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    Qu’est-ce qu’un intermédiaire de crédit ?

    La loi définit l’intermédiaire de crédit comme une personne physique ou morale qui n'agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord :

    • présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs;
    • assiste les consommateurs en réalisant pour des contrats de crédit des travaux préparatoires autres que ceux visés au point a);
    • conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur.

    Est assimilé à celui-ci, la personne qui offre ou consent des contrats de crédit, lorsque ces contrats font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un autre prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat.

    La loi vise les personnes qui agissent dans le cadre de leurs activités professionnelles. Ne sont donc pas considérées comme intermédiaires, les personnes qui agissent de manière occasionnelle, sans aucun but de lucre (direct ou indirect) pour aider un proche. Par contre, une intervention même occasionnelle mais dans le cadre d'une activité professionnelle implique la qualification d'intermédiaire au sens de la loi.          
    Par exemple : le service social appartenant à l'entreprise et qui intervient pour négocier, avec les créanciers, un crédit pour regrouper des dettes d'un employé est un intermédiaire au sens de la loi relative au crédit et à la consommation (LCC) telle que désormais reprise dans le Code de droit économique.

    Conditions d’exercice de l’activité

    La FSMA est chargée de procéder à l’accès à la profession de prêteurs et des intermédiaires en crédit hypothécaire et en crédit à la consommation.

    Plus d’informations sur le site web de la FSMA.

    Rôle et catégories des intermédiaires à la conclusion du contrat de crédit

    L’intermédiaire entreprend diverses démarches :

    • il propose les produits des prêteurs ;
    • il recueille les informations pour introduire la demande ;
    • il présente le dossier au prêteur ;
    • il transmet son accord aux emprunteurs ;
    • il recueille la signature des emprunteurs sur les documents contractuels ;
    • il remet éventuellement le montant du crédit aux emprunteurs, etc.

    L'intervention dans le processus de conclusion du contrat à tous les stades ou à l'un d'entre eux seulement, fait naître la qualité d'intermédiaire de crédit. Excepté le cas de l’apporteur d’affaires.

    Les intermédiaires de crédit se subdivisent en deux catégories :

    1. les intermédiaires en crédit hypothécaire, actifs dans le secteur du crédit hypothécaire;
    2. les intermédiaires en crédit à la consommation, actifs dans le secteur du crédit à la consommation.

    Les intermédiaires en crédit hypothécaire se subdivisent comme suit :

    1. courtiers de crédit, qui proposent des produits de plusieurs prêteurs ;
    2. agents liés, qui agissent pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul prêteur ou de plusieurs prêteurs faisant partie d'un même groupe ;
    3. sous-agents, qui agissent  pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul intermédiaire de crédit, autres qu'un sous-agent.

    Les intermédiaires en crédit à la consommation se subdivisent en :

    1. courtiers de credit ;
    2. agents lies ;
    3. agents à titre accessoire, qui sont les vendeurs de biens et de services à caractère non financier agissant en qualité d'intermédiaire en crédit à la consommation à titre accessoire et pour compte d'un ou plusieurs prêteurs. Sous certaines conditions, ces agents sont exemptés de certaines obligations, notamment celles qui concernent l’information précontractuelle du consommateur, incombant à d’autres types d’intermédiaires. Pour plus de précisions il renvoyé à l’article VII.72 du Code de droit économique.

    Sont également considérés comme des intermédiaires de crédit le vendeur à tempérament ou le crédit-bailleur lorsque ces personnes cèdent immédiatement leurs droits à une société de crédit ou lorsqu'ils subrogent immédiatement cette société dans leurs droits.

    Les responsabilités des intermédiaires de crédit

    L’activité des intermédiaires de crédit est réglée par de nombreuses dispositions de la loi. Les dispositions relatives à la publicité ou au devoir de conseil, par exemple, s'appliquent autant au prêteur qu'à l'intermédiaire de crédit qui aide à la conclusion du contrat.

    Vis à vis du prêteur

    Diverses obligations incombent à l’intermédiaire vis-à-vis du prêteur. Notamment :

    • Il doit communiquer au prêteur les informations nécessaires dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité ;
    • Il ne peut fractionner les demandes de crédit ;
    • Il doit également communiquer à tous les prêteurs sollicités le montant des autres contrats de crédit qu'il a demandés ou reçus au bénéfice du même consommateur, au cours des deux mois précédant l'introduction de chaque nouvelle demande de credit ;
    • S’il lui cause un dommage en commettant une faute, l'intermédiaire engage sa responsabilité à l’égard du prêteur.

    C'est notamment le cas en ce qui concerne le contrôle des documents présentés par le consommateur. C'est l'intermédiaire qui examine les documents originaux. Le prêteur ne reçoit au mieux que des photocopies des pièces présentées. La détermination de l'identité du demandeur et en particulier de sa date de naissance est également essentielle puisque ces données sont nécessaires pour consulter correctement la Centrale des crédits aux particuliers. L'intermédiaire pourra être condamné à indemniser le prêteur qui a consenti un crédit sur la base d'une fausse identité ou d'une fausse fiche de salaire que l'intermédiaire aurait dû déceler.

    Si l'intermédiaire s'est rendu complice du consommateur, par exemple, pour effectuer une fausse déclaration, le prêteur pourra se retourner contre lui pour obtenir le remboursement de l'intégralité de son dommage.

    Vis à vis du consommateur

    Les intermédiaires de crédit sont soumis aux mêmes règles et partagent, sur de nombreux points, les mêmes devoirs que les prêteurs.

    Il en va ainsi des règles en matière de promotion du crédit, des devoirs de conseil et d'information lors de la conclusion du contrat, du devoir d'abstention si le consommateur n'est manifestement pas en mesure de rembourser le crédit qu'il sollicite.

    Les intermédiaires de crédit engagent donc, dans l'exercice de leurs activités, une responsabilité qui leur est propre et qui s'ajoute le cas échéant à celle du prêteur. Ainsi, l'octroi d'un crédit à un consommateur lorsque la consultation de la Centrale des crédits aux particuliers fait apparaître qu'il n'était pas en mesure de rembourser, peut être considéré comme une faute de l'intermédiaire et du prêteur. Le consommateur pourra diriger son action en responsabilité contre l'un et/ou l'autre. En effet, l'intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur si, compte tenu des informations dont il dispose, ou devrait disposer, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit.

    En outre, l'intermédiaire de crédit ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, du consommateur qui a sollicité son intervention.

    Dernière mise à jour
    24 janvier 2018