L’article IV.2 du Code de droit économique, ainsi que l’article 102 du traité de fonctionnement de l’UE (TFUE), interdisent aux entreprises d’abuser de leur position dominante sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci.

L’existence d’une position dominante n’est pas interdite en soi, l’interdiction est justifiée uniquement si le pouvoir du marché qui résulte de cette position porte atteinte à la concurrence de manière significative et durable.

L’abus de position dominante peut revêtir différentes formes courantes telles que

  • l’imposition d’un prix d’achat, de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ;
  • la pratique de prix excessifs ou d’éviction par l’entreprise dominante ;
  • la limitation des quotas de production, des débouchés, du développement technique ;
  • la discrimination entre les partenaires commerciaux par l’application de conditions inégales pour des prestations équivalentes ; ou encore
  • les ventes liées par la subordination de la vente d’un produit/service à la vente d’un autre sans lien avec l’objet du contrat principal.

L’abus de position dominante peut se manifester par des pratiques d’exploitation abusive au préjudice des consommateurs/des fournisseurs ou des pratiques d’exclusion abusive des concurrents présents sur le marché concerné. L’appréciation de cette dernière catégorie au regard de l'article IV.2 du Code de droit économique (102 du TFUE) se fonde sur les lignes directrices de la Commission européenne relatives aux pratiques d'éviction abusives des entreprises dominantes.

L'abus de position dominante ne peut pas bénéficier d’une exemption, contrairement aux ententes interdites par l’article  IV.1, § 1er, du Code de droit économique son interdiction est absolue.

Dernière mise à jour
6 décembre 2019