Demande de licence d’exportation européenne pour Bruxelles

À partir du 11 décembre 2025, les demandes de licence d’exportation européenne pour les biens culturels situés dans la Région de Bruxelles-Capitale ne seront plus traitées par les services de la Communauté flamande ou française.

En effet, le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ont convenu qu'à partir du 1er janvier 2026, le gouvernement fédéral agirait temporairement comme premier point de contact pour le dépôt des demandes de licence d'exportation européenne. 

En résumé : à partir du 1er janvier 2026,  voici la procédure à suivre pour demander une licence d’exportation européenne pour les biens culturels situés dans la Région de Bruxelles-Capitale :

  1. La demande doit être envoyée à l’adresse e-mail suivante : ICG-Belgium@economie.fgov.be.
  2. Le formulaire standard doit être rempli et joint à la demande au format pdf, complété par la documentation nécessaire.
    Télécharger le formulaire de demande
  3. Après vérification de l'admissibilité, la demande sera traitée par le SPF Economie.

Base juridique

L'exportation de biens culturels est réglementée par :

  • le règlement (CE) 116/2009 du Conseil de l'UE du 18 décembre 2008 relatif à l'exportation de biens culturels
  • le règlement d'exécution (UE) 1081/2012 de la Commission du 9 novembre 2012 pour l'application du règlement (CE) 116/2009 du Conseil relatif à l'exportation de biens culturels

Compétences

En principe, la délivrance des licences d'exportation européennes relève de la compétence réservée du gouvernement fédéral.

Cependant, en ce qui concerne les objets culturels situés sur leur territoire, les communautés sont jugées compétentes en vertu de leurs pouvoirs implicites (prévus à l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980) pour délivrer les autorisations de retrait des objets culturels hors de l'UE, telles que prévues dans le règlement (CE) 116/2009.

Il y a donc 2 niveaux de compétence qui se chevauchent :

  • la compétence fédérale en matière de licences et de quotas
  • la compétence des entités fédérée et l'exception des compétences implicites en matière de licences d'exportation de patrimoine mobilier

Ce chevauchement de niveaux de compétence impose une répartition claire des compétences en Belgique en matière de licences d'exportation de biens culturels au sens du règlement 116/2009 :

  • Communauté flamande (Flandre)

Conformément à sa compétence en matière culturelle, la Communauté flamande (Flandre) est compétente en ce qui concerne les licences d'exportation pour les biens culturels concernés, si ces biens culturels :

  1. se situent sur le territoire de la Communauté flamande (qu'ils appartiennent à certaines institutions ou à des particuliers) ou appartiennent à une institution de la Communauté flamande située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
  2. revêtent une importance particulière pour la Communauté flamande
  • Communauté française

Dans le cadre de sa compétence en matière culturelle, la Communauté française est compétente pour les licences d'exportation des biens culturels concernés, si ces biens culturels :

  1. se situent sur le territoire de la Communauté française (qu'ils appartiennent à certaines institutions ou à des particuliers) ou appartiennent à une institution de la Communauté française située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
  2. revêtent une importance particulière pour la Communauté française
  • Communauté germanophone

Dans le cadre de sa compétence en matière culturelle, la Communauté germanophone est compétente pour les licences d'exportation des biens culturels concernés, si ces biens culturels :

  1. se situent sur le territoire de la Communauté germanophone (qu'ils appartiennent à certaines institutions ou à des particuliers)
  2. revêtent une importance particulière pour la Communauté germanophone
  • Région de Bruxelles-Capitale

Dans le cadre de sa compétence en matière culturelle, la Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour les licences d'exportation des biens culturels concernés, si ces biens culturels :

  1. se situent sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et :
    1. appartiennent à des personnes physiques, ou
    2. appartiennent à des institutions non fédérales et biculturelles (en particulier des institutions qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme n'appartenant pas exclusivement à la Communauté flamande ou à la Communauté française)
  2. revêtent une importance particulière pour la Région de Bruxelles-Capitale
  • État fédéral

En vertu de sa compétence en matière de licences et de quotas et de sa compétence résiduelle générale, l'État fédéral est compétent en matière de licences d'exportation pour les biens culturels concernés, si ces biens culturels :

  1. se situent sur le territoire belge (à proprement parler, qu'ils appartiennent à des particuliers ou à certaines institutions)
  2. ne répondent pas aux conditions requises pour :
    1. entrer dans le champ d'application possible des compétences initiales en matière culturelle d'une autre entité fédérée
    2. revêtir une importance particulière pour cette autre entité fédérée
Dernière mise à jour
23 décembre 2025