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    Dans certains cas, la loi dispense les utilisateurs de demander une autorisation aux titulaires de droits pour reproduire ou communiquer au public les œuvres protégées.

    Les exceptions constituent ainsi des hypothèses dans lesquelles il est autorisé de reproduire ou de communiquer au public une œuvre, sans demander l’autorisation des titulaires de droits sur cette œuvre.

    Ces exceptions sont applicables dans des conditions précises. Il y a lieu de vérifier que ces conditions sont bien réalisées si l’on pense pouvoir se dispenser de demander une autorisation en vertu d’une exception. Si une des conditions n’était pas réalisée, l’utilisation de l’œuvre sans autorisation constituerait en effet une atteinte au droit d’auteur.

    Dans certaines hypothèses, l'utilisateur a l'obligation de s'acquitter d'un paiement, parfois prélevé de manière indirecte, qui a pour objectif de rémunérer les titulaires de droits.

    Les exceptions en faveur de l'enseignement et/ou la recherche scientifique

    • Les citations d’œuvre : la reproduction d’un extrait d’une œuvre à des fins de critique ou d’enseignement, par exemple pour réaliser une critique d’un livre récemment paru, ou pour reproduire un extrait d’un article dans un travail scientifique, est autorisée ;
    • Les anthologies d’œuvres destinées à l’enseignement ;
    • La communication d’œuvres dans le cadre d’activités scolaires : la représentation d’une pièce de théâtre par les élèves dans le cadre d’un cours de français est autorisée ;
    • La reproduction et la communication d’œuvres, pour illustrer un enseignement ou une recherche : l’illustration d’un cours par des œuvres sur lesquelles porte l’enseignement, par exemple des extraits de films dans un cours d’histoire du cinéma, est autorisée. Cela s’étend également, sous certaines conditions, à l’enseignement en ligne ou à distance. En savoir plus sur cette exception 
    • La reproduction d’œuvres, comme par exemple la photocopie ou l’impression sur papier (de fragments) d’une œuvre, est également autorisée. Les partitions ne tombent cependant pas sous cette exception En savoir plus sur cette exception
    • L’interprétation d’une œuvre lors d’examens publics, en vue de l’obtention d’un diplôme.

    Les exceptions en faveur des bibliothèques, musées et archives

    • La consultation d’œuvres sur les terminaux des bibliothèques ou musées : les bibliothèques peuvent permettre à leurs visiteurs de consulter certaines œuvres sur microfilms ou sous une forme numérique sur des ordinateurs ou autres équipements mis à leur disposition.
       
    • Les copies en vue de la préservation du patrimoine culturel et scientifique : les bibliothèques, archives ou musées peuvent restaurer des œuvres ou réaliser des copies numériques d’œuvres afin de les préserver et de les conserver pour les générations futures ;
       
    • Des œuvres orphelines, c’est-à-dire des œuvres dont l’ayant droit ne peut pas être identifié ou localisé peuvent parfois être utilisées. Plus précisément
      • les bibliothèques publiques,
      • établissements d’enseignement et musées,
      • les archives,
      • les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore,
      • les organismes de radiodiffusion de service public,

      peuvent sous certaines conditions utiliser des œuvres orphelines sans avoir besoin de l’autorisation de l’ayant droit. Les fins auxquels ces œuvres sont destinées doivent être énumérées dans la loi. 

      Ces organismes doivent mener une recherche méticuleuse de l’ayant droit. S’ils ne peuvent le trouver, ils doivent enregistrer cette œuvre en tant qu’œuvre orpheline dans une base de données.

    Les exceptions pour utilisation privée

    • La communication privée d’œuvres : la diffusion d’œuvres dans la sphère privée ou familiale, ainsi que dans tout contexte où les personnes concernées ont un lien social étroit, par exemple la diffusion de musique dans une fête d’anniversaire privée organisée à son domicile, ou la diffusion d’œuvres dans une maison de retraite pour le seul bénéfice des pensionnaires, ne nécessite pas l'autorisation de l'auteur (en savoir plus sur la diffusion de musique).
    • La copie privée : la réalisation de copies d’œuvres pour sa seule utilisation personnelle est autorisée sous certaines conditions. La copie d’œuvres par le biais de photocopies ou d’impression papier est également légitime lorsqu’elle se réalise à des fins personnelles (en savoir plus sur la copie privée).

    L’exception pour reprographie

    La réalisation de photocopies (de fragments) d’œuvres dans le cadre d’activités professionnelles est autorisée sous certaines conditions (en savoir plus sur la reprographie).

    Les exceptions en faveur de l’information

    • Les citations d’œuvres, faites pour illustrer une information sur cette œuvre.
    • Les organismes de radiodiffusion peuvent effectuer des copies de leurs propres émissions même si celles-ci comprennent des œuvres protégées par un droit d'auteur.
    • Les reproductions d’œuvres situées dans un lieu public, sont autorisées lorsque la reproduction de l’œuvre est fortuite et ne constitue pas l’objet principal de la reproduction, par exemple la photographie d’une course cycliste ou d’un événement familial qui inclurait une sculpture ou un bâtiment protégé par le droit d'auteur.
    • La caricature, la parodie ou le pastiche, faite dans un but humoristique.
    • Les comptes rendus d’évènements d’actualité  relatifs à l’œuvre concernée : un reportage sur une exposition d’œuvres artistiques peut, dans certaines conditions, reproduire et communiquer les œuvres concernées à des fins d’information.

    Les autres exceptions

    • L’exception en faveur des personnes handicapées : la loi autorise la copie d’œuvres et leur adaptation, afin de permettre à une personne handicapée d’y avoir accès. Cette exception vise les personnes affectées d’un handicap, peu importe le type de handicap dont il s’agit.
    • L’exception en faveur des aveugles et des personnes souffrant de déficiences visuelles ou de perception : sont autorisées la reproduction, l’adaptation ou tout autre acte qui serait nécessaire pour permettre à ces personnes d’accéder à une œuvre (ex. l’adaptation d’un livre en format braille ou en livre audio). 
    • L’exception en faveur des établissements hospitaliers, pénitentiaires ou d’aide à la jeunesse : ces établissements sont autorisés par la loi à copier des œuvres pour l’usage de leurs pensionnaires.
    • L'exception de prêt public : dans un but éducatif et culturel, les bibliothèques et médiathèques peuvent effectuer des opérations de prêt dans certaines conditions.
    • L’annonce des expositions publiques ou de ventes d’œuvres plastiques peut être illustrée de reproductions des œuvres concernées.
    • Les reproductions provisoires d’œuvres : cette exception autorise la copie provisoire d’œuvres qui se réalise automatiquement dans l’environnement numérique, soit lors de l’utilisation d’une œuvre par un ordinateur, soit lors d’une transmission d’une œuvre sur un réseau.
    • L’exception de panorama : cette exception permet la reproduction d’œuvres d'art plastique, graphique ou architectural destinées à être placées de façon permanente dans des lieux publics (ex. la photographie d’une statue située dans la rue), ainsi que leur communication au public (ex. partage sur les réseaux sociaux) pour autant qu’elle ait lieu sans but commercial.
    Dernière mise à jour
    14 janvier 2021