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L’électricité en Belgique peut provenir de producteurs belges ou étrangers. Avant d’être distribuée dans chaque habitation, l’électricité doit être transportée depuis les centrales de production, via le réseau haute tension, vers les gestionnaires de réseau de distribution et les grands utilisateurs industriels.
La gestion du réseau de transport d'électricité est assurée par un gestionnaire unique, Elia.
Rôle du gestionnaire du réseau de transport
Le gestionnaire du réseau de transport est chargé notamment des tâches suivantes :
- l'exploitation du réseau de transport et son entretien ;
- l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau de transport, notamment dans le cadre du plan de développement, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins ;
- la gestion technique des flux d'électricité sur le réseau de transport et, dans ce cadre, la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions ;
- assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de transport et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité des services auxiliaires indispensables.
Règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l’accès à celui-ci
La gestion du réseau de transport et son accès fait est soumis à un règlement technique qui détermine notamment :
- les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau de transport d'installations de production, de réseaux de distribution, d'équipements de clients directement connectés, de circuits d'interconnexion et de lignes directes, délais de raccordement, ainsi que les modalités techniques permettant au gestionnaire du réseau d'avoir accès aux installations des utilisateurs et de prendre ou de faire prendre des mesures relatives à celles-ci lorsque la sécurité ou la fiabilité technique du réseau l'impose ainsi que les délais de raccordement ;
- les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion, aux désordres techniques et à la défaillance d'unités de production ;
- le cas échéant, la priorité à donner, dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération ;
- les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place ;
- les informations à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire du réseau ;
- les informations à fournir par le gestionnaire du réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels le réseau de transport est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecte ;
- les dispositions en matière d'information ou d'approbation préalable par la commission de règles opérationnelles, conditions générales, contrat-types, formulaires ou procédures applicables au gestionnaire du réseau et, le cas échéant, aux utilisateurs.
Plan de développement du réseau de transport
Le gestionnaire du réseau de transport établit un plan de développement du réseau de transport en collaboration avec la Direction générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan.
Le plan de développement contient une estimation détaillée des besoins en capacité de transport et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire du réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins. Le plan de développement tient compte du besoin d'une capacité de réserve adéquate et des projets d'intérêt commun désignés par les institutions de l'Union européenne dans le domaine des réseaux transeuropéens.
Le plan de développement couvre une période de dix ans. Il est adapté tous les quatre ans pour les dix années suivantes.
Le gestionnaire du réseau de transport doit notamment soumettre son projet de plan, élaboré conformément à la procédure reprise dans l’arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif à la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement du réseau de transport d'électricité, et est finalement soumis à l'approbation du ministre de l’Energie.
Après approbation, si la CREG constate que les investissements prévus dans le plan de développement ne permettent pas au gestionnaire du réseau de rencontrer les besoins en capacité de manière adéquate et efficace, le ministre peut enjoindre au gestionnaire du réseau d'adapter le plan de développement.
Consultez le plan de développement fédéral 2024-2034 du réseau de transport d'électricité, approuvé sur la base de la déclaration de la Direction générale de l'Energie (PDF, 449.64 Ko).
Consultez le plan de développement fédéral 2015-2025 du réseau de transport d'électricité, approuvé sur la base de la déclaration de la Direction générale de l'Energie.
Consultez le plan de développement fédéral 2010-2020 du réseau de transport d'électricité, approuvé sur la base de la déclaration de la Direction générale de l'Energie.
Autorisation de construction de lignes directes
Toute construction d’une ligne d’électricité complémentaire au réseau de transport, à l’exclusion de lignes relevant d’un réseau de distribution, est soumise à l’octroi préalable d’une autorisation individuelle délivrée par le ministre de l’Energie, sur proposition de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG).
Consultation des stakeholders pertinents relative à une proposition visant à introduire le concept de « consommateur électro-intensif » à l'article 12, §5 de la loi électricité
Contexte
La forte augmentation des tarifs du réseau de transport belge au cours de la période 2024-2027 peut potentiellement créer un désavantage concurrentiel qui affectera probablement les consommateurs électro-intensifs industriels principalement. Sur l’avis de la CREG, la Ministre de l'Energie envisage donc d'introduire un régime tarifaire favorable pour les consommateurs électro-intensifs.
Comme la définition de « consommateur électro-intensif » n'existe pas actuellement dans la loi électricité, une première étape concrète consistera à définir, sur la base de critères économiques précis, quels consommateurs industriels peuvent être considérés comme électro-intensifs.
Cette définition de « consommateur électro-intensif » doit être incorporée dans la loi électricité, accompagnée d'une directive tarifaire à l'article 12, § 5. Ce régime tarifaire favorable, décidé au niveau fédéral, s'appliquera aux consommateurs connectés au réseau de transport et aux réseaux ayant une fonction de transport. Les régions étant compétentes pour les tarifs de distribution, elles sont les seules à pouvoir fixer les tarifs pour les consommateurs connectés au réseau de distribution.
Consultation des stakeholders pertinents
Sur ordre de la Ministre, la Direction générale de l'Énergie a formulé une proposition de définition du concept de « consommateur électro-intensif » à ajouter à l'article 12, §5 de la loi électricité. Plus précisément, ce concept sera appliqué pour déterminer les tarifs de transport des entreprises ou des succursales d'entreprises directement connectées au réseau de transport et aux réseaux ayant une fonction de transport.
Cette proposition a été soumise à la consultation d'un groupe de stakeholders pertinents. Le rapport en pièce jointe est une synthèse des réactions reçues. La période de consultation s'est déroulée du 27 octobre au 28 novembre 2023. Au total, cinq stakeholders contactés par écrit ont réagi à l'appel : les fédérations d'entreprises Febeliec, Agoria, Essenscia, Unizo et un répondant qui a demandé la confidentialité. En outre, deux entreprises, qui ont été informées de l'initiative par leur fédération, ont participé (Thy Marcinelle et un répondant qui a demandé la confidentialité). Enfin, à l’occasion de cette consultation, Elia, le gestionnaire du réseau de transport, a pris l'initiative de partager quelques réflexions sur cette problématique.