Le 2 mai 2019, la Belgique a adhéré à l’Accord sur l’application de l’article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (CBE), généralement dénommé « le Protocole de Londres ». Cette adhésion prend effet à partir du 1er septembre 2019. Ainsi, la Belgique devient le 22e Etat membre de l’Organisation européenne des brevets qui devient partie au protocole.

Dispositions sur le plan du contenu

Pour prendre effet sur le territoire des Etats membres parties à la CBE, un brevet européen doit être validé dans chacun de ces Etats. La plupart des Etats membres de la CBE exigent une traduction du brevet européen dans une de leurs langues officielles pour être en vigueur sur leur territoire. Cela a entraîné un coût supplémentaire considérable et augmenté le seuil pour la demande de brevets européens par les entreprises et les PME.

Le Protocole de Londres simplifie les exigences en matière de traduction concernant la validation de brevets européens. Les Etats membres qui ratifient le protocole s’engagent à renoncer, sous certaines conditions, à faire usage de la possibilité d’exiger une traduction du brevet européen comme condition de validation.

Pour l’application concrète de cette exemption, le protocole fait une distinction selon que l’Etat partie en question a ou n’a pas une langue officielle en commun avec l’Office européen des brevets (OEB), soit l’anglais, l’allemand ou le français. Dans les Etats parties qui ont au moins une langue officielle en commun avec l’OEB, comme la Belgique (à savoir le français et l’allemand), les titulaires de brevets ne doivent plus introduire de traduction pour la validation. Concrètement, les brevets européens délivrés en anglais ne doivent dès lors plus, aux fins de leur validation en Belgique, être traduits dans une des langues officielles de la Belgique (pour les brevets européens délivrés en allemand ou en français, c’était déjà le cas).

Les Etats parties qui n’ont pas de langue officielle en commun avec une langue officielle de l’Office européen des brevets doivent indiquer une langue de travail de l’OEB. Lorsqu’un brevet est délivré dans cette « langue de travail désignée », l’Etat partie peut uniquement encore exiger que les revendications du brevet soient traduites dans une de ses langues officielles.

En cas de litige relatif à un brevet européen, la possibilité est prévue pour les Etats membres d’exiger une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l’Etat membre où la contrefaçon alléguée a eu lieu (si la demande de traduction émane du prétendu contrefacteur) ou dans une langue officielle de l’Etat membre concerné (si la demande de traduction émane d’une juridiction compétente ou d’une autorité quasi-juridictionnelle dans le cadre d’une procédure).

Mise en œuvre en Belgique

La Belgique avait déjà amendé sa législation pour la rendre conforme au Protocole de Londres et avait dès lors supprimé l’exigence de fourniture d’une traduction aux fins de validation d’un brevet européen délivré en anglais à compter du 1er janvier 2017 (comme déjà mentionné, les brevets européens rédigés en allemand ou en français pouvaient déjà être validés en Belgique sans exigence de traduction supplémentaire).

La loi du 29 juin 2016 portant dispositions diverses en matière d’Economie a modifié à cet effet les dispositions pertinentes du Code de droit économique, de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de différents actes internationaux et de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.

Dernière mise à jour
23 juillet 2019