La détermination de l’origine non préférentielle des marchandises repose sur deux notions fondamentales :
- les marchandises ont été entièrement obtenues,
- les marchandises ont subi leur dernière transformation substantielle dans le « pays d’origine » mentionné (§3 de l’article 61 du code de l’Union).
Lorsque la marchandise est entièrement produite, obtenue dans un seul pays, déterminer le pays d'origine est relativement simple. C'est le cas, par exemple, des produits agricoles ou horticoles.
Par contre, lorsque les matières premières et/ou les parties composantes nécessaires à la fabrication du produit sont originaires de différents pays, cela peut poser des problèmes pour déterminer le pays d'origine du produit fini. Le SPF Economie a émis des lignes directrices pour aider à déterminer l’origine des marchandises dans un contexte d’exportation.
Entière obtention
Lorsqu'une marchandise est fabriquée exclusivement sur la base de composantes originaires d'un pays et qu'aucune transformation ou ouvraison n'a été effectuée en dehors de ce pays, la marchandise peut être considérée comme « entièrement obtenue » dans ce pays.
Les marchandises entièrement obtenues dans un pays ont pour origine ce pays.
Les produits suivants sont entièrement obtenus :
- les produits minéraux extraits de son sol, de ses eaux territoriales ou de son fond de mers ou d'océans ;
- les produits du règne végétal récoltés dans ce pays ;
- les animaux vivants nés et élevés dans ce pays ;
- les produits provenant d'animaux vivant dans ce pays ;
- les produits de la chasse et de la pêche pratiquées dans ce pays ;
- les produits de la pêche maritime et autres produits, extraits de la mer à partir de bateaux de ce pays ;
- les marchandises obtenues à bord de navires-usines de ce pays à partir exclusivement de produits visés sous 6) ;
- les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol ;
- les rebuts et déchets résultant d'opérations de transformation ou d'ouvraison et les articles hors d'usage, recueillis dans ce pays, et qui ne peuvent servir qu'à la récupération de matières premières ;
- les marchandises qui sont obtenues dans ce pays exclusivement à partir de produits visés aux points 1 à 9.
Dernière transformation substantielle
Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.
Pour interpréter le caractère substantiel d’une transformation au sens du principe de la « dernière transformation substantielle », il faut se référer aux décisions prises par les cours de justice européennes et qui constituent la jurisprudence de l’UE :
- CJCE, 26 janvier 1977, aff.49/76, Gesellschaft für Überseehandel (caséine), Rec., 1977, 41
- CJCE, 31 janvier 1979, aff.114/78, Yoshida, Rec., 115
- CJCE, 23 mars 1983, aff.162/82, Cousin e.a., Rec., 1101
- CJCE, 23 février 1984, aff.93/83, Zentrag, Rec., 1984, 1095
- CJCE, 13 décembre 1989, aff.C-26/88, Brother International
- CJCE, 8 mars 2007, aff.C-447/05 et C-448/05, Thomson et Vestel France, Rec., I-2049
- CJCE, 13 décembre 2007, aff.C-372/06, Asda Stores
- CJCE, 10 décembre 2009, aff.C-260/08, HEKO Industrieerzeugnisse GmbH
- CJCE, 11 février 2010, aff.C-373/08, Hoesch Metals and Alloys
Les opérations minimales
Les opérations qui ne contribuent en rien ou qui ne contribuent que faiblement à donner aux marchandises leurs caractéristiques ou propriétés essentielles ne peuvent jamais être considérées comme transformations ou ouvraisons substantielles. Il s’agit notamment des opérations suivantes :
- les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, extraction de parties avariées et opérations similaires) ou les opérations facilitant l’expédition ou le transport ;
- les opérations simples de dépoussiérage, de criblage ou de tamisage, de triage, de classement, d’assortiment, de lavage, de découpage ;
- les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis, la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes, ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement ;
- la présentation de marchandises en assortiments ou en ensembles ou la présentation pour la vente ;
- l’apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes ou d’autres signes distinctifs similaires ;
- la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet ;
- le désassemblage ou le changement d’utilisation ;
- le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points 1 à 7.
Cas particuliers d’attribution de l’origine
Il faut également tenir compte des cas suivants :
- Accessoires et pièces de rechange
Les accessoires, pièces de rechange et outillage destinés à être utilisés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule peuvent être considérés comme ayant la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule, pour autant qu'ils soient importés et normalement vendus avec celui-ci et qu'ils correspondent en espèce et en nombre à son équipement normal. - Articles démontés
Sur demande de l’exportateur, devraient être considérés comme un seul et même article aux fins de la détermination de l'origine, les articles démontés qui sont exportés en plusieurs envois parce qu'ils ne peuvent, pour des raisons afférentes au transport ou à la production, être exportés en un seul envoi. - Emballages
Pour la détermination de l'origine, les emballages devraient être considérés comme ayant la même origine que les marchandises qu'ils contiennent, à moins que la législation nationale du pays d'importation n'exige que les emballages soient déclarés séparément à des fins tarifaires, auquel cas leur origine devrait être déterminée indépendamment de celle des marchandises. - « Éléments neutres »
Pour la détermination de l'origine des marchandises, il n'est pas tenu compte de l'origine des produits énergétiques, installations, machines et outils utilisés au cours de leur transformation ou de leur ouvraison. - « Major portion rule »
Lorsqu’il n’est pas possible d’établir l’origine sur la base des dispositions évoquées précédemment, on peut avoir recours à cette règle.
Selon cette règle, lorsqu'une marchandise est issue de matières (originaires ou non) de plus d'un pays, le pays d'origine de cette marchandise est celui dont est originaire la majeure partie de ces matières, déterminée sur la base de la valeur.
Les proportions peuvent être mesurées en valeur, en poids ou encore en volume selon la nature des composantes (solide, liquide, gaz). - « Completely knocked down » (CKD)
À la demande de l’exportateur, une marchandise non assemblée qui est exportée en un ou plusieurs envois et qui sera assemblée dans le pays d’importation, peut être traitée, pour la détermination de l’origine, comme un article assemblé dans le pays d’exportation.