêtés d'application, de ses statuts ou de ses règles de tarification, de perception ou de répartition ou
    • qu’une personne exerce sans l'autorisation requise en application de l'article XI.273/17 CDE une activité de gestion au sens de l'article XI.246 CDE. 

    Il est demandé de remédier à tout manquement constaté dans un certain délai, sinon une sanction administrative peut être infligée et/ou une procédure judiciaire peut être engagée. 

    Les agents du service de contrôle sont également compétents pour rechercher et constater les infractions à caractère pénal visées à l’article XV.112 du CDE.

    Questions fréquemment posées sur les droits d'auteur.

    Organismes de gestion collective et entités de gestion indépendante

    La loi du 8 juin 2017 a modifié plusieurs dispositions du livre XI du CDE. Elle constitue la transposition en droit belge de la directive 2014/26/UE. Toutes les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.

    L’un des changements apportés par cette loi est que dorénavant, une distinction doit être opérée entre les diverses entités gérant les droits d’auteur ou droits voisins, qui relèvent chacune d’un niveau de surveillance différent, à savoir :

    • les sociétés de gestion collective ;
    • les organismes de gestion collective avec succursale ou établissement en Belgique et
    • les entités de gestion indépendante avec succursale ou établissement en Belgique. 

    Chacune de ces sociétés ou entités relève de la surveillance du Service de contrôle des sociétés de gestion.

    Seuls les sociétés et organismes de gestion collective établis en Belgique ou ayant une succursale en Belgique sont obligés de disposer d’une autorisation ministérielle pour déployer leurs activités. 

    Organismes de gestion collective

    Les organismes de gestion collective sont des organismes établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Lorsqu’ils exercent des activités en Belgique de façon permanente et durable, ils sont légalement tenus de disposer d’un établissement ou d’une succursale dans le pays. Ces organismes sont soumis à une série d’obligations, qui sont toutefois moins étendues que celles applicables aux sociétés de gestion collective. La compétence du Service de contrôle se limite exclusivement aux activités que l’organisme déploie en Belgique. 

    Entités de gestion indépendante

    La loi du 8 juin 2017 a également introduit un nouveau concept : les entités de gestion indépendante. Il s’agit d’organismes dont le seul but ou le but principal consiste à gérer des droits d'auteur ou des droits voisins pour le compte de plusieurs ayants droit, au profit collectif de ces derniers. Contrairement aux sociétés de gestion de droits d’auteur ou de droits voisins, ces organismes ne sont pas détenus, directement ou indirectement, ni contrôlés par les ayants droit.

    Conformément à l’art. XI.273/18 du CDE, les entités de gestion indépendante qui sont établies en Belgique ou exercent leurs activités en Belgique via une succursale doivent effectuer une déclaration auprès du service de contrôle avant de commencer leurs activités. Elles ont ensuite l’obligation de remettre au service de contrôle un formulaire de déclaration dont les modalités, en ce compris les renseignements et pièces à inclure, sont déterminées par l’arrêté royal du 11 mars 2018. 

    A l’heure actuelle, il y a trois entités de gestion indépendante en Belgique : 

    • Auteursbureau Almo
    • Toneelfonds J. Janssens 
    • Visual Rights Group 

    Elles ont introduit une déclaration à cet effet et sont considérées en tant que telles depuis le 1er janvier 2018. 

    Porter plainte ?

    Le Service de contrôle a pour mission de veiller à l’application par les sociétés de gestion de la loi et des statuts ainsi que des tarifs et des règles de perception et de répartition. Vous pouvez déposer une plainte auprès du Point de contact du SPF Economie (choisissez le scénario droits d’auteur) contre une société de gestion de droits d'auteur par les utilisateurs, les ayants droit ou des tiers, lorsque les décisions et mesures prises par une société de gestion ne correspondent pas à ses obligations légales, contractuelles ou statutaires.

    Porter plainte via le Point de contact

    Service de contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins ... en 2022

    Rapport annuel 2022

     

    Dernière mise à jour
    15 décembre 2023