Les bases de données sont susceptibles de recevoir une double protection : 

  1. Un droit particulier, appelé droit "sui generis" protège le contenu de la base de données, c'est-à-dire l’ensemble des données qu’elle contient.

    Le droit sui generis peut protéger les bases de données, même à défaut d’originalité de celles-ci. L’objectif de la protection par le droit sui generis est de protéger les investissements réalisés dans le secteur des bases de données et d’empêcher la reprise des bases de données par des concurrents.

    Les dispositions relatives à la protection des bases de données par le droit sui generis se trouvent dans titre 7 du livre XI du Code de droit économique.
     

  2. Le droit d’auteur protège la structure de la base de données, si elle est originale.

    La protection par le droit d'auteur ne suffit pas pour protéger les bases de données dans la mesure où l’originalité fait souvent défaut pour des bases de données dont la présentation se veut méthodique et exhaustive.

    La protection des bases de données par le droit d'auteur est réglée par le titre 5 du livre XI du Code de droit économique.

Il est possible de cumuler les deux protections (par le droit sui generis et le droit d’auteur) pour une même base de données, si elle satisfait aux conditions des deux régimes.

Dernière mise à jour
27 octobre 2020