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    La procédure de médiation est définie par le Code judiciaire, en ses articles 1724 à 1737 inclus.

    Il s’agit d’un processus volontaire entre les parties qui font appel à un tiers neutre pour les aider à régler leur problème dans un cadre confidentiel. 

    Le médiateur va faire en sorte que les parties communiquent à nouveau ou communiquent mieux afin qu’elles envisagent la meilleure solution possible.  Il ne va donc pas faire de suggestions mais plutôt gérer un contexte de discussions pour que celles-ci soient les plus fructueuses possibles. Il ne tranche donc pas le litige comme le ferait un juge.

    Conciliation et médiation sont très proches et leurs frontières quelquefois difficiles à distinguer.

    Il y a deux types de médiation : la médiation dite libre ou volontaire et la médiation dite légale.  La médiation est libre si elle est décidée par les parties ; elle est judiciaire si elle est demandée par le juge.  Par exemple, un juge de paix pourra mener une médiation pour autant que cela relève de sa compétence (ex. : problème de bail, litige commercial portant sur un dommage évalué à maximum 1860 EUR….).

    Le médiateur peut être ou non agréé.  L’agrément, fondé sur la loi du 21/02/2005 apporte un « plus » au niveau de la qualité du médiateur et de l’officialisation de l’accord de médiation.

    La médiation peut avoir lieu sans formalisme particulier.  Elle peut aussi suivre certaines grandes étapes, surtout si elle est menée par un médiateur agréé

    L’échec d’une médiation n’empêche pas de tenter ensuite un arbitrage ou d’aller en justice. 

    Dernière mise à jour
    21 février 2019