Cette page a pour objet de proposer une interprétation des conditions d’agrément déterminées par l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agrément des groupements de sociétés coopératives et des sociétés coopératives.

L’adhésion à une société coopérative est volontaire

« L’affiliation d’associés doit être volontaire et la société coopérative ne peut refuser l’affiliation d’associés ou prononcer leur exclusion que si les intéressés ne remplissent pas ou cessent de remplir les conditions générales d’admission prévues dans les statuts ou s’ils commettent des actes contraires aux intérêts de la société. » (Art. 1er, § 1, 1°, de l’arrêté royal du 8 janvier 1962).

« En cas de refus d'affiliation ou d'exclusion visés au paragraphe 1er, 1°, la société communique les raisons objectives de ce refus d'affiliation ou de cette exclusion à l'intéressé qui en fait la demande. » (Art. 1er, § 2 de l’arrêté royal du 8 janvier 1962).

La société coopérative est par nature ouverte à chaque personne désireuse d’y adhérer. Ce principe coopératif ne signifie cependant pas que toute personne souhaitant rejoindre la société ait le droit d’être admise.

Ce sont les membres de la société qui décident avec quelles personnes ils souhaitent collaborer. Ils peuvent, en d’autres termes, désigner des catégories de personnes qui pourront devenir associés de la société. Ainsi, les membres de la société peuvent avoir un intérêt légitime à n’accepter que des nouveaux adhérents qui remplissent certaines conditions d'adhésion définies objectivement dans les statuts (tels que la résidence, la profession, la qualité, etc.).

Le principe de l’adhésion volontaire suppose que les conditions d’adhésion soient objectives et non discriminatoires. Ainsi, une demande d’adhésion ne pourrait par exemple pas être refusée sur la base du sexe, de la race, de l’origine sociale ou des convictions politiques ou religieuses du candidat. Le candidat doit donc pouvoir s’assurer que la décision de refus de sa demande d’adhésion repose sur un motif objectif et non discriminatoire. A cette fin, l’arrêté royal du 8 janvier 1962 prévoit que la société coopérative agréée doit, à la demande du candidat coopérateur, communiquer les raisons objectives du refus d’adhésion.

Les parts sociales confèrent les mêmes droits et obligations

 

« Les parts du capital social, même si elles sont de valeur différente, confèrent, par catégorie de valeurs, les mêmes droits et obligations, sous réserve de ce qui est dit au 3° ci-après en ce qui concerne le droit de vote aux assemblées générales. » (Art. 1er, § 1, 2°, de l’arrêté royal du 8 janvier 1962).

Suite à la suppression, par le Code des sociétés et des associations (CSA), de la notion de valeur nominale, il convient de lire cette disposition comme suit :

« Les parts confèrent, par classe, les mêmes droits et obligations, sous réserve de ce qui est dit au 3° ci-après en ce qui concerne le droit de vote aux assemblées générales. »

Une société coopérative agréée peut créer plusieurs classes de parts sociales qui engendrent, par classe, des droits et des obligations différents pour les associés qui les possèdent.

A titre d’exemple, la société qui crée des classes de parts peut lier à ces classes des droits et des obligations différents notamment en matière de dividendes (p. ex. 6 % net pour la classe A et 4 % net pour la classe B), de possibilité de recevoir une ristourne, de droit de pouvoir présenter des candidats-administrateurs, de versement d’une contribution forfaitaire, de quorum de voix ou encore en matière de remboursement des parts.

Les conditions d'agrément s'appliquent néanmoins à tous les types de part. Ainsi, il n'est par exemple pas possible de créer une classe de parts qui donnerait droit à un dividende supérieur à 6 % net.

Cette condition d’agrément ne permet pas non plus de faire une distinction entre les associés en ce qui concerne le droit de vote à l'assemblée générale (c'est ainsi qu'il faut interpréter le bout de phrase « sous réserve de ce qui est dit au 3° ci-après en ce qui concerne le droit de vote aux assemblées générales »).

Le vote des associés à l’assemblée générale est démocratique

« Tous les associés ont une voix égale en toutes matières aux assemblées générales, quel que soit le nombre de parts dont ils disposent. » (Art. 1er, § 1, 3°, de l’arrêté royal du 8 janvier 1962).

« Les statuts peuvent déroger à la disposition du paragraphe 1er, 3°, pour autant qu'aucun associé ne puisse prendre part au vote, à titre personnel ou comme mandataire, pour un nombre de voix qui dépasse dix pour cent des voix attachées aux parts présentes et représentées. Par ailleurs, si la société compte plus de mille associés, le vote peut se faire au second degré. » (Art. 1er, § 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1962).

Divers systèmes concernant les droits de vote sont compatibles avec cette condition d’agrément pour autant que le système choisi n’ait pas pour conséquence qu’un associé puisse émettre à l’assemblée générale, à titre personnel ou comme mandataire, un nombre de voix qui soit supérieur, au dixième des voix attachées aux parts présentes et représentées.

Les systèmes de vote valables sont donc les suivants (pour autant que la limitation d’un dixième des voix attachées aux parts présentes ou représentées soit respectée) :

  • chaque associé dispose d’une seule voix ;
  • chaque part donne droit à une seule voix ;
  • une seule voix par série de parts (par exemple, une voix par 5 ou 10 parts) ;
  • une seule voix par associé + une seule voix par série de parts ;

En cas de silence des statuts, c'est la règle supplétive de l'article 6:41 du CSA qui s'applique (« Sauf disposition statutaire contraire, chaque action donne droit à une voix»). Ce système de vote par défaut est toutefois incompatible avec la condition d’agrément… sauf si chaque associé possède exactement le même nombre de parts.

Enfin, les grandes sociétés coopératives qui comptent plus de mille associés ont la possibilité d’organiser un système de vote « au second degré ».

Ce système, qui a pour objectif de simplifier les votes au sein de l’assemblée générale en organisant un mécanisme de vote par représentation, se présente concrètement comme suit : dans un premier temps, les associés se réunissent par catégorie, par provinces ou par régions (comités locaux) ou d’une autre manière et procèdent à un vote (= vote au premier degré) pour désigner leurs représentants qui, dans un deuxième temps, participeront aux votes au sein de l’assemblée générale de la société (= vote au second degré).

Les commissaires et les administrateurs sont désignés par l’assemblée générale des associés

« Les administrateurs et les commissaires sont nommés par l’assemblée générale » (Art. 1er, § 1, 4°, de l’arrêté royal du 8 janvier 1962).

« La disposition du paragraphe 1er, 4°, ne s'oppose pas à ce que des administrateurs statutaires puissent être nommés pour autant toutefois que les statuts prévoient la possibilité et les modalités pour l'assemblée générale de les révoquer. Par ailleurs, si l'un ou plusieurs administrateurs ou commissaires ne sont pas nommés par l'assemblée générale mais sont nommés par le conseil d'administration ou par une catégorie distincte d'associés, l'assemblée générale a le droit de s'opposer à cette nomination. » (Art. 1er, § 4, de l’arrêté royal du 8 janvier 1962).

Suite à l’entrée en vigueur du CSA, qui prévoit également désormais expressément que les administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale (art. 6:58. § 2), la faculté pour le conseil d’administration de nommer un administrateur – qui est visée à l’article 1er, § 4, dernier alinéa, de l’arrêté royal du 8 janvier 1962) – ne trouve plus à s’appliquer.

Suivant cette condition d’agrément, le pouvoir décisionnel de nommer les administrateurs et les commissaires appartient à l’assemblée générale.

Des administrateurs statutaires peuvent également être désignés pour autant que les statuts prévoient la possibilité et les modalités pour l’assemblée générale de les révoquer. Ce n’est donc que lorsque les statuts imposent des administrateurs « de plein droit », sans laisser la possibilité pour l’assemblée générale de les révoquer, que les statuts seraient contraires à cette condition d’agrément.

Le dividende distribué aux associés est modéré

« Le dividende octroyé aux associés sur les parts du capital social ne peut dépasser 6 pour cent de la valeur nominale des parts sociales après retenue du précompte mobilier. » (Art. 1er, § 1, 5°, de l’arrêté royal du 8 janvier 1962).

Suite à la suppression, par le Code des sociétés et des associations (CSA), de la notion de valeur nominale, il convient de lire cette disposition comme suit :

« Le dividende brut octroyé aux associés ne peut dépasser 6 pour cent du montant libéré des apports. »

Cette condition d’agrément doit être interprétée de la manière suivante :

  • Le taux d'intérêt de 6 % porte sur la montant libéré de chaque apport (et non sur le montant total des apports libérés). Ainsi, à titre d'exemple, si les apports libérés correspondent à 500 euros, ceux-ci pourraient au maximum rapporter 30 euros de dividendes par an.
  • Pour autant que le taux d’intérêt octroyé aux parts du capital ne dépasse pas 6 %, il n’y a pas d’objection à ce que soit distribué un intérêt différent en fonction de la date d’adhésion des coopérants (intérêt « pro rata temporis »). Cette faculté se dégage en effet de la possibilité de créer plusieurs classes de parts engendrant, par classe, des droits et des obligations différents.
  • Les 6 % n’incluent pas le précompte mobilier que la société coopérative doit retenir.

Un tempérament à cette règle existe lorsque les associés de la société sont des personnes morales. En ce cas, le dividende versé pourrait consister en une somme plus élevée (correspondant à une somme égale à 6 % du montant libéré des apports, majoré du montant du précompte professionnel), pour autant qu’après que le précompte professionnel a été payé par les associés personnes morales respectives, le dividende effectivement accordé ne dépasse pas 6 % du montant libéré des apports.

Les administrateurs exercent leur mandat gratuitement

« Le mandat des administrateurs et des associés chargés du contrôle est gratuit. » (Art. 1er, §1 7°, de l’arrêté royal du 8 janvier 1962).

« Les statuts peuvent déroger à la disposition du paragraphe 1er, 7°, pour autant que la rémunération éventuelle des administrateurs ne consiste pas en une participation aux bénéfices de la société et soit fixée par l'assemblée générale. » (Art. 1er, §6, de l’arrêté royal du 8 janvier 1962).

Cette condition d’agrément consacre le principe de la gratuité du mandat des administrateurs et des associés chargés du contrôle. Les statuts peuvent toutefois déroger à ce principe (par exemple pour les administrateur chargés de la gestion journalière de la société) pour autant que la rémunération éventuelle des administrateurs soit fixée par l'assemblée générale et ne consiste pas en une participation aux bénéfices de la société.

La société a pour but de satisfaire les besoins de ses associés

« Le but principal de la société est de procurer aux associés un avantage économique ou social, dans la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés. » (Art. 1er, §1, 6°, de l’arrêté royal du 8 janvier 1962).

« Si l'avantage visé au paragraphe 1er, 6°, consiste en l'attribution d'une ristourne, celle-ci ne peut, le cas échéant, être attribuée qu'au prorata des opérations que les associés ont traitées avec la société. » (Art. 1er, §5, de l’arrêté royal du 8 janvier 1962).

Une société coopérative agréée doit avoir pour but principal de procurer à ses associés un avantage dans la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés. Cela peut être au niveau économique (plus grands débouchés, meilleurs prix, achats plus continus, paiement plus rapide…) ou au niveau social (satisfaction de certains besoins sociaux).

Concrètement, l’avantage économique ou social peut prendre différentes formes, dont la forme d’une ristourne (laquelle n’est plus une condition d’agrément distincte et autonome). Si la société coopérative opte pour l’attribution d’une ristourne, celle-ci ne pourra alors, le cas échéant, être attribuée qu'au prorata des opérations que les associés ont traitées avec la société. Les ristournes ne peuvent pas être octroyées sur la base d’autres critères.

Cette condition d’agrément ne s’applique pas aux sociétés coopératives agréées comme entreprise sociale dès lors que le texte de l’article 8:5 du CSA, qui leur est applicable, est incompatible avec cette condition d’agrément.

Une partie des ressources annuelles est consacrée à l’information et à la formation des membres

« Une partie des ressources annuelles est consacrée à l'information et à la formation de ses membres, actuels et potentiels, ou du grand public." (Art. 1er, §1, 8°, de l’arrêté royal du 8 janvier 1962).

Les sociétés coopératives agréées doivent consacrer annuellement une partie de leurs ressources à l’information et à la formation de leurs membres, actuels ou potentiels, ou du grand public.

Contrôle des conditions d’agrément

L'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d’agrément des groupements de sociétés coopératives et des sociétés coopératives prévoit que « les agents du SPF Economie contrôlent de manière régulière si les groupements et les sociétés coopératives continuent à remplir les conditions de l'agrément qui leur a été délivré. S'il l'estime nécessaire, le SPF Economie peut demander de la part du groupement ou de la société coopérative le rapport spécial visé à l'article 1er, § 7, ou des informations complémentaires dans le cadre du contrôle des conditions d'agrément. » (Art. 6 de l’arrêté royal du 8 janvier 1962).

Les administrateurs des sociétés coopératives sont tenues de faire annuellement un rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser les conditions d'agrément, en particulier celle relative à l’avantage économique ou et celle relative à l’information et la formation des membres.

Ce rapport spécial est, le cas échéant, intégré au rapport de gestion qui est établi conformément aux articles 3:5 et 3:6 du Code des sociétés et des associations. Les administrateurs des sociétés coopératives agréées qui ne sont pas tenues d'établir un rapport de gestion conservent le rapport spécial au siège social de la société.

Les sociétés coopératives agréées sont invitées à envoyer leur rapport spécial au Service Droit Comptable – Audit – Coopératives du SPF Economie. Ce rapport peut être envoyé par voie électronique à l'adresse AUC@economie.fgov.be.

Dernière mise à jour
27 mars 2023