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    La procédure d’arbitrage est définie par le Code judiciaire, en ses articles 1676 à 1723 inclus.

    Cette procédure stricte impose que les parties acceptent par écrit cette procédure (convention d’arbitrage à établir au moment du litige à moins que cela n’ait été prévu dès le départ dans les conditions générales du contrat entre les parties).

    Normalement, une action en justice ne peut avoir lieu si un arbitrage est lancé sauf si la convention a pris fin ou est irrégulière.

    Le ou les arbitres sont désignés par les parties et forment, lorsqu’ils sont plusieurs, un college.

    Les parties peuvent choisir que leurs débats soient oraux ou écrits.  Elles viennent faire valoir leur point de vue, par elles-mêmes ou via un tiers qu’elles choisissent (avocat,…).

    Il y a des délais à respecter pour convoquer les parties, leur permettre de faire valoir leurs arguments et pour conclure l’arbitrage.

    Le ou les arbitres rendent leur décision par écrit que l’on appelle « sentence arbitrale » et qu’il(s) doit (vent) signer.  La décision quant aux litiges est donc prise par lui (eux) et non pas par les parties ;

    Un exemplaire de la sentence est ensuite envoyé aux parties pour les informer officiellement de la décision et un exemplaire est déposé aux Greffes du tribunal de première instance. 

    La sentence doit être exécutée par les parties.  Si l’une d’entre elles ne le fait pas, l’autre partie doit alors demander au Président du tribunal de première instance de le lui ordonner formellement (= titre exécutoire ou exequatur).

    L’arbitrage et la sentence qui en découle ne permet plus d’aller – en appel - devant la justice ensuite.  Les cas d’annulation d’une sentence arbitrale sont strictement prévus par le Code judiciaire (ex. : décision contraire à l’ordre public, convention d’arbitrage pas valable,….).

    Dernière mise à jour
    21 février 2019