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    En 2018, le Parlement européen et le Conseil ont approuvé la directive 2018/2001 visant à promouvoir l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (RED II).  Pour intégrer l'utilisation des énergies renouvelables dans le secteur des transports, chaque État membre veille à ce que la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports soit d'au moins 14 % d'ici à 2030 (part minimale).

    Étant donné que le secteur des transports représente 23,4 %  de notre consommation nationale d'énergie (source : Belgian Energy Data Overview - janvier 2024), il peut être l'un des moteurs de la réalisation de nos objectifs en matière de transition énergétique.

    Possibilités d’énergie renouvelable dans le transport

    La loi du 31 juillet 2023 définit 6 catégories de l'énergie renouvelable dans les transports :

    1. biocarburant dont les spécifications sont conformes à une norme européenne ou belge ;
    2. biocarburant pour lequel il n’existe pas encore de norme européenne ou belge mais dont l’utilisation est autorisée par le ministre ;
    3. biocarburant de catégorie A ou B produit à partir des matières premières énumérées à l’annexe IV de l’arrêté royal du 16 juillet 2014 et dont l’utilisation est autorisée par le ministre;
    4. carburant renouvelable d’origine non biologique : les carburants gazeux ou liquides, autres que les biocarburants, qui sont destinés au secteur du transport routier, dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse et dont l’utilisation est autorisée par le ministre;
    5. carburant à base de carbone recyclé : les carburants gazeux ou liquides qui sont destinés au secteur du transport routier et qui sont produits à partir de :
      •  flux de déchets liquides ou solides d’origine non renouvelable ne se prêtant pas à la valorisation de matières conformément à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives,
      • ou à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d’échappement d’origine non renouvelable qui découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles
      • et dont l’utilisation est autorisée par le ministre ;
    6. la part d’électricité produite à partir des sources renouvelables dans l’électricité fournie au consommateur final dans le secteur du transport. Cette part est déterminée en appliquant le facteur de correction.

    Procédure de dérogation pour la mise sur le marché de biocarburant non normé ou d’huile de colza pur

    Une dérogation pour la mise sur le marché peut être accordée aux biocarburants qui, une fois mélangés au diesel ou à l’essence, ne respectent pas les prescriptions des normes EN 590 et EN 228. D’autre part, une dérogation peut être demandée pour l’utilisation de l’huile de colza pure.

    Ces demandes de dérogation doivent respecter les prescriptions de l’AR du 22 novembre 2006 définissant les règles de mise sur le marché des biocarburants non normés. La décision de dérogation restreint la mise sur le marché aux seules parties concernées qui ne pourront en aucun cas distribuer le biocarburant dans un point accessible à d’autres utilisateurs finaux que ceux impliqués dans la demande. Les parties impliquées dans le projet introduisent, par lettre recommandée auprès de la Direction générale de l’Energie, une demande au moyen du  formulaire projet spécifique (RTF, 108.14 Ko). Le formulaire sera rédigé en 2 exemplaires qui seront transmis à l’adresse :

    SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
    Direction générale de l’Energie
    Service Pétrole et Fapetro
    Boulevard du Roi Albert II 16
    1000 Bruxelles

    Le projet est ensuite transmis par la Direction générale de l’Energie à la DG Environnement du SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour approbation. La demande ne peut être accueillie favorablement qu'avec l'accord conjoint des deux autorités compétentes. Le cas échéant, la DG Energie notifie la décision commune par lettre recommandée dans un délai de 3 mois suivant la demande.

    Obligations légales et objectifs

    La loi du 31 juillet 2023  fixe également des objectifs dans plusieurs domaines, chaque fois sur la quantité totale de carburants liquides et gazeux mis à la consommation dans le secteur du transport routier par année civile.

    1. Pourcentage minimum de produits des catégories A, B, C, D, E ou F
      • 2024: > 10,5%
      • 2025: > 12,2%
      • 2027: > 13,15%
      • 2030: > 13,9%
    2. Pourcentage minimum de biocarburants avancés
      • 2024: > 0,22%
      • 2025: > 1,1%
      • 2030: > 4,2%
    3. Pourcentage minimum de biocarburants dans les essences
      • 2024: > 5,7%
      • 2027: > 4%
    4. Pourcentage minimum de biocarburants dans le gasoil diesel
      • 2024: > 5,7%
      • 2027: > 2,5%
    5. Pourcentage maximum de carburant à base de carbone recyclé de catégorie E
      • 2024: < 2%
    6. Pourcentage maximum de biocarburants non avancés produits ni à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, ni à partir de matières premières énumérées à l'annexe IV, partie B, de l'arrêté royal du 16 juillet 2014.
      • 2024: < 1%
    7. Pourcentage maximum de biocarburants non avancés produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IV, partie B, de l'arrêté royal du 16 juillet 2014.
      • 2024: < 2%
    8. Pas de biocarburants produits à partir d'huile de palme ou de soja, y compris d'autres produits dérivés directement ou indirectement du palmier à huile ou du soja. (Cela ne s'applique pas aux biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IV de l'arrêté royal du 16 juillet 2014 et aux biocarburants, bioliquides ou carburants issus de la biomasse certifiés comme présentant un faible risque de changement indirect d'affectation des sols).
    9. Pourcentage maximum de biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale dans les essences
      • 2024: < 6%
      • 2027: < 5,5%
      • 2030: < 4,5%
    10. Pourcentage maximum de biocarburants produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale dans le gasoil diesel
      • 2024: < 6%
      • 2025: < 5%
      • 2030: < 2,5%

    Contrôle du respect des obligations légales

    Pour contrôler le respect de ces obligations légales, le "registre des énergies renouvelables dans les transports" a été mis au point. Dans cet outil informatique, les sociétés pétrolières et les fournisseurs de carburants gazeux déclarent leurs volumes totaux de carburants liquides et gazeux et les volumes d'énergie renouvelable qu'ils mettent à la consommation. Ils obtiennent ainsi des "unités d'énergie renouvelable " qu'ils peuvent utiliser pour atteindre leurs objectifs obligatoires. Ces unités peuvent également être transférées à d'autres entreprises qui en manquent elles-mêmes pour atteindre leurs objectifs.

    Les exploitants d'infrastructures de transfert de courant électrique pour le transport routier et ferroviaire (stations de recharge...) peuvent également utiliser le registre pour enregistrer des unités d'énergie et les transférer à une autre entreprise.

    Avec l'entrée dans le registre le 01/01/2024, l'ancienne méthode (la balance pétrolière) ne sera plus utilisée. Les sociétés pétrolières et les fournisseurs de carburants gazeux qui ne respectent pas leurs obligations s'exposent à une amende administrative prévue par la loi.

    Questions fréquemment posées sur le registre (PDF, 196.01 Ko)

    Dernière mise à jour
    19 juillet 2024