Au sens du règlement (UE) 305/2011, tout produit destiné à être incorporé de façon durable dans les ouvrages de construction est un «produit de construction». De plus, ses performances doivent influer sur celles des ouvrages de construction en ce qui concerne leurs exigences fondamentales.

De la chape au bois de la charpente, les produits utilisés dans le gros œuvre, comme les tuiles, les briques, les dalles, les poutrelles sont des produits de construction. Mais il en est de même pour les éléments de finition comme les mosaïques ou la quincaillerie des portes.

Les éléments faisant partie d’un système et intégrés de façon définitive dans l’ouvrage comme les détecteurs de fumées, les robinets et les baignoires, sont aussi des produits de construction.

Enfin, le Règlement s’applique aussi aux kits, à savoir des produits de construction mis sur le marché par un seul fabricant sous la forme d'un ensemble constitué d'au moins deux éléments séparés qui nécessitent d'être assemblés pour être installés dans l'ouvrage. Dans cette catégorie se retrouvent, par exemple, les peintures résistantes au feu.

En résumé, les produits de construction peuvent être :

  • des produits de base (le ciment) ;
  • des produits finis ou semi-finis (les fenêtres) ;
  • des kits fabriqués à partir de certains produits (les peintures résistantes au feu).

Le Règlement pour la commercialisation des produits de construction n’empêche pas que d’autres dispositions règlementaires soient aussi applicables à ces produits. Sans être exhaustifs, nous pouvons citer près d’une dizaine de législations européennes ayant une influence sur les produits de construction.

A titre d’exemple, citons :

  • les exigences de sécurité pour les portes de garage motorisées,
  • la qualité de l’eau de consommation pour les produits sanitaires ou encore
  • le Règlement REACH pour les substances chimiques contenues dans certaines colles.

De plus, les autorités compétentes dans les États membres peuvent exiger des conditions pour leur utilisation, comme par exemple :

  • pour la ventilation, dans les arrêtés régionaux relatifs à la performance énergétique des bâtiments ;
  • pour la réaction au feu des produits dans la règlementation fédérale relative à la sécurité contre l’incendie.

Les exigences fondamentales s’appliquent aux ouvrages de construction dans leur ensemble (et non aux produits de construction eux-mêmes !).

Les ouvrages peuvent être des bâtiments (maison privée, immeuble, …) ou des ouvrages de génie civil (pont, chaussée, barrage, …) pour lesquels les critères de dimensionnement et la finalité des ouvrages sont importants.

A l’annexe I du règlement, les sept  exigences fondamentales sont reprises.

  1. Résistance mécanique et stabilité :
    éviter les risques d’effondrement de tout ou partie de l’ouvrage, les déformations d’une ampleur inadmissible, …
     
  2. Sécurité en cas d’incendie :
    limiter l’apparition et la propagation du feu et de la fumée à l’intérieur de l’ouvrage, limiter l’extension du feu à des ouvrages voisins, permettre l’évacuation des occupants,…
     
  3. Hygiène, santé et environnement :
    éviter le dégagement de gaz toxiques, l’émission de radiations dangereuses, …
     
  4. Sécurité d'utilisation et accessibilité :
    éviter les risques de glissades, chutes, chocs, brûlures, … et assurer une accessibilité aux personnes moins valides, …
     
  5. Protection contre le bruit :
    les activités intérieures et extérieures doivent permettre aux occupants et aux voisins de notamment dormir, de se reposer, …
     
  6. Economie d'énergie et isolation thermique :
    limiter les consommations d’énergie sans qu’il soit porté atteinte au confort thermique des occupants, limiter les consommations d’énergie au montage et au démontage, …
     
  7. Utilisation durable des ressources naturelles :
    la durabilité des ouvrages, l’utilisation des matières primaires et secondaires, …

Le règlement pour la commercialisation des produits de construction ne fixe pas les règles de construction des ouvrages de construction.

Les dispositions mettant en œuvre les exigences fondamentales sont du ressort de chaque État membre. Ces derniers ont la possibilité de développer ces dispositions, entre autres en matière de sécurité incendie ou d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou d’économie d’énergie ou …

Avant de définir la performance d’un produit de construction, il est important de rappeler que les produits de construction doivent être aptes à l’usage qui en est fait au sein d'un ouvrage.

Par exemple, une maison doit être étanche à l’air. Cette étanchéité passe par l’étanchéité du châssis. L'exigence fondamentale relative aux économies d’énergie sur l'ouvrage (la maison) a une incidence sur la qualité du produit (le châssis).

Les caractéristiques essentielles sont les caractéristiques d'un produit de construction (dans notre exemple, l’étanchéité du châssis) qui correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.

Ce sont les caractéristiques essentielles des produits qui font l'objet d'une déclaration des performances.

Les performances des produits de construction correspondant aux caractéristiques essentielles pertinentes sont exprimées en niveau (valeur numérique), en classe (intervalle de niveaux de performance, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale).

Dans notre exemple, les caractéristiques essentielles des portes et fenêtres sont spécifiées dans l’annexe ZA de la norme EN 14351-1 : Fenêtres et portes – Norme produit, caractéristiques de performance, partie 1 : Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement de fumée.

Cette norme harmonisée renvoie pour la perméabilité à l’air vers la norme EN 12207 : Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air – Classification. Cette norme technique définit les gammes de classes pour la perméabilité à l'air, notamment par rapport à la surface totale et la longueur du joint ouvrant.

Quelle que soit la procédure empruntée (produit couvert par une norme harmonisée ou produit conforme à son évaluation technique européenne), le règlement prévoit cinq systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles :

  • système 1+,
  • système 1,
  • système 2+,
  • système 3,
  • système 4.

Cette classification tient compte du rôle des produits dans la sécurité des ouvrages. Les produits considérés comme ayant le rôle le plus important sont classés dans le système 1+.

La Commission européenne détermine, après consultation des représentants des Etats-membres, quel(s) système(s) est(sont) applicable(s), compte tenu notamment des effets sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement. Le choix peut porter sur un produit en particulier, une famille de produits ou une caractéristique essentielle.

Les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances définissent, notamment, les tâches à accomplir dans le cadre de la détermination du produit type ou du contrôle de la production en usine. Chaque système comprend différentes tâches qui seront exécutées, selon le(s) cas, par le fabricant ou par l’organisme notifié.

Sauf pour le système 4 de l’évaluation et la vérification de la constance des performances, l’intervention d’un organisme notifié est toujours nécessaire.

Les organismes notifiés sont chargés d’exécuter en tant que tierce partie des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction. Ce sont des organismes indépendants dotés de la personnalité juridique.

Les organismes notifiés participant à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances des produits de construction peuvent être subdivisés en trois types d’organisme notifié :

  • l'organisme de certification du produit intervient dans les systèmes 1+ et 1 de l'évaluation et de la vérification de la constance des performances des produits de construction. Il délivre le certificat de constance des performances du produit.
  • l'organisme de certification du contrôle de la production en usine intervient dans le système 2+ de l'évaluation et de la vérification de la constance des performances des produits de construction. Il délivre le certificat de conformité du contrôle de la production en usine.
  • le laboratoire d'essais intervient dans le système 3 de l'évaluation et de la vérification de la constance des performances des produits de construction. Il peut aussi intervenir à la demande de l’organisme de certification pour les systèmes 1+ et 1. Il mesure, examine, teste, calibre ou détermine de toute autre manière les caractéristiques ou les performances des produits de construction.

Ces organismes sont notifiés par l'Etat membre dont ils sont issus à la Commission européenne et aux autres Etats membres.

La Commission européenne tient à jour une base de données listant tous les organismes notifiés aux fins, entre autres, du Règlement Produits de Construction.

Leur domaine d’activités y est indiqué en relation avec les spécifications techniques pour lesquelles ces organismes sont reconnus comme compétents et en relation avec leur fonction, c’est-à-dire du type d’organisme tel que décrit ci-dessus.

Vous trouverez cette base de données sur le site internet (uniquement en anglais) de la Commission européenne

La notification est un acte visant à informer officiellement la Commission et les autres Etats membres qu'un organisme a été désigné par son Etat membre pour procéder à l'évaluation de la conformité d'un produit, lorsqu'une tierce partie est requise dans le cadre du marquage .

L'évaluation de l'organisme à notifier détermine :

  • s'il est compétent sur le plan technique,
  • s'il peut assurer les procédures d'évaluation de la conformité en question et
  • s'il fait preuve du niveau d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité requis.

La compétence de l'organisme notifié doit également faire l'objet d'une surveillance à intervalles réguliers.

Les normes de la série ISO/CEI 17000 et l'accréditation sont des instruments qui peuvent être utilisés pour s'assurer des compétences de l'organisme notifié.

Dans le cadre du Règlement (UE) 305/2011, le SPF Economie est responsable de la notification pour la Belgique. L’accréditation des organismes est obligatoire. Les exigences spécifiques sont reprises dans le document 2-405CPR (PDF, 445.44 Ko) édité par BELAC

L' arrêté royal du 21 juillet 2014 contient les règles relatives à l’évaluation, la notification et le contrôle des organismes notifiés. Vous pouvez ouvrir ici le formulaire de demande de notification d’un organisme (DOCX, 44.29 Ko).

Vous devez renvoyer la demande par la poste (en cas d’un nouvel organisme) ou par e-mail à :

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Direction générale Qualité et Sécurité
Service Spécifications dans la Construction
NG, 2e étage
Boulevard du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles
e-mail :
bocova@economie.fgov.be

Le marquage CE, comme représenté ci-contre, doit être visible, lisible et indélébile.

Il est en principe apposé sur le produit lui-même ou sur une étiquette qui lui est attachée ou sur l’emballage.

Le marquage CE « seul » ne permet pas de choisir le produit le plus adéquat à l’usage prévu. Ce marquage apporte la garantie que les fabricants ou les responsables de sa mise sur le marché ou les importateurs assument la responsabilité des performances déclarées.

Au 1er juillet 2013, les produits de construction marqués CE doivent être accompagnés d’une déclaration des performances.

Tous les produits de construction ne doivent pas porter le marquage CE !

Dans le cadre du Règlement 305/2011, si aucune déclaration des performances n’a été établie, le marquage CE ne peut pas être apposé.

Tous les produits de construction n'ont pas la vocation d’être accompagnés de la déclaration des performances et d’être marqués CE.

Avant de refuser un produit qui n’est pas marqué CE, il faut  tout d’abord vérifier si le marquage CE s’applique à ce produit.

Trois cas de figures peuvent se présenter :

  1. Le produit est couvert par une norme harmonisée. Le fabricant établit une déclaration des performances pour ce produit lors de sa mise sur le marché. Cependant pendant la période de coexistence des normes harmonisées, des produits d'une même famille peuvent être légalement mis sur le marché qu’ils soient accompagnés d’une déclaration des performances, et donc marqués CE ou non. S’il s’agit d’une nouvelle version d’une norme déjà harmonisée par le passée, pendant la période de coexistence, le produit pourra être accompagné d’une déclaration des performances basée sur l’ancienne version de la norme ou d’une déclaration des performances déjà effectuée sur base de la nouvelle version de la norme harmonisée. Une façon de déterminer si le produit est couvert par une norme harmonisée et la période de coexistence est de consulter la liste des normes harmonisées au Journal officiel de l’Union européenne.
  2. Bien que le produit soit couvert par une norme harmonisée, un fabricant peut, dans trois cas de figures, déroger, à sa meilleure convenance, à l’obligation d’établir une déclaration des performances lorsqu'il met son produit sur le marché, conformément à l’article 5 du Règlement (UE) n°305/2011.
  3. Il n’existe pas encore de spécification technique harmonisée pour ce type de produit de construction.

Si le produit de construction est soumis à plusieurs législations prévoyant l’apposition du marquage CE, le marquage CE indique que le produit est conforme aux exigences applicables de ces différentes législations.

Un seul marquage CE matérialise la conformité à ces législations. En marquant son produit CE, le fabricant s’engage sur sa conformité à l’ensemble des exigences établies dans les règlementations européennes qui sont applicables à son produit et requérant le marquage CE.

Concrètement, le marquage CE apposé sur une porte de garage électrique implique qu’elle est conforme aux dispositions de ce Règlement mais aussi aux exigences reprises dans les directives liées à la basse tension, aux machines et à la compatibilité électromagnétique.

Soulignons que les déclarations de conformité fournies par le fabricant et portées au dossier technique devront spécifier et citer les législations que doivent respecter leurs produits.

Qu'est-ce que la déclaration des performances ?

La déclaration des performances est l’outil clé pour les acteurs de la construction. Elle accompagne le produit lors de sa commercialisation.

A partir du 1er juillet 2013, un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou conforme son évaluation technique européenne doit obligatoirement être accompagné d’une déclaration des performances, lors de sa mise sur le marché. Elle porte sur ses caractéristiques essentielles, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables.

Elle permet à l’utilisateur (ou au prescripteur du produit) de choisir un produit de construction en connaissance de ses performances déclarées pour l’usage prévu. Il pourra dès lors s’assurer que l’ouvrage répond aux exigences fondamentales qui lui sont applicables et en tenant compte du lieu où il sera érigé. Selon les régions d’Europe où l’ouvrage sera bâti, il sera soumis à un environnement différent (températures extrêmes, gel, ensoleillement, sismique,…).

Qui est responsable pour la déclaration des performances ?

Le fabricant établit la déclaration des performances en tenant compte de son produit et des usages prévus.

Un importateur ou un distributeur peut aussi être considéré comme un fabricant lorsqu’il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou lorsqu’il modifie un produit de construction déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec la déclaration des performances peut en être affectée.

Que contient la déclaration des performances ?

La déclaration des performances est établie au moyen du modèle figurant à l'annexe III du Règlement.

Depuis le début du mois de juin 2014, les fabricants peuvent utiliser un nouveau modèle, plus souple et adaptable à leurs produits. En effet, sous réserve que les informations obligatoires par le règlement soient fournies de façon claire et cohérente, il est notamment possible :

  • d'utiliser une présentation différente de celle proposée par le modèle ou de ne pas numéroter les différentes rubriques;
  • de présenter les différentes informations dans un ordre différent ou à l'aide d'un ou de plusieurs tableaux;
  • de supprimer les rubriques qui ne sont pas pertinentes pour le produit concerné par la déclaration des performances. Par exemple, cela peut être le cas si la déclaration des performances est basée sur une norme harmonisée ou sur une évaluation technique européenne délivrée pour le produit, rendant l'autre possibilité inapplicable. Ces omissions peuvent également concerner les points relatifs au mandataire ou à l'utilisation d'un document technique approprié ou d'un document technique spécifique.

Elle comporte, notamment, la référence du produit type, le système d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction (1+, 1, 2+, 3 ou 4), la référence de la norme harmonisée (ainsi que sa date de publication) ou la référence de l'évaluation technique européenne qui a été utilisée pour l'évaluation de chaque caractéristique essentielle. Elle reprendra aussi, en cas de procédure simplifiée, le numéro de référence de la documentation technique spécifique.

La déclaration des performances contient en outre l'usage ou les usages prévus pour le produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, ainsi que la liste des caractéristiques essentielles telles que définies dans ladite spécification technique harmonisée pour l'usage ou les usages prévus déclarés.

Pour les produits couverts par une norme harmonisée, la liste est reprise dans l’annexe ZA de la norme.

Au moins une des performances pertinentes des caractéristiques essentielles de l’usage prévu du produit de construction est déclarée comme indiqué dans les spécifications techniques harmonisées. Le fabricant détermine ce qui est pertinent.

Le fabricant doit aussi déclarer les performances pour l’usage prévu en prenant en considération les dispositions concernant cet ou ces usage(s) là où le fabricant entend mettre le produit à disposition. Elles sont exprimées par niveau ou classe ou au moyen d'une description.

Pour des performances qui ne sont pas déterminées, les lettres « NPD » peuvent être utilisées. Quand le fabricant ne souhaite pas déclarer une performance pour une caractéristique, il peut utiliser ces lettres lorsque les deux conditions suivantes sont réunies. Premièrement, s’il a déjà déclaré au moins une performance pertinente. Deuxièmement, quand et où la caractéristique, pour une utilisation donnée, n’est pas sujette à des exigences réglementaires de l’État membre destinataire ou à une décision de la Commission européenne.

Si un fabricant souhaite délivrer une déclaration des performances unique couvrant des variantes d'un produit type, il convient d'indiquer séparément et clairement pour chaque variante au minimum les éléments suivants : le numéro de la déclaration des performances, le code d'identification du produit type et la (ou les) performance(s) déclarée(s).

La déclaration des performances doit aussi être accompagnée d'informations relatives au contenu en substances dangereuses du produit de construction. Cette information complémentaire permet

  • d'améliorer notamment les possibilités de construction durable,
  • d’être en ligne avec le Règlement REACH,
  • d’assurer la sécurité des travailleurs sur les chantiers de construction, de maintenance ou de démolition.

Quand la déclaration des performances doit-elle être adaptée ?

Une déclaration des performances pour un produit-type reste valable tant que rien ne change pour les caractéristiques essentielles du produit (matières premières, composition, ..) qui affectent les performances déclarées du produit. Lorsque des modifications à la performance sont apportées, une nouvelle déclaration des performances doit être établie.

Une nouvelle déclaration des performances doit aussi être établie si une norme est modifiée et que les nouvelles méthodes de tests entraînent une différence des performances déclarées.

Comment la déclaration des performances doit-elle être fournie ?

Une copie de la déclaration des performances de chaque produit mis à disposition sur le marché est fournie soit sous format papier, si l’utilisateur en fait la demande (par exemple document accompagnant la facture), soit par voie électronique (par exemple par e-mail).

Depuis le 24 février 2014, les opérateurs économiques peuvent aussi mettre à disposition, sur un site internet, une déclaration des performances. Il est important que dans la gamme des produits proposés par le fabricant, l’utilisateur accède directement et sans équivoque à la déclaration des performances correspondante au produit de construction qui lui a été livré, pendant une période de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit de construction.

Ce nouveau élément ne modifie pas l’équilibre des responsabilités entre les différents acteurs. Le lien entre le produit sur lequel un marquage CE est apposé et la déclaration des performances doit être direct. Il est toujours possible aux utilisateurs de demander la déclaration des performances sous format papier. 

Existe-il des dérogations possibles ?

Pour :

  • les produits fabriqués sur chantier,
  • les produits fabriqués de façon individuelle pour une commande spéciale ou
  • des produits spécifiques pour des monuments et sites classés,


il existe une dérogation. Les dérogations permettent au fabricant de ne pas établir de déclaration des performances et de ne pas apposer le marquage CE.

Les conditions in extenso sont reprises à l’article 5 du Règlement et doivent être consultées si une dérogation est envisagée. Cette dérogation n’est possible qu’en l'absence de dispositions spécifiques des États-membres ou de l'Union exigeant néanmoins la déclaration des performances.

Les spécifications techniques sont des documents qui reprennent les éléments techniques pour que les produits puissent rencontrer les exigences de la règlementation. Ces documents incluent les essais et éventuellement les calculs permettant d'évaluer la performance des produits de construction.

Le terme « harmonisé » fait référence à des documents européens uniformisés.

Les spécifications techniques harmonisées comprennent les normes harmonisées et les documents d’évaluation européens .

Que sont les documents d'évaluation européens ?

Les documents d’évaluation européens, quant à eux, sont rédigés et adoptés par l’organisme d’évaluation technique (OET) et transmis à la Commission, lequel publie au Journal officiel de l’Union européenne une liste des références des documents d’évaluation européens définitifs.

Ces documents permettent au fabricant de demander une évaluation technique européenne pour un de ses produits spécifiques lorsque celui-ci n’est pas couvert ou seulement partiellement couvert par une norme harmonisée.

Que sont les normes harmonisées ?

Depuis le 1er juillet 2013, lors de leur commercialisation, les produits de construction doivent être accompagnés, le cas échéant, d’une déclaration des performances établie sur base de spécifications techniques harmonisées et qu’ils soient porteurs du marquage CE.

Les normes harmonisées sont des documents adoptés par des organismes européens de normalisation (CEN ou CENELEC) et rédigés dans le cadre d’un mandat octroyé par la Commission européenne. Les références de ces normes sont publiées dans le Journal officiel de l’Union européenne. Lorsqu’un produit est couvert par une norme harmonisée européenne, le fabricant doit faire usage des méthodes de tests qui y sont mentionnées, ce qui garantit un « langage commun » pour la déclaration des performances. La liste complète des normes harmonisées est publiée régulièrement par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Elle peut être consultée sur le site internet de la Commission européenne NANDO (Ce site est uniquement en anglais).

La normalisation a pour objectif de fournir des documents de référence prescrivant des méthodes d’essais standardisés. Dans ce contexte, les normes harmonisées servent de lien entre les exigences fondamentales des ouvrages et la détermination des performances des produits de construction, sur base de leurs caractéristiques et de leurs usages prévus.

Par famille de produits, ces normes reflètent l’état de l’art et visent à l’harmonisation. Elles comprennent les caractéristiques des produits, le ou les usage(s) prévu(s), le cas échéant les spécificités nationales, les essais et les méthodes de calcul pour déterminer les performances des produits.

Pour les produits couverts par une norme harmonisée, c’est donc sur une base technique commune que les fabricants établissent la déclaration des performances de leurs produits.

En Belgique, vous pouvez vérifier cette adéquation en vous procurant la norme harmonisée auprès du Bureau de Normalisation NBN.

NBN
Rue Joseph II, 40/6
1000 Bruxelles
Tél. : 02 738 01 11
Fax : 02 733 42 64
E-mail :
info@nbn.be
Site Internet : http://www.nbn.be

Sur la base de la liste des normes harmonisées publiée sur le site internet de la Commission européenne NANDO , vous trouverez ci-dessous, par domaine de produits, les intitulés des normes harmonisées concernées, une brève description non-exhaustive du domaine d’application, l’usage prévu et quelques exemples de produits-type couverts par ces normes.

Ces tableaux se veulent indicatifs. Ils ne vous exemptent en rien de la vérification de l’adéquation du produit avec le domaine d’application comme décrit par les normes harmonisées.

  1. Produits préfabriqués en béton de granulats courants, en béton de granulats légers ou en béton cellulaire autoclave aéré (PDF, 89.68 Ko)
     
  2. Portes, fenêtres, volets, portails et quincailleries associées (PDF, 18.88 Ko)
     
  3. Membranes, y compris kits sous forme de liquide appliqué (à des fins d’étanchéité ou de pare-vapeur) (PDF, 20.03 Ko)
     
  4. Produits d’isolation thermique Kits/systèmes mixtes pour isolation (PDF, 103.41 Ko)
     
  5. Appareils d’appui structuraux,  goujons pour joints structuraux (PDF, 92.03 Ko)
     
  6. Cheminées, conduits et produits spécifiques (PDF, 84.79 Ko)
     
  7. Produits de gypse (PDF, 82.48 Ko)
     
  8. Géotextiles, géomembranes et produits connexes (PDF, 90.74 Ko)
     
  9. Murs-rideaux (PDF, 59.9 Ko)
     
  10. Equipements fixes de lutte contre l’incendie (PDF, 39.25 Ko) (avertisseurs d’incendie, détecteurs d’incendie, équipements fixes de lutte contre l’incendie, produits de lutte contre l’incendie et la fumée, et produits de protection en cas d’explosion)
     
  11. Appareils sanitaires (PDF, 15.25 Ko)
     
  12. Equipements fixes de circulation: matériel routier (PDF, 23.47 Ko)
     
  13. Produits/éléments de bois de charpente et produits connexes (PDF, 16.22 Ko)
     
  14. Panneaux et éléments à base de bois (PDF, 60.75 Ko)
     
  15. Ciments, chaux de construction et autres liants hydrauliques (PDF, 70.56 Ko)
     
  16. Aciers de ferraillage et de précontrainte pour béton (et produits connexes), kits de mise en tension (PDF, 67.97 Ko)
     
  17. Maçonnerie et produits connexes - unités de maçonnerie, mortiers, produits connexes (PDF, 110.42 Ko)
     
  18. Produits d’assainissement (PDF, 122.4 Ko)
     
  19. Revêtements de sols (PDF, 29.89 Ko)
     
  20. Produits de construction métallique et produits connexes (PDF, 75.89 Ko)
     
  21. Finitions intérieures et extérieures des murs et des plafonds. Kits de cloisonnement intérieur (PDF, 105.48 Ko)
     
  22. Toitures, lanterneaux, lucarnes et produits connexes - kits de toiture (PDF, 48.9 Ko)
     
  23. Produits pour la construction de routes (PDF, 21.64 Ko)
     
  24. Granulats (PDF, 70.01 Ko)
     
  25. Adhésifs utilisés dans la construction (PDF, 9.91 Ko)
     
  26. Produits pour béton, mortier et coulis (PDF, 134.66 Ko)
     
  27. Appareils de chauffage (PDF, 82.92 Ko)
     
  28. Tuyaux, réservoirs et accessoires de tuyauterie n’entrant pas en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine (PDF, 105.45 Ko)
     
  29. Produits de construction en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine
    Actuellement pas de normes harmonisées
     
  30. Verre plat, verre profilé et produits de verre moulé (PDF, 36.12 Ko)
     
  31. Câbles d’alimentation, de commande et de communication (PDF, 12.98 Ko)
     
  32. Mastics pour joints (PDF, 65.01 Ko)
     
  33. Fixations
    Actuellement pas de normes harmonisées

     
  34. Kits, unités et éléments de construction préfabriqués (PDF, 96.94 Ko)
     
  35. Produits de protection des structures contre le feu, compartimentages, calfeutrements et joints résistant au feu produits ignifugeants
    Actuellement pas de normes harmonisées

Si le produit est concerné, le fabricant devra se référer à l’annexe ZA de la norme harmonisée.

Grâce à celle-ci, il devra déterminer les méthodes de tests ainsi que le système d’évaluation et de vérification de la constance des performances.

L’annexe ZA est obligatoire, pour autant que la période de coexistence a expiré. Certaines normes intègrent des spécifications nationales (climatiques, culturelles,…). Celles-ci peuvent avoir une influence sur la partie harmonisée obligatoire et/ou sur la partie volontaire de la norme.

Sur le site de la Commission européenne NANDO, pour chaque norme harmonisée, deux dates sont mentionnées : le début et la fin de la période de coexistence, respectivement « Date d’entrée en vigueur de la norme comme norme harmonisée » et «Date de la fin de la période de coexistence».

Depuis le 1er juillet 2013, la règle est : à la date du début de la période de coexistence, il est déjà possible d’utiliser la norme harmonisée pour établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par cette norme. A compter de la date de la fin de la période de coexistence, la norme harmonisée est le seul moyen pour établir cette déclaration des performances pour un produit de construction couvert par cette norme. Dès lors, les autres normes existantes ayant le même champ d’application ne sont plus en vigueur. La période entre ces deux dates permet aux fabricants notamment d’écouler les stocks.

Si un État membre souhaite développer des mesures de mise en œuvre d’une exigence fondamentale, il doit tenir compte des règles et des conditions énoncées dans le Règlement (UE) n°305/2011 et plus particulièrement les articles 8.3. et 8.6.

Article 8.3. : Pour tout produit de construction couvert par une norme harmonisée ou pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée, le marquage CE est le seul marquage qui atteste la conformité du produit de construction avec les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par cette norme harmonisée ou par l'évaluation technique européenne.

À cet égard, les États membres s'abstiennent d'insérer toute référence ou retirent toute référence, dans les mesures nationales, à un marquage attestant la conformité avec les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essen­tielles couvertes par une norme harmonisée autre que le marquage CE.

Article 8.6. :

Il convient que les méthodes prévues par les États membres dans leurs exigences applicables aux ouvrages de construction et les autres règles nationales concernant les caractéristiques essentielles des produits de construction soient conformes aux normes harmonisées

Concrètement, si ces dispositions visent les caractéristiques essentielles des produits couverts par une norme harmonisée, l’État membre doit s’appuyer sur les méthodes d’essais et de calculs mentionnées dans la norme harmonisée. De plus, pour exiger un niveau de performance relatif à une caractéristique essentielle, l’État membre doit se référer à ceux énumérés dans cette norme (valeur, classe, seuil).

Si un État n’a pas souhaité règlementer, les prescripteurs peuvent alors fixer les per­formances des produits qu’ils souhaitent pour leur ouvrage, en référence notamment aux normes existantes.

L’adéquation entre le cahier des charges et la déclaration des performances est aussi très importante.

Pour garantir la bonne adéquation du produit à l’ouvrage, le maître d’ouvrage, l’architecte ou l’entrepreneur doit exprimer avec précision ses attentes en termes de finalité d’utilisation et de niveau de performance des produits.

Le maître d’ouvrage, l’architecte ou l’entrepreneur garde son droit du choix du produit le mieux adapté à son cahier spécial des charges et à ses contraintes, sous réserve des conditions légales applicables. Il est vraisemblable qu’il aura une préférence pour certains produits qu’il a l’habitude d’utiliser. Cependant, pour les produits dont la performance est déclarée sur base des spécifications techniques harmonisées, il aura une information fiable comme base de comparaison pour sélectionner le produit le mieux adapté à l’usage prévu.

Soulignons enfin que seuls les produits de construction accompagnés d’une déclaration des performances peuvent porter le marquage CE (selon les règles d’apposition, dans le cadre du Règlement (UE) n°305/2011). .

L’évaluation technique européenne est liée à un produit en particulier et à son fabricant. Elle consiste en une évaluation documentée des performances établie pour un produit de construction spécifique, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d'évaluation européen applicable. Actuellement, il n’existe pas de format standard. Cependant, à terme, pour la mise en œuvre uniforme, la Commission peut arrêter des mesures d'exécution aux fins d'en établir la forme.

Le fabricant peut demander une évaluation technique européenne si, et seulement si :

  • son produit n’est pas couvert (ou pas totalement couvert) par une norme harmonisée.

Il se peut que le produit en question n’entre pas dans le champ d’application d’une norme harmonisée ou que la caractéristique essentielle pour laquelle le fabriquant souhaite établir une déclaration des performances n’est pas couverte par une méthode de test décrite dans une norme harmonisée. Par exemple, un fabricant d’isolant thermique à base de chanvre ou de cellulose peut lancer, sur base volontaire, une procédure pour obtenir une évaluation technique européenne.

un document d’évaluation européen couvrant ce type de produit a déjà été rédigé et adopté.

Si son produit n’est pas couvert (ou totalement couvert) par une norme harmonisée et s’il n’existe pas de document d’évaluation européen applicable, le fabricant peut demander, sur base volontaire, d’élaborer un document d’évaluation européen pour obtenir une évaluation technique européenne.

Quelles sont les obligations des fabricants, des importateurs et des distributeurs ?

Les obligations du fabricant ?

Le fabricant est le premier responsable de la performance des ma­tériaux mis sur le marché. C’est la personne physique ou morale qui fabrique (ou fait concevoir ou fabriquer) un produit de construction et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque.

C’est à lui qu’il revient :

  • d'établir la documentation technique comme base de la performance déclarée ;
  • de veiller à ce que les procédures pour la mise sur le marché soient respectées ;
  • de déclarer les performances du produit (si cela s’applique à son produit) ;
  • d'appliquer, le cas échéant, les règles pour le marquage CE ;

de s’assurer que son produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité, aisément compréhensibles par les utilisateurs.

L’importateur est la personne physique ou morale qui met sur le marché de l’Union européenne un produit de construction provenant d’un pays tiers.

C’est à lui d’examiner que l’évaluation et la vérification de la constance des performances ont bien été effectuées par le fabricant hors Union européenne.

Il s’assure que ce dernier a établi la documentation technique et la déclaration des performances.

Il s’assure également que lorsque c’est requis, le produit porte le marquage CE et qu’il est accompagné des documents nécessaires.

Les importateurs indiquent sur le produit de construction :

  • leur nom,
  • leur raison sociale ou leur marque déposée et
  • l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés.

L’importateur s’assure aussi que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas la conformité du produit avec la déclaration des performances ni sa conformité avec les autres exigences applicables.

Le distributeur est l’acteur économique qui met les produits de construction à disposition. En tant que maillon de la chaîne d’approvisionnement, il doit s’assurer que le produit commercialisé réponde aux exigences de ce Règlement, à savoir :

  • qu’il porte, lorsque c'est requis, le marquage CE ;
  • qu'il est accompagné des documents ad hoc (déclaration des performances, notice d’utilisation, manuel, liste des substances dangereuses,…) ;
  • qu’il est accompagné d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans la langue du pays et qui soient aisément compréhensibles par les utilisateurs.

Le distributeur s’assure aussi que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas la conformité du produit avec la déclaration des performances ni sa conformité avec les autres exigences applicables.

Quand est-ce qu’importateur ou un distributeur peut être considéré comme un fabricant ?

L’importateur ou le distributeur

  • qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ;
  • qui modifie un produit de construction déjà mis sur le marché, de telle sorte que la conformité avec la déclaration des perfor­mances peut en être affectée ;

est considéré comme un fabricant.

Une règlementation impose un niveau de performances à un produit

Le prescripteur ou le maître d’oeuvre doit s’assurer que le produit prescrit ou choisi le respecte.

Sans réglementation spécifique

Il choisira librement son produit sur base de l’adéquation du niveau des performances à l’usage prévu.

Le niveau des performances des produits est établi en s’appuyant sur un langage technique européen commun, en l’occurrence les spécifications techniques harmonisées. L’adéquation entre le cahier des charges et la déclaration des performances est aussi très importante.

Pour garantir la bonne adéquation du produit à l’ouvrage, le maître d’ouvrage, l’architecte ou l’entrepreneur doit exprimer avec précision ses attentes en termes de finalité d’utilisation et de niveau de performance des produits.

Le maître d’ouvrage, l’architecte ou l’entrepreneur garde son droit du choix du produit le mieux adapté à son cahier spécial des charges et à ses contraintes, sous réserve des conditions légales applicables. Il est vraisemblable qu’il aura une préférence pour certains produits qu’il a l’habitude d’utiliser. Cependant, pour les produits dont la performance est déclarée sur base des spécifications techniques harmonisées, il aura une information fiable comme base de comparaison pour sélectionner le produit le mieux adapté à l’usage prévu.

Un produit peut également présenter des caractéristiques fonctionnelles bien utiles aux acteurs.

Si ces caractéristiques ne sont pas relatives aux exigences fondamentales sur les ouvrages, elles ne peuvent pas être considérées comme essentielles au sens du présent Règlement. Par exemple, pour l’utilisateur, la couleur d’un revêtement de sol est une caractéristique importante dans ses critères de choix, mais cette caractéristique n’est pas essentielle au regard du Règlement. Elle n’est par conséquent pas visée par celui-ci.

Les États-membres peuvent décider de développer ou non, dans leur législation nationale, des mesures de mise en oeuvre des exigences fondamentales pour les ouvrages.

En Belgique, des règlementations régionales, fédérales, voire communales peuvent imposer aux acteurs des spécifications techniques particulières et des impératifs urbanistiques ou architecturaux (coloris, bâti local,…). Ces prescriptions s’appliquent à l’ensemble des ouvrages qu’ils soient privés ou publics.

Dans un cadre plus large, la Commission européenne peut aussi, via des directives spécifiques, influencer les bonnes pratiques sur la construction ou les caractéristiques des produits de construction spécifiques.

Connaître l’ensemble des dispositions règlementaires reste sous la responsabilité de chaque prescripteur et/ou maître d’ouvrage.

Pour plus d’information à ce sujet, un a été mis en place.

Dernière mise à jour
3 juillet 2023