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    Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la réalisation de travaux sur la voie publique est soumise à l’obtention préalable d’un permis d’autorisation d’exécution de chantier ou à la soumission préalable d’une déclaration d’exécution.  

    Le cadre juridique concernant le permis d’autorisation d’exécution de chantier et la déclaration d’exécution de chantier, tant pour les voiries régionales que communales, est défini par l’ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique et l’arrêté du 4 avril 2019 du Gouvernement bruxellois exécutant l’ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique. La procédure de demande de permis d’autorisation d’exécution et de déclaration d’exécution a été harmonisée par cette ordonnance pour les voiries communales et régionales.  ’’

    Travaux faisant l’objet d’un permis d’exécution ou d’une déclaration d’exécution

    Les travaux sur la voie publique constituant un chantier au sens de l’article 2, 2° de l’ordonnance du 3 mai 2018 ne peuvent être réalisés qu’après l’obtention d’un permis d’autorisation d’exécution. . Il s’agit de tout travail isolé ou tout ensemble ’de travaux empiétant sous, au niveau de ou au-dessus de la voie publique ayant un impact sur la viabilité de celle-ci.

    Tant l’ordonnance du 3 mai 2018 que l’arrêté du 4 avril 2019 prévoient des exceptions à l’obligation d’obtenir un permis d’exécution avant de réaliser des travaux ayant un impact sur la viabilité de la voie publique. L’article 11, §2, 1° de l’ordonnance du 3 mai 2018 prévoit ainsi une exception pour les travaux urgents sur, sous ou au-dessus de la voie publique. L’article 10, §1 de l’arrêté du 4 avril 2019 prévoit une exception pour les travaux de minime importance.

    L’article 10, §1 de l’arrêté du 4 avril 2019 prévoit une série de conditions qui doivent être réunies de manière cumulative pour que les travaux soient considérés comme de minime importance, notamment :

    • Le chantier a une superficie maximale de 300 m2 et doit être situé en dehors de la chaussée et de la piste cyclable
    • Les travaux ont une durée maximale de 60 ou 30 jours ouvrables pour les travaux en surface et souterrains, respectivement
    • Les travaux ne doivent pas affecter les arrêts des lignes de transport public.

    L’article 10, §2 de l’arrêté du 4 avril 2019 prévoit une exception supplémentaire pour les interventions dites ponctuelles. Par « interventions ponctuelles », il faut comprendre, de manière cumulative :

    • Les travaux réalisés par (ou pour le compte de) Bruxelles Mobilité, la STIB ou les services équivalents de mobilité des communes
    • Les travaux ayant pour objet la sécurité de l'espace public, la réalisation de petites réparations sur une zone de chantier de maximum 1m2 ou le fait de rendre la voie publique praticable pendant la période hivernale.
    • Ceux qui ne durent pas plus d’une journée de travail
    • Les travaux qui ont lieu en dehors des heures de pointe, où le nombre de voies reste inchangé et où la circulation n’est pas interrompue.

    Pour les travaux pour lesquels une exonération a été prévue sur la base de l’ordonnance du 3 mai 2018 ou de l’arrêté du 4 avril 2019, une déclaration d’autorisation d’exécution de chantier est néanmoins requise avant leur réalisation.

    Procédure d'obtention d'une demande d’autorisation d’exécution de chantier

    Modalités pour la demande

    L'article 19, §1 de l’arrêté du 4 avril 2019 définit les informations et documents qui doivent être joints à la demande de permis. Il s'agit notamment : des limites de l'emplacement prévu du chantier, de la zone de travail, des zones de déchargement et de chargement, de la période d'exécution prévue et d'une brève description, en termes non techniques, à l'intention du public, des travaux à réaliser et de leur finalité.

    Certains demandeurs de permis d’autorisation d’exécution doivent coordonner leurs projets de construction à l’avance. Il s’agit des impétrants institutionnels définis par l’ordonnance du 3 mai 2018, y compris notamment les communes, les entreprises de services publics, etc. Ils doivent également joindre à leur demande de permis le rapport de coordination, avec les réponses des autres impétrants institutionnels à l’appel à la coordination.

    La demande de permis comprend finalement également un plan des points d’embarquement temporaires de remplacement pour les entreprises de transport public et de taxis (article 19, §2, 3° de l’arrêté du 4 avril 2019).

    Conditions

    L'autorité compétente (la commune pour les routes communales et la Région pour les routes régionales) dispose, conformément à l'article 31, §1er de l’ordonnance du 3 mai 2018, d'un délai de 30 jours ouvrables pour se prononcer sur le caractère complet de la demande. Une fois que le dossier a été complété avec les documents manquants, les autorités précitées disposent à nouveau d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur la complétude du dossier.

    Si la demande ne doit pas être soumise à la Commission de coordination des chantiers pour avis, l'autorité compétente statue dans les trente jours ouvrables à dater de l'envoi de l'accusé de réception du caractère complet du dossier (article 36, §1er, 1° Ordonnance 3 mai 2018). Si la demande doit effectivement être soumise au Comité de coordination des chantiers pour avis, l'autorité compétente statue dans les vingt jours ouvrables à dater de la réception de cet avis (article 36, §1er, 1° Ordonnance 3 mai 2018).

    Intervention de la Commission de coordination des chantiers

    Bien que la procédure de demande de permis d’autorisation d’exécution de chantier sur les voiries communales et régionales ait été largement harmonisée, des différences subsistent encore. Cela se reflète, par exemple, dans le rôle attribué par l’ordonnance du 3 mai 2018 à la Commission de coordination des chantiers. Selon l'article 32, 1° de l'ordonnance du 3 mai 2018, l'avis de cette commission est en principe toujours requis pour les voiries régionales, mais seulement pour les routes communales lorsque la route présente clairement un intérêt régional en termes de mobilité ou si une ligne importante de transport en commun traverse la voirie communale (article 32, 2°).

    La commission doit donner son avis sur une proposition de décision qui lui est adressée par l'autorité compétente (commune ou région) au plus tard 20 jours ouvrables après qu'elle a attesté du caractère complet du dossier de demande auprès du demandeur (article 33 ordonnance du 3 mai 2018).

    Prix

    L'article 87 §2 de l'ordonnance du 3 mai 2018 prévoit le paiement d'un droit de dossier dans le cadre d'une demande d’autorisation d’exécution de chantier. Le montant est de 80 euros pour la demande d’autorisation d’exécution de chantier coordonné et de 60 euros pour la demande d’autorisation d’exécution de chantier non coordonné.

    Procédure de soumission d'une déclaration d'exécution de chantier

    Modalités

    L'article 23, §1 de l’arrêté du 4 avril 2019 définit les informations et les documents qui doivent être joints à la déclaration d'exécution de chantier. Ces informations coïncident en grande partie avec les informations devant être soumises dans le cadre de la demande de déclaration d’exécution de chantier.

    Les déclarations sont soumises par l'intermédiaire d'Osiris, le système informatique de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’échange d’informations en vue de la coordination des travaux sur la voirie publique.

    Délais

    L'article 49 de l’ordonnance du 3 mai 2018 fixe les délais dans lesquels les états de mise en œuvre doivent être transmis aux autorités compétentes (région ou commune) :

    « 1° en cas d'urgence : au plus tard le premier jour ouvrable suivant le début du chantier ;

    2° pour les chantiers exemptés de conditions particulières d'exécution : au plus tard le jour du début du chantier ;

    3° dans les autres cas : au plus tard dix jours ouvrables avant le début du chantier ».

    Prix

    L'article 87, §2 de l'ordonnance du 3 mai 2018 prévoit le paiement du droit de dossier dans le cadre d'une déclaration d'exécution. Le montant est de 20 euros (article 87, §2, 5°).

    Octroi de l’autorisation d’exécution de chantier ou d'une déclaration d'exécution sous conditions

    L'autorité concédante compétente peut assortir la délivrance de l’autorisation d'exécution de chantier de conditions, telles que, entre autres :

    • Une stratégie de réalisation des délais et des mesures à prendre en cas de retard, afin de respecter le nombre de jours pour l'exécution des travaux (article 42, §2, 2 ordonnance 3 mai 2018)
    • La date de début du chantier(article 42, §2, 1 ordonnance 3 mai 2018)
    • L'obligation d’exécuter des travaux supplémentaires afin de créer une zone où toutes les parties concernées peuvent installer leurs machines et équipements de chantier pendant les travaux.

    L'autorité compétente peut également imposer des conditions d’exécution pour le chantier faisant l’objet d’une déclaration d’exécution. Ces conditions doivent exclusivement être liées à la viabilité de la voirie publique (article 48, §1 de l'ordonnance du 3 mai 2018).

    Dernière mise à jour
    22 octobre 2024

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