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Plusieurs définitions du terme « entreprise » coexistent dans le Code de droit économique (CDE). C’est une conséquence de la loi sur la réforme du droit des entreprises.
Une nouvelle définition de l’entreprise a ainsi été introduite en 2018, elle constitue en principe la définition de base pour l’ensemble du CDE. Or, dans la pratique, ce n’est pas le cas : la notion d'entreprise existante a été maintenue dans les définitions des livres spécifiques du CDE comme exception à cette nouvelle définition.
Qu’est-ce qu’une « entreprise » au sens de l’article I du livre I du CDE ?
La loi sur la réforme du droit des entreprises a introduit une notion plus moderne de l’entreprise dans le droit belge. Ainsi la notion de « commerçant » a été abandonnée. Elle ne correspondait plus à la réalité économique actuelle. La définition d’« entreprise » est désormais plus étendue.
L’entreprise au sens de l’article I du livre I du CDE désigne :
- toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant (par ex. : une entreprise unipersonnelle, un gérant de société, un artiste) ;
- toute personne morale (toute société, ASBL ou fondation) ;
- toute autre organisation sans personnalité juridique (par ex. : une société de droit commun).
Qui n’est pas considéré comme une « entreprise » au sens de l’article I du livre I du CDE ?
Le CDE précise quels acteurs ne sont pas considérés comme des « entreprises », à savoir :
- Toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et qui ne procède effectivement pas à une distribution à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la politique de l'organisation (par ex. : une association de fait).
- Toute personne morale de droit public qui ne propose pas de biens ou services sur un marché.
- Les autorités publiques : l'état fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'action sociale.
À quoi s’applique la notion d’entreprise au sens de l’article I du livre I du CDE ?
La définition de l’article I du livre I est applicable uniquement :
- à certaines parties du livre III (Banque-Carrefour des Entreprises et droit comptable) ;
- au livre XX et plus particulièrement à l’article I.22, 7/1 (droit de l’insolvabilité) ;
- à la compétence générale du tribunal de l’entreprise.
Quelle est l’autre définition de l’« entreprise » dans le CDE ?
Parallèlement à la définition générale de l’article I du livre I du CDE, on retrouve encore également, pour l’application de quelques livres spécifiques, une définition spécifique de l’entreprise telle qu’elle a été mentionnée dans le CDE du 28 février 2013.
Selon cette définition, une entreprise désigne :
- toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.
Qui est considéré comme une « entreprise » dans cette définition spécifique ?
La notion spécifique « d'entreprise" fait référence à toute activité économique exercée de manière durable.
On entend par activité économique, l'offre de biens ou de services sur un marché. Il s'agit donc de toute personne physique ou morale qui offre des biens ou des services et participe de cette manière à la vie des affaires.
L'activité indique qu'il ne doit pas s'agir d'une action ponctuelle mais plutôt d'une activité durable sur le marché, créant une concurrence avec d'autres entreprises.
Ni la forme juridique ni le mode de financement de l'entreprise ne jouent un rôle. Il peut s'agir à la fois d'une personne physique, d'une personne morale, d'une association ou d'une personne publique.
Par conséquent, toute entité exerçant une activité économique peut être considérée comme une entreprise. Contrairement à la définition générale, qui se base plutôt sur certaines catégories, il s'agit d'une définition fonctionnelle qui nécessite une analyse au cas par cas.
À quels livres du CDE s’appliquent ces définitions spécifiques d’entreprise ?
Les définitions spécifiques s’appliquent aux
- livre III, chapitre 1er (obligations de transparence des entreprises),
- livre IV (protection de la concurrence),
- livre V (concurrence et évolutions de prix),
- livre VI (pratiques de marché et protection du consommateur),
- livre XV (application de la loi),
- livre XVI (règlement extrajudiciaire des litiges de consommation),
- livre XVII (procédures juridictionnelles particulières, en particulier action en cessation).
Définition de l’entreprise et la Banque-Carrefour des Entreprises
Si le législateur a voulu élaborer une définition uniforme de l’entreprise applicable à l’ensemble de la législation, les entreprises reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) ne répondent pas toutes à cette nouvelle définition. C’est pourquoi on ne parlera plus d’entreprise mais d’« entité enregistrée » depuis le 1er novembre 2018.
De plus, la loi sur la réforme du droit des entreprises a étendu :
- l’obligation d’inscription à la BCE aux sociétés sans personnalité juridique,
- les données devant figurer dans la BCE.
Retrouvez toutes les « entités enregistrées » qui doivent s’inscrire à la BCE à l’article III.16 CDE.
Plus d'informations sur la BCE
Loi sur la réforme du droit des entreprises
La loi du 15 avril 2018 portant sur la réforme du droit des entreprises a été publiée au moniteur belge le 27 avril 2018 et est entrée en vigueur le 1er novembre 2018.
Cette loi implique diverses modifications de la réglementation en vigueur au niveau du CDE avec
- des changements en matière d’inscription et d’enregistrement à la Banque-Carrefour des Entreprises,
- une extension des obligations comptables et de la législation relative à l'insolvabilité.
Elle introduit également des changements dans le Code civil, le Code pénal, le Code judiciaire, le Code des sociétés et des associations.