Le droit d’obtenteur protège les variétés végétales à condition qu’elles soient nouvelles, distinctes, homogènes et stables, et qu’une dénomination variétale valide leur soit donnée.

Variété végétale

Une variété végétale est un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde pleinement ou non aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être

  • défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,
  • distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et
  • considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.   

Il est important de distinguer « la variété » de « l’espèce ». Ainsi les pommes de terre et les pommes sont-elles des espèces alors que la « Bintje » constitue une variété de pommes de terre ayant comme dénomination variétale « Bintje » et la « Jonagold » constitue une variété de pommes ayant comme dénomination variétale « Jonagold ».

Un droit d’obtenteur belge peut être délivré pour tous les genres et espèces botaniques, y compris notamment les hybrides. 

Nouveauté

La variété doit être nouvelle. 

Une variété est considérée comme nouvelle si, à la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, à la date de priorité revendiquée pour cette demande, des constituants variétaux ou un matériel de récolte de la variété n'ont pas été vendus ou cédés d'une autre manière à des tiers, par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété:

  1. sur le territoire de la Belgique, plus d'un an avant la date susmentionnée ;
  2. en dehors du territoire de la Belgique, plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres ou de la vigne, plus de six ans avant la date susmentionnée. 

Distinction

La variété doit également être distincte. Le caractère distinct signifie que la variété doit se distinguer nettement, par référence à l'expression des caractères qui résulte d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande ou à la date de priorité revendiquée pour cette demande.

Homogénéité

Afin qu’une variété puisse faire l’objet d’un droit d'obtenteur, elle doit aussi être homogène. Une variété est considérée comme homogène si elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa multiplication.

Stabilité

La variété doit de plus être stable. Une variété est considérée comme stable si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de multiplication, à la fin de chaque cycle. 

Dénomination variétale

L’attribution d’un droit d’obtenteur pour une variété végétale nécessite aussi qu’une proposition de dénomination variétale valide ait été déposée pour la variété auprès de l’Office. Pour être valide, la dénomination variétale proposée doit avant tout éviter d’être : 

  • contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
  • d'ordinaire, difficile à reconnaître ou à reproduire par ses utilisateurs ; 
  • identique à ou susceptible de créer confusion avec la dénomination variétale d’une autre variété de la même espèce, ou d'une espèce voisine, ou d'autres dénominations couramment utilisées pour la mise sur le marché de marchandises ou qui doivent être réservées en vertu d'une autre législation ; et
  • en violation des droits de tiers, en cas d’utilisation sur le territoire de la Belgique.
Dernière mise à jour
12 janvier 2023