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    Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement a introduit le permis d’environnement en Région wallonne Ce décret prévoit que :

    Nul ne peut exploiter sans un permis d'environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2 (à l'exception des cas visés à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (...) (Article 10, §1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement)

    Le régime du permis d’environnement répartit ces établissements en trois classes, en fonction de l’impact décroissant sur l’homme et sur l’environnement ainsi que leur aptitude à être encadrées par des conditions générales, sectorielles ou intégrales.

    L’article 3, alinéa 3 du décret du 11 mars 1999 dispose que pour déterminer la classe d’un établissement, on se base sur l’installation ou l’activité ayant le plus grand impact sur l’homme et sur l’environnement. La liste et la classification des installations et des activités ont été établies par le gouvernement wallon dans une nomenclature des installations et activités classées.

    Cette nomenclature peut être trouvée dans l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à l’étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou activités présentant un risque pour le sol.

    Classement selon la nomenclature d’installations et activités classées

    Les installations et activités sont ainsi classées graduellement en fonction de l’importance et les impacts potentiels sur l’environnement. Ceux-ci sont de trois classes :

    • Classe 1 (fort impact) : permis d’environnement nécessaire (cf. art. 10, §1er du décret du 11 mars 1999).
    • Classe 2 (impact moyen) : permis d’environnement nécessaire (cf. art. 10, §1er du décret du 11 mars 1999).
    • Classe 3 (impact faible) : pas de permis d’environnement nécessaire, simplement une déclaration environnementale préalable (cf. art. 11 du décret du 11 mars 1999).

    Dans la rubrique 64.20.01 de la nomenclature des installations et activités classées, une distinction est faite entre :  

    • Les antennes stationnaires d’émission pour lesquelles la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) est supérieure à 10 W et inférieure ou égale à 500 kW, qui relèvent de la classe 3 et dont l’exploitation ne nécessite qu’une déclaration d’environnement ;
    • Les antennes stationnaires pour lesquelles la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) est supérieure à 500 kW, qui relèvent de la classe 2 et dont l’installation nécessite un permis d’environnement avec la possibilité pour le fonctionnaire technique (et délégué), le cas échéant, d’imposer une étude d’incidences environnementales.

    Toute antenne fixe omnidirectionnelle de téléphonie mobile (antenne dite « microcell ») quelles que soient la fréquence et la puissance d'émission, relève de la classe 3, et dont l’exploitation ne nécessite par conséquent qu’une déclaration d’environnement.

    Il en ressort qu’en Région wallonne, seules les antennes émettrices stationnaires avec une puissance supérieure à 500 kW sont soumises à un permis d’environnement, là où l’exploitation d’antennes stationnaires d’émission pour lesquelles la PIRE est supérieure à 4 W et inférieure ou égale à 500 kW (et pour les antennes microcell) n'est soumise qu’à une déclaration environnementale.

    L’exploitation d’infrastructure de câblage n’est quant à elle pas reprise dans la nomenclature des installations et activités classées.. Vu que cette nomenclature a un caractère exhaustif, l’exploitation de cette infrastructure n’exige ni délivrance préalable d’un permis d’environnement ni une déclaration environnementale.

    Permis ou déclaration d’environnement

    Alors que l’exploitation d’un établissement de classe 1 ou de classe 2 demande la délivrance d’un permis d’environnement, l’exploitation d’un établissement de troisième classe demande la réalisation d’une déclaration préalable. En effet, l’article 1er du décret du 11 mars 1999 précise que :

    • Par permis d’environnement, on entend

    :
    La décision de l’autorité compétente, sur base de laquelle l’exploitant peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un établissement de première ou deuxième classe, pour une durée et à des conditions déterminées (article 1er, 1°du décret du 11 mars 1999) »

    • Par déclaration, on entend :


    L’acte par lequel le déclarant porte à la connaissance de l’autorité compétente, dans les formes prévues par le présent décret, son intention d’exploiter un établissement de classe 3 (article 1er, 2° du décret du 11 mars 1999)

    Procédure pour obtenir un permis d’environnement

    La procédure d’obtention d’un permis d’environnement, y compris la désignation de l’autorité compétente en matière de permis est régie par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, ainsi que l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement[1].

    Autorité compétente

    Suivant les articles 13 et 16 du décret du 11 mars 1999, le collège communal de la commune où l’installation se trouvera est l’autorité compétente pour traiter les demandes de permis d’environnement ou pour recevoir les déclarations.

    Procédure

    La procédure de demande de permis est introduite par l’exploitant (futur) qui exploitera ou pour le compte de qui sera exploité l’établissement ou par un tiers assimilé à l’exploitant.

    Suivant l’article 17 du décret du 11 mars 1999, la demande de permis d’environnement doit répondre à un certain nombre d’exigences, à savoir :

    • Identifier l’exploitant et, le cas échéant, évaluer ses capacités techniques et financières ;
    • Situer et décrire les installations et/ou activités projetées ;
    • Identifier les matières premières et auxiliaires, les substances et les énergies utilisées dans ou produites par l’installation ;
    • Connaître la nature, les quantités et les effets significatifs des émissions prévisibles de l’installation et/ou de l’activité projetée dans chaque milieu ;
    • Identifier les techniques prévues pour prévenir ou, si cela n’est pas possible, réduire ces émissions ;
    • Identifier les mesures prévues concernant la prévention et la valorisation des déchets produits par l’installation projetée ;
    • Déterminer les données estimées confidentielles ou liées au secret de fabrication et aux brevets ;
    • Connaître l’existence de servitudes du fait de l’homme ou d’obligations conventionnelles concernant l’utilisation du sol qui s’opposent à la réalisation du projet.

    Conformément à l’article D.62 du Code wallon sur l’environnement, la demande contient, soit une étude d’incidences sur l’environnement complète, soit une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement plus succincte.

    L’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précise que la demande de permis d’environnement est introduite au moyen d’un formulaire arrêté par le ministre de l’Environnement, dont le modèle figure dans l’annexe I de l’arrêté, et disponible en ligne :: Formulaire général de demande de permis d’environnement et de permis unique (wallonie.be).

    Délais

    Une fois que le collège communal a reçu la demande de permis d’environnement, celle-ci est transmise au fonctionnaire technique compétent de la commune. L’article 18, premier alinéa du décret du 11 mars 1999 dispose que cette demande doit être transmise au fonctionnaire technique dans les trois jours ouvrables suivant sa réception. La commune est tenue d’informer le demandeur de la transmission du dossier au fonctionnaire technique. Si la commune ne transmet pas la demande dans les délais, le demandeur peut lui-même transmettre directement sa demande au fonctionnaire technique.

    Suivant l’article 20 du décret du 11 mars 1999, le fonctionnaire technique dispose d’un délai de vingt jours, à compter de la date de réception de la demande, pour statuer sur la complétude et la recevabilité de celle-ci.

    Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique informe le demandeur du permis d’environnement les documents manquants. Ce dernier dispose alors d’un délai de six mois à dater de l’envoi de la demande de compléments pour compléter son dossier. Si les documents n’ont pas été envoyés dans le délai prescrit par le demandeur, la demande sera alors déclarée irrecevable.

    Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique ’informe le demandeur du permis d’environnement sur les motifs de l’irrecevabilité. L’article 35 du décret du 11 mars 1999 prévoit que l’autorité compétente doit prendre sa décision dans un délai de 90 jours si la demande de permis concerne une installation de classe 2, et dans un délai de 140 jours si la demande de permis concerne une installation de classe 1.

    Prix

    Des droits de dossier sont sollicités pour la demande de permis d’environnement par la Région Wallonne et sont fixés comme suit :

    • 500 EUR pour une demande de permis d’environnement de classe 1
    • 125 EUR pour une demande de permis d’environnement de classe 2

    Ces montants doivent être versés sur le numéro du compte du Département des Permis et Autorisations (DPA). La preuve de paiement doit être jointe à la demande de permis.

    Direction extérieur

     

    N° de compte

     

    IBAN

    BIC

     

    DPA de Charleroi

    091-25102212-42

    BE77 0912 1502 1242

     

    GKCCBEBB

     

    DPA de Liège

     

    091-2150214-44

     

    BE55 0912 1502 1444

    GKCCBEBB

     

    DPA de Mons

     

    091-2150211-41

     

    BE88 0912 1502 1141

     

    GKCCBEBB

     

    DPA de Namur-Luxembourg

     

    091-2150213-43

     

    BE66 0912 1502 1343

     

    GKCCBEBB

     

    En outre, les communes peuvent également solliciter des frais pour le traitement du dossier papier. Ces frais varient d’une administration communale à l’autre.

    Procédure pour la réalisation d’une déclaration

    La procédure de déclaration préalable d’environnement est prévue dans le décret du 11 mars 1999 , ainsi que dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.

    Autorité compétente

    L’article 13 de la loi du 11 mars 1999 prévoit que le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement en projet (de classe 3) qui est compétent pour connaître des déclarations d’environnement.

    Délais

    Suivant l’article 14, §3 du décret du 11 mars 1999, si la déclaration est irrecevable, l’autorité compétente ou son délégué envoie au déclarant une décision mentionnant les motifs de l’irrecevabilité dans les 8 jours à compter de la date de réception de la déclaration.

    L’article 14, § 4  du décret du 11 mars 1999 prévoit que si la déclaration est recevable, l’autorité compétente ou son délégué en informe le demandeur et le fonctionnaire technique dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue.

    Si la déclaration n’a pas été déclarée irrecevable, le demandeur peut, conformément à l’article 15 du décret du 11 mars 1999, commencer l’exploitation de l’installation soumise à déclaration après 15 jours à compter de la date de réception de la déclaration par l’autorité compétente. Ce délai est de trente jours si l’autorité compétente a imposé des conditions d’exploitation supplémentaires.

    Prix

    Au niveau du gouvernement wallon, aucun droit de dossier n’est à payer pour la réalisation des déclarations.

    En revanche, certaines administrations communales peuvent imposer des droits de dossier, dont le montant peut varier en fonction des communes.

    Dernière mise à jour
    22 octobre 2024

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