Si vous souhaitez exercer la profession de réviseur d’entreprises, vous devez satisfaire à certaines conditions d’accès et d’exercice.

Le stage – l’accès à la profession

Pour pouvoir exercer la profession de réviseur d’entreprises, vous devez d’abord suivre un stage organisé par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE).

La durée du stage est d’au moins trois ans et le stage doit comprendre chaque année au moins mille heures de missions révisorales.

Par dérogation, la durée de trois ans peut être réduite si vous disposez déjà d’une expérience d’au moins quinze ans liée à l’exercice de la profession de réviseur d'entreprises.

Les deux tiers au moins du stage se déroulent auprès d’un réviseur d'entreprises.

L’IRE s’assure que la totalité du stage est effectuée auprès de personnes offrant des garanties suffisantes concernant leur aptitude à fournir une formation pratique.

Pour être admis au stage, vous devez réunir les conditions suivantes :

  1. être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et disposer d’un établissement, dans un Etat membre, ou avoir un établissement en Belgique ;
  2. être honorable, c’est-à-dire ne pas avoir été privé de vos droits civils et politiques, ne pas avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d’emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins ;
  3. être porteur d’un diplôme de master, délivré par une université belge ou un établissement supérieur belge de type long de niveau universitaire ;
  4. être âgé de soixante ans au plus ;
  5. avoir conclu une convention de stage, pour la durée totale du stage, avec un réviseur d’entreprises comptant au moins cinq années d’inscription au registre public, qui s’engage à guider le stagiaire et à l’assister dans sa formation en tant que réviseur d’entreprises.

Un examen d’admission est organisé une fois par an.

A l’issue du stage, vous devez présenter un examen d’aptitude. Chaque année, deux sessions d’examen sont organisées. L’examen comprend une épreuve orale et une épreuve écrite.

Le candidat qui, dans un Etat membre de l’Union européenne, possède une qualité équivalente à celle de réviseur d’entreprises peut être dispensé de l’examen d’admission, du stage et de l’examen d’aptitude pour autant qu’il réussisse une épreuve, dont le programme et la procédure sont fixés par le Roi, afin de  démontrer leur connaissance adéquate des lois et réglementations en vigueur en Belgique.

Des informations complémentaires relatives au stage sont disponibles sur le site de l’IRE.

L’inscription au registre public

Sous la responsabilité finale du Collège de supervision des réviseurs d’entreprises, l’IRE assure la tenue et la mise à jour d’un registre public, dans lequel sont inscrites les personnes et les entités qui ont reçu la qualité de réviseur d’entreprises. Seules les personnes et les entités inscrites dans le registre public peuvent porter le titre de réviseur d’entreprises et exercer toutes les missions révisorales.

Les cabinets d’audit agréés dans un autre Etat membre, les contrôleurs de pays tiers  et les entités d’audit de pays tiers peuvent quant à eux être enregistrés dans le registre public s’ils rencontrent les conditions fixées par la loi. Ils sont mentionnés séparément en cette qualité dans le registre public.

L’enregistrement d’un cabinet d’audit au registre public autorise l’exercice de missions de contrôle légal des comptes.

Les réviseurs d’entreprises personnes physiques, les cabinets de révision et les cabinets d’audit enregistrés sont identifiés dans le registre public par un numéro personnel.

Le registre public existe uniquement sous forme électronique et est constamment mis à jour par les réviseurs d’entreprises eux-mêmes. Par ailleurs, les réviseurs d’entreprises doivent informer le plus rapidement possible l’Institut des Réviseurs d’Entreprises de toute modification des données reprises dans le registre public.

L’obligation d’indépendance

L’indépendance du réviseur est une des conditions principales pour le bon exercice des missions révisorales. Plusieurs conditions relatives à l’indépendance sont dès lors définies par la loi.

Le réviseur d’entreprises ne peut exercer des missions révisorales dans les situations suivantes :

  • s’il exerce la fonction d’employé, sauf auprès d’un autre réviseur d’entreprises ou d’un autre cabinet de révision ;
  • s’il exerce une activité commerciale de manière directe ou indirecte, entre autres en qualité d’administrateur d’une société commerciale. L’exercice d’un mandat d’administrateur dans des sociétés civiles à forme commerciale n’est pas visé par cette incompatibilité ;
  • s’il exerce la fonction de ministre ou de secrétaire d’Etat.

Le premier point ne s’applique pas aux fonctions exercées dans l’enseignement.

En ce qui concerne le point 1 et le point 2,  le Roi peut prévoir des exceptions. Le Roi peut également déterminer les modalités d’octroi d’une dérogation par le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises.

Le réviseur d’entreprises qui se trouve dans l’une de ces trois situations d’incompatibilité (et qui ne bénéficie pas d’une exception ou d’une dérogation), doit se déclarer auprès de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises empêché d’exercer des missions révisorales. Dans ce cas, le réviseur d’entreprises empêché reste inscrit au registre public en qualité de « réviseur d’entreprises temporairement empêché » pendant la durée de son empêchement.

Le réviseur d’entreprises doit respecter les principes suivants :

  • il doit s’acquitter en toute indépendance des missions révisorales qui lui sont confiées ;
  • il ne peut pas être associé au processus décisionnel de l’entité pour laquelle il exerce la mission révisorale ;
  • il ne peut pas accepter ou poursuivre une mission révisorale s’il existe, de manière directe ou indirecte, une relation financière, personnelle, d’affaires, d’emploi ou autre relation entre lui-même, le cabinet de révision ou le réseau auquel il appartient et l’entité pour laquelle la mission révisorale est exercée, d’une nature telle qu’il amènerait un tiers à conclure que l’indépendance du réviseur d’entreprises est affectée ;
  • avant d’accepter une mission, il doit vérifier et consigner par écrit qu’il dispose de la capacité nécessaire, des collaborations, des ressources et du temps requis pour le bon accomplissement de cette mission ;  
  • il ne peut pas accepter de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause l’objectivité de son exercice ;
  • il ne peut pas exercer d’activités incompatibles avec l’indépendance de sa fonction. Dans ce cadre, il doit, en cas de mission révisorale, vérifier et consigner par écrit s’il respecte les exigences en matière d’indépendance et s’il existe des risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques ;
  • il doit consigner dans ses documents de travail tous les risques importants d’atteinte à son indépendance, ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour limiter ces risques. Il doit vérifier et consigner par écrit qu’il n’exerce aucune influence sur le résultat de la mission révisorale s’il détient des instruments financiers de cette entité ou d’une entité liée, ou s’il a été lié à cette entité, au cours des deux années précédant la mission révisorale, par un contrat de travail, une relation d’affaires ou tout autre type de relation susceptible de causer un conflit d’intérêts ;
  • il ne peut pas détenir un intérêt financier dans l’entité pour laquelle il exécute une mission révisorale.

Cette dernière interdiction de détenir un intérêt financier dans l’entité pour laquelle une mission révisorale est exécutée est également applicable :

  1. au cabinet de révision auquel appartient le réviseur d'entreprises personne physique, aux associés, aux actionnaires, aux membres de l’organe de gestion et aux employés du cabinet de révision en ce qui concerne, pour ces employés, les entités faisant l'objet d'une mission révisorale à l'exécution de laquelle ils participent directement ;
  2. à toutes autres personnes sur lesquelles le réviseur d'entreprises s’appuie et qui sont directement impliquées dans les activités de contrôle de la société concernée ;
  3. aux personnes qui sont étroitement liées au réviseur d'entreprises.

Ni les actionnaires d’un cabinet de révision ou d’un cabinet d’audit enregistré, ni les membres de l’organe de gestion de ce cabinet ou des personnes liées n’interviennent dans l’exécution d’un contrôle légal des comptes ou d’une autre mission révisorale d’une façon pouvant compromettre l’indépendance ou l’objectivité du réviseur d’entreprises qui effectue ce contrôle légal des comptes ou cette mission révisorale. Le réviseur d’entreprises est par ailleurs obligé de respecter les principes déontologiques généraux et est soumis à d’autres obligations telles que la communication des modifications à apporter au registre public, le paiement des cotisations, le suivi de formations permanentes, etc.

Le respect des normes et recommandations

Sans préjudice des normes internationales d’audit, les réviseurs d’entreprises sont tenus de respecter les normes et les recommandations portant sur l’exécution des missions révisorales formulées par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.

L’Institut expose publiquement le contenu de tout projet de norme ou recommandation. Le Conseil supérieur des Professions économiques délibère des projets de norme ou de recommandation après avoir entendu le représentant de l’Institut. Le Conseil supérieur des Professions économiques peut également consulter le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises à cet égard et, le cas échéant, la FSMA et la Banque nationale de Belgique pour tous les aspects des projets de norme ou de recommandation ayant trait aux entités d’intérêt public. Les normes et recommandations ne sortent leurs effets qu’après l’approbation par le Conseil supérieur des Professions économiques et le ministre ayant l’Economie dans ses attributions. L’approbation du Conseil supérieur des Professions économiques intervient dans les trois mois qui suivent la demande qui lui est faite par l’Institut. Le Conseil supérieur des Professions économiques ou le ministre ayant l'Economie dans ses attributions peuvent enjoindre l'Institut des Réviseurs d’Entreprises à formuler un projet de norme ou de recommandation traitant d'une matière non encore couverte, insuffisamment couverte ou nécessitant d'être adaptée aux modifications des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou aux normes internationales d'audit.

A défaut, le Conseil supérieur des Professions économiques peut formuler un projet de norme ou de recommandation et, le cas échéant après consultation du Collège de supervision des réviseurs d’entreprises et/ou de l'Institut des Réviseurs d’Entreprises, soumettre ensuite pour approbation ce projet au ministre ayant l'Economie dans ses attributions.

Les normes sont obligatoires pour les réviseurs d’entreprises.

Les normes et les recommandations, ainsi que leurs mises à jour, sont publiées sur le site internet de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises et du Conseil supérieur des Professions économiques. L’approbation, par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions, des normes et recommandations et de leurs modifications ultérieures fait l’objet d’un avis publié au Moniteur belge.

La supervision publique

Conformément à la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, c’est le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises qui assume la responsabilité finale de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.

Le Collège assume la responsabilité finale de :

  • la supervision de l’octroi de la qualité de réviseur d’entreprises ainsi que de l’inscription, l’enregistrement, la tenue et la mise à jour du registre public ;
  • la supervision de la formation permanente ;
  • la supervision des systèmes de contrôle de qualité ;
  • la surveillance.

Le Collège soumet les réviseurs d'entreprises à un contrôle de qualité et en adopte les conclusions. Il assure également la surveillance et peut prendre en cas d’urgence un certain nombre de mesures à l’encontre des réviseurs d’entreprises (telles qu’une injonction à se conformer à des dispositions déterminées, une injonction à s’abstenir de réitérer un comportement déterminé, une imposition de paiement d’une astreinte, etc.).   

Si le Collège estime que les griefs reprochés au réviseur d’entreprises sont susceptibles de mener à l’application d’une mesure administrative ou d’une amende administrative, il peut en ce cas saisir la commission des sanctions de la FSMA (laquelle est compétente pour prendre diverses mesures à l’encontre des réviseurs d’entreprises, telles qu’un avertissement, une réprimande, une interdiction temporaire d’exercer la profession, une amende administrative, le retrait de la qualité de réviseur d’entreprises, etc.).

Le Collège coopère avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne responsables de l'octroi de la qualité, de l'enregistrement, du contrôle de qualité, de la surveillance et des mesures et sanctions administratives. En particulier, le Collège échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou d'activité de supervision, y compris de vérification sur place.

 

Dernière mise à jour
12 août 2019