Les NEMO (« opérateurs désignés du marché de l'électricité » en français) sont des entités au sein de l’Union européenne, qui doivent pouvoir s'acquitter de missions liées au couplage unique journalier ou infrajournalier, en plus de leurs missions en tant qu’opérateur de marché sur le marché de l’électricité.
Le couplage unique journalier ou infrajournalier a pour objectif d’optimiser les échanges d’électricité d’un Etat à l’autre via les interconnexions et d’harmoniser les prix de l’électricité en Europe. Il s’inscrit dans le contexte de la construction du marché européen de l’électricité.
Les opérateurs désignés en tant que NEMO en Belgique sont respectivement EPEX SPOT SE et EMCO AS.
Base légale des NEMO
Le règlement européen 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion prévoit que chaque Etat membre de l'UE doit nommer un ou plusieurs « opérateurs désignés du marché de l'électricité » (NEMO).
En Belgique, les entités sont désignées par le ministre de l’Energie, comme prévu par l’arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l'organisation d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie.
Comment introduire un dossier de candidature ?
Les sociétés qui souhaitent obtenir une autorisation doivent introduire un dossier de candidature auprès du ministre compétent, avec copie (sous format papier et électronique sur une clé USB) à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) et à l’Autorité des Services et Marchés Financiers a FSMA :
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Ministre de l’Energie – Mme Tinne Van der Straeten
Cellule stratégique et Secrétariat
FINTO
Boulevard du Jardin Botanique 50/156 - 5ème étage
1000 Bruxelles
1060 Bruxelles
- Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz
Rue de l’industrie 26-28
1040 Bruxelles - Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA)
Rue du Congrès 12-14
1000 Bruxelles
Le dossier de candidature doit contenir les éléments d’information permettant de vérifier si le candidat satisfait aux critères de désignation énoncés à l’article 6 du règlement européen.