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    Champ d’application

    Quel est l’objectif de la loi UTP ?

    La loi du 28 novembre 2021, dite « loi UTP », transpose la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire dans le livre VI du Code de droit économique.

    Tant la directive (UE) 2019/633 que la loi UTP ont pour objectif de protéger les petits fournisseurs de produits agricoles et alimentaires, en particulier les agriculteurs.

    Elle établit une liste de pratiques commerciales déloyales interdites dans les relations entre acheteurs et fournisseurs au sein de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire. L’idée derrière ces interdictions est de mettre fin aux abus dans les relations entre fournisseurs et acheteurs, et garantir une concurrence plus équitable.

    Concrètement : fini les retards de paiement de plus de 30 jours, les modifications unilatérales de contrat ou les annulations de commandes de dernière minute.

    En résumé : protéger les petits fournisseurs (agriculteurs, producteurs, PME) contre les abus de leurs acheteurs (par exemple : annulations de commande, retards de paiement) en interdisant certaines pratiques déloyales dans la chaîne agroalimentaire.

    Quel est le lien entre la loi UTP et la loi générale B2B ?

    La loi UTP vise des pratiques très précises qui s’appliquent dans les relations entre les acteurs de la chaîne agroalimentaire. Certaines sont toujours interdites et figurent dans une liste noire. D’autres sont interdites sauf si les deux parties se sont mises d’accord. Elles font alors partie de la liste grise.

    Attention : si les pratiques ne sont pas couvertes par ces listes, elles peuvent toujours être considérées comme interdites par les normes générales de la législation B2B, telles que :

    • l'interdiction des pratiques du marché trompeuses (articles VI.105 à VI.109 du Code de droit économique) ;
    • l’interdiction des pratiques du marché agressives (articles VI.109/1 à VI.109/3 du Code de droit économique) ;
    • l'interdiction générale des actes contraires aux pratiques honnêtes du marché (article VI.104 du Code de droit économique) ;
    • les dispositions relatives aux clauses abusives (articles VI.91/1 à VI.91/10 du Code de droit économique).

    Les entreprises qui ne sont pas protégées par la loi UTP, comme les fournisseurs dont le chiffre d'affaires est supérieur à 350 millions d’euros, peuvent se fonder sur ces interdictions générales pour se protéger de pratiques ou clauses abusives.

    En résumé : la loi UTP interdit des pratiques très spécifiques liées aux relations au sein de la chaîne agroalimentaire. Pour les autres cas, c’est la loi B2B qui prend le relais (pratiques trompeuses, agressives, clauses abusives). Les gros fournisseurs non couverts par la loi UTP peuvent également s’y référer.

    Quel est l’objectif de l’arrêté royal du 4 juillet 2024 ?

    Cet arrêté royal complète la liste noire et la liste grise des pratiques du marché déloyales en ce qui concerne les relations entre entreprises dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.

    La liste noire est complétée avec les dispositions suivantes :

    1. interdiction du déréférencement déloyal des produits sans justification préalable ;
    2. interdiction de l'imputation automatique par l'acheteur de dommages et intérêts ;
    3. interdiction de compensation unilatérale par l'acheteur de dommages et intérêts indemnitaires sans justification écrite préalable ;
    4. interdiction de compensation unilatérale par l'acheteur de pénalités non indemnitaires.

    La liste grise est complétée par les dispositions suivantes :

    1. interdiction pour l'acheteur d'acheter des produits au fournisseur à un prix inférieur à ses coûts de production (vente à perte) ;
    2. interdiction du refus de renégociation en cas de circonstances imprévisibles.

    En résumé : renforcer la protection des fournisseurs dans la chaîne agroalimentaire en complétant la liste noire (pratiques toujours interdites) et la liste grise (pratiques interdites sauf accord clair).

    Quelle est la différence entre pratiques déloyales et clauses contractuelles abusives ?

    Une pratique déloyale concerne un comportement unilatéral, c’est-à-dire d’une des parties qui impose quelque chose sans accord ou discussion et sans nécessairement avoir de lien avec un accord contractuel. Les pratiques déloyales peuvent se produire avant, pendant ou après la conclusion du contrat.

    Une clause contractuelle abusive concerne quant à elle une condition, qui a été imposée, convenue ou que l'autre partie est réputée avoir acceptée, le cas échéant dans le cadre d’un contrat type.

    Il est à noter que la directive (UE) 2019/633 précitée ne fait pas de différence entre les pratiques déloyales et les clauses contractuelles.

    En résumé :

    • Pratique déloyale : comportement abusif imposé même sans contrat
    • Clause abusive : condition abusive dans un contrat
    À qui s’applique la loi UTP ?

    La loi UTP s'applique aux relations, au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, entre les acheteurs d'une part et les fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 350 millions d’euros d'autre part.

    Cela concerne toute la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire :

    • les fournisseurs de produits agricoles et alimentaires, à savoir les producteurs à l’origine de ces produits disponibles sur le marché (éleveurs, agriculteurs, chasseurs, etc.) ;
    • les transformateurs, à savoir les opérateurs du secteur de l’industrie agroalimentaire qui transforment les différents produits afin d’obtenir un produit final (raffinage, conditionnement, assemblage,, etc.), qui sont à la fois acheteurs de produits agricoles et alimentaires et fournisseurs de produits transformés ;
    • les acheteurs/revendeurs qui vendent et distribuent ces produits en aval de la chaîne au consommateur final (commerce de détail).

    Attention : l’objectif de la loi UTP est de protéger les fournisseurs « plus petits » qui se trouvent dans une position de faiblesse à l’égard des acheteurs. Sont dès lors exclus du champ d’application de protection prévu par la loi UTP les fournisseurs qui ont un chiffre d’affaires de plus de 350 millions d’euros. Ces entreprises peuvent néanmoins toujours s’appuyer sur les normes générales en matière de pratiques du marché déloyales et des clauses abusives.

    Exception importante : la loi prévoit également une exception au chiffre d’affaires maximal pour les organisations de producteurs reconnues ainsi que les associations de producteurs reconnues. Celles-ci peuvent donc bénéficier de la protection indépendamment du montant de leur chiffre d’affaires.

    En résumé : la loi UTP protège les fournisseurs avec un CA < 350 millions d’euros dans la chaîne agroalimentaire (producteurs, transformateurs).

    Exception : les organisations et associations de producteurs reconnues sont protégées même au-delà de ce seuil.

    Qui est fournisseur au sens de la loi UTP ?

    Un fournisseur est « tout producteur agricole ou toute personne physique ou morale, indépendamment de son lieu d'établissement, qui vend des produits agricoles et alimentaires » (article I.8/1, 4°, du Code de droit économique).

    Un fournisseur est donc toute personne ou entreprise située au sein ou en dehors de l’Union européenne qui vend des produits agricoles ou alimentaires, qu’il s’agisse :

    • d’un agriculteur/producteur ;
    • d’un transformateur ;
    • d’une organisation de producteurs (coopératives, associations, etc.).

    Le terme « fournisseur » peut également englober un groupe de producteurs agricoles ou de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie, tel que des organisations de producteurs, des organisations de fournisseurs et des associations de ces organisations.

    En résumé : tout vendeur de produits agricoles ou alimentaires (agriculteur, transformateur, coopérative) peu importe son lieu d’établissement.

    Pourquoi la protection est-elle limitée aux fournisseurs dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 350 millions ?

    La loi UTP a été pensée pour protéger les acteurs en position de faiblesse.

    Des fournisseurs qui ont un chiffre d’affaires de plus de 350 millions d’euros ne sont pas à considérer comme des parties faibles et ne doivent dès lors pas être protégés explicitement. Ils sont généralement suffisamment forts pour négocier à armes égales avec leurs acheteurs. En particulier dans le secteur de l’industrie agroalimentaire, il existe des grands fournisseurs qui sont dans une position forte vis-à-vis de leurs acheteurs. De tels acteurs n’ont pas besoin de protection directe.

    Cependant, si ces grands fournisseurs sont confrontés à des pratiques abusives, ils peuvent toujours faire appel aux normes générales de la loi B2B, à savoir les dispositions relatives aux pratiques du marché trompeuses ou agressives, les dispositions relatives aux clauses abusives ou l'interdiction générale de la concurrence déloyale.

    En résumé : la loi UTP protège les « petits » fournisseurs face aux acheteurs plus puissants.

    Les grands fournisseurs (> 350 millions d’euros) peuvent se défendre avec la loi B2B

    Pourquoi les grandes organisations des producteurs (coopératives) sont-elles aussi protégées ?

    La chaîne d'approvisionnement agroalimentaire relie quatre secteurs importants de l'économie européenne : l’agrofourniture, le secteur agricole, l'industrie agroalimentaire et le secteur de la distribution.

    De toute évidence, les agriculteurs, en tant que premier maillon de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, sont particulièrement vulnérables. Le processus agricole lui-même est soumis à un risque commercial élevé qui peut difficilement être couvert dans un marché mondial (aléas climatiques, fluctuations des prix, dépendance vis-à-vis d’acheteurs puissants, etc.).

    Même si certaines organisations de producteurs (coopératives agricoles, associations, etc.) peuvent avoir un chiffre d’affaires élevé, elles sont également soumises à ce risque inhérent. Le chiffre d'affaires ne joue qu'un rôle mineur dans la protection des producteurs de produits agricoles primaires. Il ne représente pas un critère pertinent pour évaluer leur vulnérabilité.

    En résumé : les organisations de producteurs subissent les mêmes risques que les agriculteurs individuels (climat, prix, dépendance aux acheteurs), même si leur chiffre d’affaires est élevé. La loi UTP les protège pour cette raison.

    Qui est acheteur au sens de la loi UTP ?

    Un acheteur est « toute personne physique ou morale, indépendamment du lieu d'établissement de cette personne, ou toute autorité publique dans l'Union, qui achète des produits agricoles et alimentaires ; le terme « acheteur » peut englober un groupe de personnes physiques ou morales appartenant à cette catégorie, y compris les autorités publiques » (article I.8/1, 2°, du Code de droit économique).

    Un acheteur est donc toute personne ou entreprise qui achète des produits agricoles ou alimentaires, peu importe où elle est située (en Belgique, dans l’UE ou ailleurs).

    Cela inclut :

    • les grandes surfaces ;
    • les grossistes ;
    • les industries agroalimentaires (quand elles achètent des produits pour les transformer) ;
    • les autorités publiques (villes, hôpitaux, administrations, etc.).

    Le terme « acheteur » peut également englober un groupe de personnes physiques ou morales appartenant à cette catégorie.

    En résumé : toute personne, entreprise ou autorité publique qui achète des produits agricoles ou alimentaires, peu importe son lieu d’établissement.

    Est-ce que la loi UTP s’applique également aux consommateurs ?

    Non, la loi UTP ne s'applique pas aux accords entre fournisseurs et consommateurs.

    Comment est calculé le chiffre d’affaires ?

    Le chiffre d'affaires annuel est déterminé en calculant les revenus qu'une entreprise a perçus au cours de l'année en question provenant de la vente de produits et de la prestation de services relevant des activités ordinaires de l'entreprise, après déduction d'éventuelles remises. Le chiffre d'affaires ne doit pas inclure la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou d'autres impôts indirects.

    Important :

    • C'est le chiffre d'affaires total, tel qu’il figure dans les comptes annuels de l’entreprise qui compte.
    • Peu importe qu'une entreprise ne réalise son chiffre d'affaires qu'avec des produits agricoles ou alimentaires ou que ces produits ne représentent qu'une petite partie du chiffre d'affaires.
    • Si l’entreprise fait partie d’un groupe d'entreprises partenaires ou liées, les chiffres d'affaires des sociétés du groupe doivent également être pris en compte. Dans ce cas, les règles de l'article 6 de l'annexe de la recommandation PME décrivent en détail la manière dont le chiffre d'affaires doit être calculé.

    En résumé : le chiffre d’affaires correspond au total des revenus provenant de la vente de produits et de la prestation de services relevant des activités ordinaires de l’entreprise (hors TVA et remises).

    C’est le chiffre d'affaires global qui compte, pas seulement celui lié aux produits agricoles et alimentaires.

    Pour les groupes d'entreprises partenaires ou liées, les chiffres d’affaires des sociétés doivent être pris en compte dans le calcul (proportionnellement ou intégralement).

    À qui incombe la charge de la preuve du chiffre d’affaires?

    La loi UTP ne prévoit pas de règle concernant la charge de la preuve du chiffre d'affaires des entreprises. La preuve est donc en principe libre.

    Mais en application des règles du droit commun :

    • celui qui veut se prévaloir de la protection doit prouver qu'il remplit les conditions (notamment le chiffre d'affaires) ;
    • celui qui conteste l’application de la loi UTP doit prouver pourquoi cette loi ne s’applique pas.

    En résumé : chacun doit prouver ce qu'il affirme. Le fournisseur doit prouver qu'il est sous les 350 millions d’euros pour être protégé. L’acheteur doit prouver le contraire s’il le conteste.

    Que se passe-t-il si le chiffre d’affaires du fournisseur change après la pratique litigieuse ?

    Le moment important à retenir est le moment où la pratique commerciale a eu lieu :

    Si, au moment de la pratique, le chiffre d'affaires du fournisseur est supérieur à 350 millions d’euros (seuil de protection), il n’est pas protégé par la loi UTP, même si son chiffre d'affaires a diminué à un moment ultérieur.

    Inversement, un fournisseur qui était sous le seuil de 350 millions d’euros au moment de la pratique déloyale du marché est protégé, même si ce seuil est dépassé ultérieurement.

    En résumé : on regarde la situation au moment où la pratique déloyale a eu lieu. L’évolution du chiffre d’affaires n’a pas d’effet rétroactif.

    Existe-t-il une liste officielle des entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse le seuil de 350 millions d’euros ?

    À ce jour, il n’existe pas de liste publique des entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse le seuil de 350 millions d’euros. Chaque entreprise doit donc vérifier elle-même si elle est concernée par ce seuil ou non.

    Existe-t-il une liste officielle des organisations de producteurs reconnues ?

    À ce jour, il n’existe pas de liste des organisations de producteurs reconnues. Il faut se renseigner directement auprès des autorités régionales compétentes.

    Les sociétés affiliées à l’organisation de producteurs reconnue peuvent-elles également bénéficier de la protection en tant que fournisseur ?

    Non, l’exception au seuil maximal des 350 millions d’euros ne s’applique qu’à l’organisation de producteurs reconnue elle-même, c’est-à-dire à l'entité juridique reconnue par l'autorité compétente en vertu de l’article 152 du règlement OCM (règlement (UE) n° 1308/2013).

    Les sociétés membres ou affiliées à cette organisation ne bénéficient pas automatiquement de cette exception. Elles doivent respecter le seuil du chiffre d’affaires pour être protégées.

    En résumé : seule l’organisation reconnue elle-même est exemptée du seuil de 350 millions d’euros. Les entreprises affiliées doivent respecter ce seuil pour être protégées.

    Qu’est-ce qu’un produit agricole et alimentaire ?

    Un produit agricole et alimentaire, c’est :

    • tout produit listé dans l’Annexe I du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : animaux, viande, lait, poissons, fruits, légumes, etc. ;
    • les produits transformés à partir de ceux-ci pour être utilisés dans l’alimentation (humaine ou animale).

    L’annexe I du TFUE vise à la fois les animaux, les produits d’origine animale, ainsi que les préparations à la base de ces produits. Tout produit, dès lors qu’il se trouve dans ladite annexe, entre donc dans la notion de « produits agricoles et alimentaires ». Cette annexe ne se limite pas à des produits issus de l’agriculture classique, mais comprend également les produits de la pêche et de l’aquaculture.

    Le terme « alimentation » englobe l’alimentation tant humaine (« food ») qu’animale (« feed »), non seulement en ce qui concerne la composition originale (renvoi à l’annexe I TFUE) mais aussi en ce qui concerne la transformation.

    La loi UTP s’applique à tous les produits agricoles et alimentaires et ne reprend donc pas la distinction prévue par la directive entre les produits destinés à la consommation humaine et les produits destinés à la consommation animale, ni entre les produits périssables et non périssables. Objectif : éviter des difficultés de mise en oeuvre et permettre aux fournisseurs de produits agricoles ou alimentaires destinés à être transformés pour l’alimentation des animaux d’avoir la même protection.

    En résumé : tout produit agricole listé dans l’Annexe I du TFUE (viande, fruits, lait, poissons, etc.) ou tout produit transformé à partir de ceux-ci pour l’alimentation (humaine ou animale).

    Les additifs ou compléments alimentaires doivent-ils être considérés comme des produits agricoles et alimentaires au sens de l’article I.8/1, 1°, du CDE ?

    Oui, s’ils remplissent l’un des deux critères prévus par la loi UTP :

    • soit être un produit figurant à l'annexe I du TFUE ;
    • soit être un produit ne figurant pas à l'annexe I mais transformé en vue d'être utilisé dans l’alimentation (humaine ou animale) en recourant à un produit énuméré à l'annexe I du TFUE.

    Les additifs ou compléments alimentaires qui sont issus de la transformation de produits énumérés à l'annexe I du TFUE dans le but d’être utilisés comme ingrédients dans les denrées alimentaires entrent par conséquent dans le champ d'application de la loi UTP.

    En résumé : les compléments alimentaires sont des produits agricoles et alimentaires s’ils sont fabriqués à partir de produits de l’annexe I du TFUE en vue d'être utilisé dans l’alimentation (humaine ou animale).

    Quid des boissons gazeuses et sodas ?

    Cela dépend des ingrédients :

    L'eau minérale ou l’eau en bouteille n'étant pas un produit de l'annexe I du TFUE, elle n'entre donc pas dans le champ d'application de la loi UTP.

    En ce qui concerne les boissons non alcoolisées (par exemple : sodas) ou l'eau de table aromatisée, il faut vérifier si le produit est composé d’ingrédients issus de produits énumérés à l'annexe I. Ce sont donc les ingrédients (fruits, plantes, etc.) qui s'ajoutent à l'eau qui déterminent si le produit entre dans le champ d'application de la loi.

    En résumé :

    • Eau (en bouteille ou minérale) : non.
    • Sodas et boissons aromatisées : oui, si les ingrédients ajoutés sont repris à l’annexe I (fruits, plantes, etc.).
    Que se passe-t-il si le contrat de livraison comprend à la fois des produits couverts par le champ d’application de la loi et des produits qui ne le sont pas ?

    La loi UTP s’applique uniquement aux produits agricoles et alimentaires même en cas de livraison mixte.

    Ainsi, si le contrat prévoit à la fois la livraison de produits agricoles (par exemple : fruits, légumes) et non agricoles (par exemple : eau minérale) :

    • Pour les produits agricoles : le fournisseur lésé pourra invoquer la protection accordée par la loi UTP si la pratique déloyale concerne les produits agricoles.
    • Pour les produits non agricoles : la loi UTP ne s’applique pas, mais le fournisseur peut invoquer les normes générales de la loi B2B en matière de pratiques du marché déloyales et des clauses abusives.

    En résumé : en cas de contrat mixte (produits agricoles + non agricoles), seuls les produits agricoles et alimentaires sont protégés par les règles de la loi UTP.

    Un acheteur victime d’une pratique déloyale de la part d’un fournisseur peut-il invoquer la loi UTP à l’encontre de ce fournisseur ?

    Non, la loi UTP protège uniquement les fournisseurs contre les pratiques déloyales des acheteurs. La protection est donc exclusivement unilatérale : la loi UTP ne prévoit pas de protection pour les acheteurs vis-à-vis des fournisseurs.

    Cependant, un acheteur victime d’une pratique déloyale d’un fournisseur pour invoquer les normes générales en matière de pratiques du marché déloyales et des clauses abusives.

    En résumé : la loi UTP protège uniquement les fournisseurs contre les acheteurs.

    L’acheteur peut invoquer les normes générales de la loi B2B en matière de pratiques du marché déloyales et des clauses abusives.

    Un fournisseur étranger peut-il invoquer la loi UTP à l’encontre d’un acheteur belge ?

    Oui, la loi UTP s'applique aux ventes pour lesquelles soit le fournisseur, soit l'acheteur, ou les deux, sont établis en Belgique.

    Le champ d’application territorial de la loi est donc vaste. Il inclut :

    • les fournisseurs en Belgique ;
    • les fournisseurs en dehors de l’Union européenne lorsqu’ils vendent des produits agricoles et alimentaires au sein de l’Union.

    Pourquoi ? Pour éviter les éventuels effets en cascade de ces pratiques. Une telle protection permet également d’éviter une éventuelle réorientation des flux commerciaux vers des fournisseurs non protégés, ce qui aurait pour conséquence d’anéantir la protection des fournisseurs à l’intérieur de l’Union.

    En résumé : la loi UTP s’applique si le fournisseur ou l’acheteur est établi en Belgique, ou si les deux le sont. Même un fournisseur étranger (y compris en dehors de l’UE) peut invoquer la loi UTP s’il vend à un acheteur belge.

    Un fournisseur belge peut-il invoquer la loi UTP à l’encontre d’une centrale d’achat située en Angleterre (hors UE) ?

    Oui, même si un acheteur est établi hors de l’Union européenne, la loi UTP protège le fournisseur établi dans l’UE.

    L’objectif est clair : éviter que des entreprises se déplacent en dehors de l’Union européenne pour échapper aux règles et appliquer des pratiques déloyales.

    Selon la directive (UE) 2019/633, les fournisseurs établis dans l'Union devraient être protégés non seulement contre les pratiques commerciales déloyales des acheteurs qui sont établis dans le même État membre que le fournisseur ou dans un autre État membre, mais aussi contre les pratiques commerciales déloyales des acheteurs établis à l'extérieur de l'Union. Une telle protection permettrait d'éviter d'éventuels effets indésirables, tels que le choix du lieu d'établissement en fonction des règles applicables.

    En résumé : même si l’acheteur est hors UE, le fournisseur belge est protégé.

    Que se passe-t-il quand il y a un intermédiaire dans la vente, comme un grossiste ?

    La loi UTP ne protège que les relations de vente directe entre un fournisseur et un acheteur. La pratique commerciale déloyale doit avoir lieu dans le cadre de la relation de vente directe entre le fournisseur et l'acheteur. Autrement dit, pour qu’un fournisseur puisse invoquer la loi, il doit avoir vendu directement ses produits à l’acheteur qui commet la pratique déloyale.

    Exemple : Si un producteur vend ses produits agricoles et alimentaires à un grossiste qui les revend ensuite à un détaillant, alors le grossiste est le fournisseur direct du détaillant et non le producteur. Dans ce cas, le grossiste pourra se plaindre des pratiques déloyales du détaillant et invoquer la protection de la loi UTP, mais pas le producteur car il n’est pas le fournisseur direct du détaillant.

    Nuance importante : le producteur pourrait être protégé par la loi UTP si, par exemple, l'intermédiaire conclut la vente au nom et pour le compte du producteur en amont (comme un mandataire). Chaque situation doit être analysée au cas par cas.

    De plus, en cas de plainte et si le grossiste réalise lui-même un chiffre d’affaires inférieur à 350 millions d’euros, l’Inspection économique peut décider d’examiner de sa propre initiative les maillons supérieurs de la chaîne, certaines pratiques découlant en effet d’un effet de cascade, comme des retards de paiement ou des ajustements de quantités.

    En résumé : seules les relations de vente directe entre un acheteur et un fournisseur sont couvertes par la loi UTP.

    Si le producteur vend à un grossiste, il ne peut pas se plaindre du détaillant, sauf si le grossiste agit pour le producteur. Il faut donc analyser la situation au cas par cas.

    Liste noire des pratiques interdites (art. VI. 109/5 du Code de droit économique)

    Quelle est la différence entre la liste noire et la liste grise dans la loi UTP ?

    La liste noire comprend des pratiques du marché déloyales en toutes circonstances. Elles sont toujours considérées comme déloyales, même si elles sont écrites dans un contrat.

    La liste grise comprend des pratiques du marché présumées déloyales. Elles sont interdites, sauf si elles ont préalablement été convenues en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté dans l'accord de fourniture ou dans tout accord ultérieur entre le fournisseur et l'acheteur.

    Liste noire

    Liste grise

    Toujours interdite

    Interdite, sauf si elle est clairement prévue dans le contrat

    Même un accord écrit ne la rend pas légale

    Accord clair et explicite

    Exemple : paiement après 60 jours

    Exemple : retour d’invendus (si prévu dans le contrat)

     

    Comment calculer le délai de paiement de 30 jours (art. VI.109/5, 1°, Code de droit économique) ?

    Le délai de paiement de 30 jours dépend de deux critères :

    1. Est-ce que les livraisons sont régulières (par exemple chaque semaine, chaque mois, etc.) ?
    2. Est-ce le fournisseur ou l’acheteur qui établit le montant à payer ?

    Attention : Si la facturation est effectuée par l’auto-facturation (ou « self-billing »), c’est-à-dire la situation où l’acheteur émet une facture en son propre nom et pour le compte du fournisseur, cela ne remet pas en cause le fait que le montant à payer est établi par l’acheteur. Par conséquent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’expiration de la période de livraison convenue au cours de laquelle les livraisons ont été effectuées.

    Cas 1 : L'accord de fourniture prévoit la livraison régulière de marchandises

    Qui fixe le montant ?

    Quel délai de paiement ?

    Fournisseur

    30 jours après la fin du délai de livraison ou après la date d'établissement du montant à payer pour ce délai de livraison (par exemple : la date de réception de la facture). La plus tardive des deux est prise en compte.

    Important : la période de livraison convenue ne peut pas dépasser un mois.

    Acheteur

    30 jours après la fin du délai de livraison convenu au cours duquel les livraisons ont été effectuées.

    Cas 2 : L'accord de fourniture ne prévoit pas la livraison régulière de marchandises

    Qui fixe le montant ?

    Quel délai de paiement ?

    Fournisseur

    30 jours après la date de livraison ou après la date d'établissement du montant à payer pour ce délai de livraison (par exemple : la date de réception de la facture). La plus tardive des deux est prise en compte.

    Acheteur

    30 jours après la date de livraison.

    Exemple :

    La fin du délai de livraison convenu ou la date de livraison est le 30 janvier.

    • Si l’acheteur envoie une déclaration indiquant le montant à payer le 10 février, le délai de paiement doit être calculé à partir du 31 janvier.
    • Si le fournisseur facture à l'acheteur le montant à payer le 10 février, le délai de paiement doit être calculé à partir du 11 février.

    En résumé :

    Loi UTP – Calcul du délai de paiement de 30 jours

     

    Livraison régulière

    (fournisseur fixe le montant)

    Fin période livraison → 30 jours

    OU Date facture → 30 jours

    (la plus tardive)

    Livraison régulière

    (acheteur fixe le montant)

    Fin période livraison → 30 jours

    Livraison non régulière

    (fournisseur fixe le montant)

    Date livraison → 30 jours

    OU Date facture → 30 jours

    (la plus tardive)

    Livraison non régulière

    (acheteur fixe le montant)

    Date livraison → 30 jours

     

    Pourquoi cette distinction entre la livraison régulière et non régulière ?

    La livraison régulière doit être interprétée de manière large : pour certains produits agricoles et alimentaires, la livraison se fait tous les jours ou plusieurs fois par semaine ou par mois. Exemple : le secteur laitier, où les ventes de lait cru sont souvent effectuées sur une base quotidienne.

    But de la distinction :

    • éviter une facturation quotidienne qui entraînerait une charge administrative excessive pour les parties ;
    • autoriser le regroupement des livraisons pour la facturation, dans la limite d’un mois. Lorsque les livraisons sont regroupées pour une période ne dépassant pas un mois, le paiement doit avoir lieu dans les 30 jours suivant ce délai.

    Exemple : Si la période de livraison est de 5 semaines, le délai de 30 jours commencerait néanmoins à courir après la fin d'un mois, y compris pour les livraisons effectuées au cours de la cinquième semaine.

    En résumé : l’objectif est d’éviter d’avoir à facturer tous les jours (par exemple : lait, fruits, légumes). On peut regrouper les livraisons pour une facturation commune mais pour 1 mois maximum. Le délai de 30 jours commence après la fin de ce mois, même si la période réelle est plus longue.

    Le délai de paiement est-il calculé en jours calendriers ou en jours ouvrables ?

    Le délai de 30 jours est calculé en jours calendriers (et non en jours ouvrables). Cela signifie que tous les jours comptent, y compris les week-ends et jours fériés.

    En résumé : on compte tous les jours, week-ends et jours fériés inclus.

    Que se passe-t-il si le délai convenu dans le contrat est exprimé en semaines ou en mois ?

    Si le délai de livraison convenu dans le contrat est exprimé en semaines ou en mois, le jour qui, selon ce délai, serait considéré comme le dernier jour possible pour la livraison est pris en compte. C'est alors le jour où le délai de 30 jours commence à courir.

    En résumé : lorsque le délai de livraison prévu est exprimé en semaines ou en mois, le dernier jour possible de livraison calculé sur cette base est retenu comme point de départ du délai de 30 jours.

    L’acheteur peut-il verser un acompte dans le délai de 30 jours et payer le solde de la facture après le délai de 30 jours?

    Non, la loi UTP ne prévoit pas de paiements échelonnés. Elle exige donc le paiement du montant total dans le délai de 30 jours.

    Cependant, le fournisseur peut émettre plusieurs factures pour la même vente, à des moments différents. Il peut par exemple envoyer deux factures couvrant ensemble le prix de vente global à des moments différents avec deux délais de paiement de 30 jours respectifs.

    En résumé : la loi impose que le montant total soit payé en une fois dans le délai de 30 jours.

    Nuance : un fournisseur peut envoyer plusieurs factures séparées, chacune ayant son propre délai de 30 jours.

    Quelles sont les exceptions au délai de paiement de 30 jours ?

    Le délai de paiement de 30 jours ne s’applique pas :

    • aux programmes et produits à destination des écoles ;
    • aux paiements effectués par des entités publiques dispensant des soins de santé au sens de l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;
    • aux accords de fourniture de raisins ou de moût destinés à la production de vin, en raison de leur cycle de production spécifique.

    En résumé : exceptions au délai de 30 jours :

    • écoles (programmes alimentaires)
    • hôpitaux publics
    • raisins/moût (vin)
    Les parties peuvent-elles convenir d’un délai de paiement plus long que 30 jours pour les denrées non périssables (par exemple : pâtes, céréales, etc.) ?

    Non, même pour les produits non périssables, la règle est la même : 30 jours maximum.

    La Belgique a choisi d’appliquer la limite stricte à tous les produits, contrairement à l’UE qui prévoyait 60 jours pour les produits non périssables (directive (UE) 2019/633).

    En résumé : le délai de paiement est de 30 jours maximum pour tous les produits, périssables ou non.

    Quel est le lien entre la loi UTP (article VI.109/5, 1°, du Code de droit économique) sur le délai de paiement et la loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ?

    La loi UTP s'applique en tant que lex specialis (loi spéciale) par rapport à la loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Cela signifie que la loi UTP est une règle « spéciale » qui s’applique en priorité pour les produits agricoles et alimentaires.

    Toutefois, la loi concernant la lutte contre les retards de paiement reste applicable pour :

    • les intérêts de retard minimum ;
    • les frais de recouvrement (clauses pénales).

    En résumé :

    • délai de paiement de 30 jours maximum : loi UTP
    • intérêts de retard et frais de recouvrement : loi relative aux retards de paiement

    Tableau récapitulatif des règles de paiement dans la loi UTP

    Q&A 26

    Comment calculer les 30 jours ?

    Départ du délai selon 2 critères :

    livraison régulière ou non ;

    qui fixe le montant (acheteur ou fournisseur).

    Toujours prendre la date la plus tardive.

    Q&A 27

    Distinction livraison régulière et non régulière ?

    Pour éviter la facturation quotidienne (par exemple : le lait). Livraisons regroupées pour 1 mois maximum : paiement dans les 30 jours après ce mois.

    Q&A 28

    Jours calendriers ou ouvrables ?

    Toujours jours calendriers.

    Q&A 29

    Délai en semaines ou en mois ?

    30 jours à partir du dernier jour possible de livraison.

    Q&A 30

    Acompte possible ?

    Non, paiement complet en 30 jours mais plusieurs factures possibles si le fournisseur le souhaite.

    Pourquoi la pratique de l’annulation des commandes à court terme s’étend-elle aux denrées non périssables (art. VI. 109/5, 2°, du Code de droit économique) ?

    L’annulation de commandes de produits agricoles et alimentaires à très court terme empêche les fournisseurs de trouver des alternatives de vente pour leurs produits. C’est typiquement une pratique du marché déloyale interdite en toutes circonstances (liste noire).

    La discussion sur la question de savoir si certains produits doivent être considérés comme périssables ou non périssables conduirait à des discussions inutiles qu'il est préférable d’éviter.

    L'annulation à court terme des commandes s’applique donc à tous les produits agricoles et alimentaires sans distinction.

    En résumé : peu importe que le produit se conserve longtemps ou pas. Annuler une commande à la dernière minute est interdit car cela peut mettre le fournisseur en difficulté.

    Qu’est-ce qu’une modification unilatérale des conditions générales (art. VI.109/5, 3°, du Code de droit économique) ? Dans quels cas est-ce autorisé ?

    Une modification unilatérale est une pratique par laquelle l’acheteur modifie unilatéralement, c’est-à-dire sans l’accord du fournisseur, un élément important du contrat : les différents aspects de la livraison des produits agricoles et alimentaires (délais, fréquence, méthode, lieu, calendrier, volume), les normes de qualité, les conditions de paiement ou les prix, ou les prestations de services qui y sont associés et qui apparaissent dans la liste grise, comme faire de la publicité pour des produits agricoles et alimentaires de l’acheteur.

    C’est une pratique du marché déloyale interdite en toutes circonstances (liste noire).

    En revanche, si le contrat prévoit clairement à l’avance que l’acheteur pourra définir plus précisément, à un moment ultérieur, un élément spécifique de la transaction relative à des commandes futures (par exemple : les quantités commandées), ce n’est pas considéré comme une pratique du marché déloyale.

    En résumé : modifier unilatéralement les règles du contrat (prix, délais, volumes, etc.) est interdit. En revanche, il n’est pas interdit de prévoir à l’avance dans le contrat que l’acheteur pourra définir plus tard un élément précis pour des commandes futures (par exemple : les quantités).

    Les accords interprofessionnels sont-ils considérés comme des accords de fourniture au sens de la loi UTP ?

    La loi UTP s'applique lorsqu’il y a un accord de fourniture entre le fournisseur et l'acheteur. La directive (UE) 2019/633 laisse chaque État membre décider de ce qu’est un accord de fourniture.

    Par conséquent, il appartient aux États membres de décider si un accord interprofessionnel peut être qualifié en tant que tel d'accord de fourniture au sens de l’article VI.109/5, 3°, du Code de droit économique.

    En Belgique, les accords interprofessionnels définissent certaines modalités communes : normes de qualité, conditions de paiement, etc. Elles sont négociées entre les organisations de producteurs, d’acheteurs ou d’autres acteurs du secteur. Même si ces modalités ne sont pas inscrites dans un contrat individuel, elles lient les parties. Selon l’opinion du SPF Economie, la loi UTP s’applique également à ces accords interprofessionnels qui sont dès lors soumis aux mêmes interdictions de pratiques commerciales déloyales.

    En résumé : en Belgique, un accord interprofessionnel peut être traité comme un accord de fourniture et donc être soumis à la loi UTP.

    Les frais qui ne sont pas liés à la vente de produits agricoles et alimentaires sont-ils autorisés (art. VI. 109/5, 4°, du Code de droit économique) ?

    Il arrive parfois que les acheteurs demandent aux fournisseurs de produits agricoles et alimentaires de contribuer à certains de leurs frais généraux. Exemples : participer aux frais d’ouverture d’un nouveau magasin ou filiale de l’acheteur.

    Ce type de pratique est problématique car elle revient à faire financer les activités commerciales de l’acheteur par le fournisseur.

    C’est donc une pratique du marché déloyale interdite en toutes circonstances (liste noire).

    En résumé : un acheteur ne peut pas demander à un fournisseur de payer des frais qui n’ont aucun lien avec la vente des produits (par exemple : ouvrir un nouveau magasin).

    Les contrats écrits sont-ils obligatoires ?

    Non, la loi UTP n’impose pas de contrats écrits obligatoires dans les relations entre acheteurs et fournisseurs.

    Toutefois, si le fournisseur demande à ce que l’accord soit confirmé par écrit, l’acheteur doit le faire. L’acheteur ne peut refuser de confirmer par écrit les termes d'un accord de fourniture, si le fournisseur demande une telle confirmation écrite.

    Un tel refus est une pratique déloyale interdite en toutes circonstances (liste noire).

    Exception : pour les livraisons des agriculteurs à leur organisation de producteurs, à condition que les statuts fournissent le cadre général des conditions de livraison.

    En résumé : pas d’obligation d’écrit, sauf si le fournisseur le demande. Dans ce cas, l’acheteur doit accepter, sauf exception pour les livraisons à une organisation de producteurs déjà encadrées par ses statuts.

    Les clauses de « margin claims » ou « compétitivité commerciale » sont-elles autorisées dans un contrat de fourniture ?

    Certaines clauses de « compétitivité commerciale » dans le contrat de fourniture imposent au fournisseur de fixer des prix d’achat qui permettent à l’acheteur de rester concurrentiel sur le marché. En d’autres termes, le fournisseur s’engage à s’aligner sur l’offre plus favorable d’un fournisseur concurrent. Si le fournisseur refuse, le prix convenu est renégocié ou le produit est supprimé du contrat.

    Ces clauses doivent être examinées concrètement et au cas par cas :

    Si les clauses permettent à l'acheteur de modifier unilatéralement le prix et de sanctionner en cas de refus (par exemple : déréférencement du produit), ces clauses sont interdites et nulles conformément à l’article VI.109/8 du CDE dans la mesure où elles ont pour objet des pratiques du marché déloyales de la liste noire (art. 109/5, 3°, 4° et 8° du CDE).

    Ces clauses peuvent également être qualifiées de clauses abusives en vertu des articles VI.91/5, 1° et 3°, du Code de droit économique. En effet, en exigeant du fournisseur une renégociation obligatoire, par laquelle l'acheteur cherche à obtenir une marge garantie, ces clauses ont pour effet de faire peser sur l'autre partie le risque économique alors qu'il incombe normalement à l'acheteur. Cependant, les parties peuvent s'écarter contractuellement des clauses de la liste grise si elles sont convenues en termes clairs et dénués d’ambiguïté dans le contrat de fourniture.

    En résumé : chaque clause doit être examinée au cas par cas. Une clause qui laisse à l’acheteur le pouvoir de changer le prix et de sanctionner le refus du fournisseur est interdite.

    Qu’est-ce qu’un « secret d’affaires » au sens de la loi UTP ? (art. VI.109/5, 7°, du Code de droit économique)

    Un secret d'affaires est un savoir-faire ou une information commerciale qui :

    • a de la valeur en raison de son caractère secret ;
    • a vocation à rester confidentiel ;
    • pour lequel le détenteur a pris des dispositions en vue de le garder secret.

    Exemples : un fichier client, des processus de fabrication, des connaissances techniques, etc.

    Les secrets d’affaires ont eu un encadrement légal en vertu de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des secrets d'affaires.

    Le fait d’obtenir, d’utiliser ou de divulguer de façon illicite des secrets d'affaires est une pratique du marché déloyale, interdite en toutes circonstances (liste noire).

    En résumé : un secret d’affaires est une information précieuse et confidentielle qu’on protège. La révéler ou l’utiliser sans autorisation est toujours interdit.

    Quand une menace de déréférencement est-elle déloyale ?

    Une menace de déréférencement est considérée comme déloyale lorsqu’un acheteur l’utilise pour faire pression sur le fournisseur alors que celui-ci exerce simplement ses droits légaux ou contractuels, a fortiori lorsque ce retrait n'est pas justifié par des pratiques du marché loyales. 

    Cela se produit notamment lorsque l’acheteur menace de retirer les produits des rayons, en contradiction avec un accord déjà signé (par exemple parce que le fournisseur refuse d’accorder une remise supplémentaire non prévue au contrat, ou parce qu’il refuse de payer des frais qui n’ont aucun lien direct avec la vente de ses produits agricoles ou alimentaires).

    Dans ces cas, la menace sert à forcer le fournisseur à accepter des conditions injustes, ce qui constitue une pratique déloyale.

    En revanche, si les parties sont en train de négocier un nouveau contrat ou une nouvelle livraison et qu’elles ne trouvent pas d’accord, un éventuel déréférencement fait partie du processus normal de négociation.

    Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une menace déloyale.

    En résumé : le déréférencement est déloyal lorsque l’acheteur l’utilise comme moyen de pression injustifié, alors que le fournisseur ne fait qu’exercer ses droits (par exemple : refus d’une remise imposée, refus de frais illégitimes, etc.).

    Le déréférencement n’est en revanche pas déloyal lorsqu’il s’agit simplement de la conséquence normale d’une négociation qui n’aboutit pas (par exemple : nouveau contrat, nouvelle livraison).

    Pourquoi l’acheteur doit-il justifier le déréférencement et le communiquer préalablement par écrit ?

    Lorsqu’un acheteur veut déréférencer un produit, il doit expliquer clairement la raison et envoyer cette justification par écrit au fournisseur avant de le faire.

    L’objectif est simple :

    • permettre au fournisseur de comprendre la raison du déréférencement ;
    • lui donner la possibilité de réagir, de contester, ou de corriger un problème éventuel.

    Sans cette communication préalable, le fournisseur serait mis devant le fait accompli, ce qui serait contraire à des relations commerciales loyales.

    En résumé : l’acheteur doit expliquer par écrit pourquoi il veut déréférencer un produit, avant de le faire. Cela permet au fournisseur de connaître la raison, de réagir ou de corriger la situation.

    Que faire si l’acheteur ne menace pas ouvertement de retirer les produits de ses rayons, mais arrête simplement de les commander ou en commande beaucoup moins ?

    Toute menace de représailles formulée à l’encontre du fournisseur qui souhaite simplement exercer ses droits contractuels ou légaux est interdite.

    Si l’acheteur menace de ne plus commander ou de réduire ses commandes, par exemple parce que le fournisseur envisage de porter plainte contre une pratique illégale, c’est une menace interdite.

    En revanche, il n'est pas déloyal de diminuer les commandes lorsque, par exemple, le fournisseur augmente ses prix sans justification prévue au contrat.

    En résumé :

    • Interdit : l’acheteur arrête ou réduit les commandes pour faire pression sur le fournisseur qui exerce ses droits (par exemple : refuse une pratique illégale, menace de porter plainte).
    • Autorisé : l’acheteur ajuste ses commandes pour des raisons commerciales objectives (par exemple : hausse de prix non justifiée par le contrat).

    Ce sont donc les intentions et le contexte qui déterminent si la pratique est déloyale.

    Le contrat de fourniture prévoit que je dois payer automatiquement 250 euros de frais administratifs en cas de livraison tardive et 3 % de la somme des biens à livrer. Est-ce autorisé ?

    Non, ce type de clause n’est plus autorisé dans un contrat de fourniture.

    Désormais, l’acheteur ne peut plus réclamer automatiquement des frais ou pénalités en cas de livraison tardive.

    Avant toute demande de paiement, il doit obligatoirement fournir deux éléments :

    • une justification écrite du manquement (par exemple : la livraison était effectivement en retard) ;
    • une justification du dommage réel subi (par exemple : coûts supplémentaires liés au retard).

    Les pénalités qui ne sont pas liées à un dommage réel mais visent à sanctionner sont interdites.

    Enfin, le fournisseur ne peut être amené à payer des dommages et intérêts que si le retard est de sa faute ou lié à un risque qui relève de sa responsabilité.

    En résumé :

    • Interdit : frais et pénalités automatiques.
    • Autorisé : dommages-et-intérêts visant à réparer un dommage réel, mais uniquement si l’acheteur fournit une justification écrite préalable prouvant le manquement et le dommage. Le fournisseur ne paie que si le dommage relève de sa responsabilité.
    L’acheteur peut-il compenser automatiquement un montant dû et des intérêts avec la somme qu’il doit payer au fournisseur ?

    Non, ce n'est plus autorisé. Dorénavant, une justification écrite préalable du manquement et du dommage justifiant le montant réclamé est requise afin d’offrir au fournisseur la possibilité de réagir.

    Ce n’est qu’après cette justification qu’il peut éventuellement compenser un montant, à condition que le manquement soit imputable au fournisseur.

    En résumé :

    • Interdit : compenser unilatéralement des dommages et intérêts.
    • Autorisé : uniquement si l’acheteur fournit justification écrite préalable prouvant le manquement et le dommage. Le fournisseur ne paie que si le dommage relève de sa responsabilité.
    Que se passe-t-il si je ne suis pas d’accord avec la justification écrite de l’acheteur ?

    Si le fournisseur estime que la justification est incorrecte, il peut la contester. En cas de litige sur l'exécution d'un contrat, seul le tribunal peut régler le litige de manière contraignante.

    En résumé : en cas de litige sur l'exécution d'un contrat, seul le tribunal peut régler le litige de manière contraignante.

    Quand est-il question d'une pénalité (interdite) et quand s’agit-il d’une indemnisation (autorisée) ?

    Une pénalité est une sanction : elle vise à punir le fournisseur en cas de manquement mais pas à compenser le dommage subi par l’acheteur. Or, en droit belge, les clauses ne peuvent pas avoir un effet punitif.

    La compensation unilatérale de pénalités est toujours interdite.

    Les clauses indemnitaires, quant à elles, compensent un dommage réel. Elles sont autorisées si elles sont formulées clairement dans le contrat, que le manquement est la faute du fournisseur et qu’elles ne s'appliquent pas automatiquement (ex. si un chiffre d’affaires prévu n’est pas atteint).

    En résumé :

    • Pénalité : sanction
    • Indemnisation : réparation

    La compensation unilatérale de pénalités est toujours interdite.

    Liste grise des pratiques interdites (art. VI. 109/6 du Code de droit économique)

    Comment prouver qu’une pratique n’est pas déloyale ?

    Si une pratique correspond à une des catégories listées dans la loi UTP, c’est à celui qui veut démontrer qu’elle n’est pas déloyale de le prouver.

    Cela doit se faire en des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté dans l'accord de fourniture. Une simple exclusion par le biais des conditions générales annexées au contrat ne suffit pas à démontrer que le fournisseur a renoncé à la protection sciemment et en toute connaissance de cause.

    La preuve peut également être un e-mail ou tout autre écrit attestant sans équivoque de la volonté des parties.

    En résumé : celui qui affirme qu’une pratique n’est pas déloyale doit le prouver.

    La preuve est valable uniquement si :

    • l’accord est clair et explicite dans le contrat de fourniture ;
    • le fournisseur a réellement accepté la clause ;
    • un simple renvoi aux conditions générales ne suffit pas ;
    • un e-mail ou tout écrit non équivoque peut faire preuve.
    Quelles pratiques font partie de la liste grise de la loi UTP ?

    La liste grise interdit les pratiques par lesquelles l'acheteur fait supporter au fournisseur des coûts qui sont normalement à sa charge.

    Exemples :

    • faire payer au fournisseur les invendus ;
    • lui imposer les frais des campagnes de promotion que l'acheteur décide de mener pour certains produits agricoles ou alimentaires ;
    • demander au fournisseur qu'il paie pour la publicité faite par l'acheteur pour les produits agricoles et alimentaires ;
    • demander au fournisseur qu'il paie pour la commercialisation de produits agricoles et alimentaires par l'acheteur ;
    • faire payer par le fournisseur le personnel chargé d'aménager les locaux utilisés pour la vente des produits de ce fournisseur.

    En résumé : la liste grise interdit de faire payer au fournisseur des coûts qui ne sont pas les siens (invendus, promotions imposées, etc.).

    En quoi l’interdiction d’exiger le paiement par le fournisseur des coûts liés à des actions promotionnelles va-t-elle au-delà de ce qui est prévu dans la directive (art. VI. 109/6, 3° CDE) ? Et pourquoi ?

    La loi UTP interdit que l’acheteur oblige le fournisseur à contribuer à l’action promotionnelle sur les produits agricoles et alimentaires fournis par ce dernier. Cela constitue une pratique du marché présumée déloyale (liste grise) sauf si l’action promotionnelle est convenue conjointement. La loi UTP prévoit en outre l’accord exprès du fournisseur.

    Si une promotion est prévue, l’acheteur doit avant l’action promotionnelle :

    • donner une estimation écrite des coûts à payer par le fournisseur et/ou des éléments sur lesquels cette estimation est basée ;
    • préciser, avant l’action promotionnelle, la durée de la promotion ainsi que la quantité escomptée de produits agricoles et alimentaires qui seront commandés au prix réduit (prix obtenu après déduction du rabais) ;
    • obtenir l’accord exprès du fournisseur c’est-à-dire son consentement clair, explicite et non présumé.

    Sans accord exprès, le fournisseur n’est pas tenu de supporter les coûts. En effet, il est considéré qu’une simple obligation d'information n'offre pas une protection suffisante au fournisseur.

    En résumé : en Belgique, un acheteur ne peut pas imposer de payer une promotion. Il doit donner les détails à l’avance et obtenir l’accord exprès du fournisseur.

    L’arrêté royal qui complète les pratiques déloyales interdit dorénavant l’achat des produits au fournisseur à un prix inférieur à ses coûts de production. Que faut-il entendre par « coûts de production » ?

    Par « coûts de productions », il faut entendre tous les frais liés à la mise à disposition sur le marché de produits agricoles et alimentaires et à l’exercice d’une activité professionnelle normale.

    Ils comprennent :

    • les coûts variables (alimentation des animaux, engrais, semences, etc.) ;
    • les coûts fixes (salaires, travail par des tiers, amortissement des machines, etc.) ;
    • les coûts imputés qui ne sont pas des dépenses directes mais doivent être pris en compte pour mesurer la rentabilité réelle de l’activité agricole (récompense du travail familial, de la terre et du capital).

    En résumé : les coûts de production regroupent tous les coûts liés à la production du produit agricole ou alimentaire, y compris :

    • les coûts variables (par exemple : semences, engrais, alimentation) ;
    • les coûts fixes (par exemple : salaires, amortissements) ;
    • les coûts imputés (par exemple : travail familial, terre, capital).
    Un fournisseur peut-il tout de même décider de vendre à perte ?

    Oui, il s'agit d'une pratique que l'on présume être déloyale. Ce n’est pas interdit si les deux parties sont d’accord. Le fournisseur doit pouvoir prouver que cet accord a été conclu de manière claire et non ambiguë.

    Ce type de situation peut par exemple se produire :

    • lorsque le fournisseur a un surplus de produits saisonniers ;
    • lorsque des produits ne peuvent plus être stockés (risque de perte, produits rapidement périssables, etc.).

    En résumé : la vente à perte est autorisée si les deux parties ont clairement et explicitement marqué leur accord.

    Comment un acheteur peut-il savoir que son fournisseur vend en dessous du coût de production ?

    Il s'agit d'une disposition protectrice en vertu de laquelle il appartient au fournisseur d'indiquer et de prouver qu'il vend à un prix inférieur à ses coûts de production. La charge de la preuve incombe donc au fournisseur.

    En résumé : c’est le fournisseur qui doit prouver qu’il vend en dessous de ses coûts de production.

    Un fournisseur qui n’est pas membre d’une organisation de branche pour laquelle des indices fixant le coût moyen ont été élaborés peut-il se prévaloir de ces indices ?

    Il appartient au fournisseur de démontrer clairement et de manière plausible qu'il doit vendre ses produits agricoles et alimentaires en dessous de ses coûts de production.

    Cela ne peut pas être fait sur la base de données fixes, telles qu'un prix facturé, mais doit donc être rendu plausible avec toutes les données disponibles.

    L'un des éléments peut être le coût moyen de production dans un secteur donné, mais il s'agit d'une appréciation de facto où le poids de ce facteur dépend du contexte concret.

    En résumé : un fournisseur peut utiliser les indices sectoriels même s’il n’est pas membre de l’organisation qui les a créés.

    Mais :

    • ces indices ne peuvent pas constituer la seule preuve ;
    • il faut utiliser tous les éléments possibles pour démontrer la vente en dessous des coûts ;
    • la valeur de ces indices dépend du contexte concret.
    Que se passe-t-il si aucun indice n’existe encore dans un secteur ?

    Le fournisseur devra démontrer de manière plausible, en utilisant toutes les données dont il dispose à des fins comptables (charges, amortissements, etc.), qu'une vente à un certain prix est effectuée en dessous de ses coûts de production.

    En résumé : sans indices sectoriels, le fournisseur doit prouver qu’il vend sous ses coûts en utilisant tous les éléments disponibles.

    Est dorénavant présumé déloyal, le refus par une des parties de renégocier le contrat en cas de situations imprévisibles lors de la conclusion du contrat qui rendent excessivement onéreuse l'exécution du contrat. Dans quelle situation est-il question d'imprévision ?

    Il est question d’imprévision lorsqu'un changement imprévisible de circonstances qui n'est pas imputable au débiteur (la partie tenue d'exécuter l'obligation) rend l’exécution du contrat anormalement difficile.

    En outre, le débiteur ne doit pas avoir expressément assumé ce risque dans le contrat.

    En résumé : l’acheteur ne peut pas refuser de renégocier le contrat si un changement imprévisible de circonstances qui n’est pas de la faute du débiteur, rend l’exécution du contrat excessivement difficile.

    Sanctions et contrôles

    Qui peut porter plainte ?

    Peut déposer une plainte :

    • tout fournisseur de produits agricoles ou alimentaires ;
    • toute organisation de producteurs (reconnue ou non) ;
    • toute organisation de fournisseurs ;
    • toute organisation dont un producteur ou un fournisseur est membre ;
    • toute association d'organisations dont un fournisseur est membre ;
    • toute autre organisation ayant un intérêt légitime à représenter les fournisseurs pour autant qu'il s'agisse d'une personne morale indépendante sans but lucratif, qui est confrontée à un acheteur de produits agricoles et alimentaires soupçonné de commettre une infraction aux dispositions visées à l'article XV.83, 15° /1 (article I.20, 9°, du Code de droit économique).

    À noter que l’Inspection économique peut également décider d’ouvrir des enquêtes de sa propre initiative.

    En résumé : fournisseurs, organisations de producteurs et associations peuvent porter plainte. L’Inspection économique peut aussi agir d’office.

    L’anonymat du plaignant est-il garanti ?

    En raison du « fear factor », c’est-à-dire la crainte des fournisseurs de subir des représailles en cas de plainte, une procédure de plainte spécifique auprès de l’Inspection économique a été mise en place (art. XV.16/3 du Code de droit économique).

    À la demande du plaignant, l’Inspection économique peut prendre les mesures nécessaires pour protéger l’identité du plaignant et toute autre information dont la divulgation serait préjudiciable aux intérêts du plaignant ou de ses membres. Afin de bénéficier de cette protection, le plaignant doit explicitement la demander.

    Cependant, la simple suppression de l'identité dans le procès-verbal remis au contrevenant n'empêche pas que l'identité du plaignant soit révélée ultérieurement lors de l'examen du dossier pénal. L’anonymat complet n’est donc pas prévu par la loi UTP.

    En résumé : vous pouvez demander à l’Inspection économique de protéger votre identité, mais l’anonymat total n’est pas garanti.

    Comment porter plainte ?

    En cas de violation de la loi UTP, les fournisseurs de produits agricoles ou alimentaires ou les organisations de producteurs qui les représentent peuvent déposer plainte auprès de l’Inspection économique.

    Un formulaire de plainte est disponible sur le site du SPF Economie et peut être envoyé à la Direction générale de l’Inspection Economique de deux manières :

    Par e-mail à utp.agrifoodchain@economie.fgov.be

    Ou par courrier à l’adresse suivante :

    SPF Economie
    Direction générale de l’Inspection économique – Cellule B2B
    Boulevard du Roi Albert II 16
    1000 Bruxelles

    En résumé : pour porter plainte, remplissez le formulaire du SPF Economie et envoyez-le par e-mail ou par courrier à l’Inspection économique.

    Quelles sanctions sont prévues en cas de violation de la loi UTP ?

    Les infractions aux listes noires et grises sont punissables d’une sanction de niveau 2.

    L’amende que l’administration peut infliger peut aller d'un montant de 26 euros à 10.000 euros, ou de 4 % du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé de l’entreprise si celui-ci est plus élevé (art. XV.83, 15°/1, du Code de droit économique).

    En outre :

    • les décisions infligeant une amende administrative peuvent être rendues publiques de façon nominative sur le site web du SPF Economie (« name and shame ») ;
    • les clauses contractuelles sont nulles (art. VI.109/8 du Code de droit économique) ;
    • en cas d’abus de dépendance économique, le fournisseur lésé pourra également saisir l’Autorité belge de la Concurrence (art. IV.2/1 du Code de droit économique).

    En résumé :

    • Amende jusqu’à 10.000 euros, ou 4 % du chiffre d’affaires
    • Publication de la décision et du nom de l’entreprise sur le site du SPF Economie
    • Clauses contractuelles illégales annulées
    • Saisine possible de l’Autorité belge de la Concurrence
    Publier le nom des entreprises sanctionnées ou averties est-il conforme à la législation sur la protection de la vie privée ?

    Oui, cette publication est conforme à la législation sur la protection de la vie privée.

    D'autres instances administratives publient également des décisions administratives tel que, par exemple, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) qui publie ses résultats d'inspection, ainsi que l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et la Banque nationale de Belgique, qui publient les décisions d'infliger des sanctions administratives sur leurs sites web respectifs.

    La publication du nom de l’entreprise sanctionnée vise à informer les consommateurs et les entreprises afin de prévenir des dommages (supplémentaires) et à assurer un effet dissuasif des sanctions.

    De plus, la publication est imposée par la directive (UE) 2019/633. La Commission d'accès aux documents administratifs a également jugé dans un avis du 1er avril 2020 (avis 2020-30), que les amendes administratives infligées pouvaient faire l’objet d'une publication.

    En résumé : c’est légal de publier le nom des entreprises sanctionnées ou averties. C’est prévu par la directive, validé par la Commission d’accès aux documents administratifs et déjà pratiqué par d’autres autorités.

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    Dernière mise à jour
    14 avril 2026