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Base légale
La directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises(« CSRD ») doit encore être transposée en loi belge.
Quelles sont les entreprises concernées par cette obligation ?
Les sociétés qui devront reprendre des informations en matière de durabilité dans le rapport de gestion, sont les suivantes :
- les grandes sociétés
- les petites et moyennes sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé, à l’exception des microsociétés
- certaines entreprises non européennes actives économiquement en Belgique via une filiale ou une succursale.
Des sociétés mères des grands groupes sont soumises à l’obligation de reprendre l’information consolidée en matière de durabilité dans leur rapport de gestion consolidé.
Les groupes de petites et moyennes sociétés cotées sont également soumises à la publication de l’information consolidée en matière de durabilité.
Qu’entend-on par « grandes sociétés » ?
Il s’agit de sociétés qui, à la date de bilan, dépassent pendant deux exercices consécutifs au moins deux des trois critères suivantes :
- total du bilan : 25.000.000 euros
- chiffre d’affaires net : 50.000.000 euros
- nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 250.
Qu’entend-on par « grands groupes » ?
Il s’agit de groupes composés d’une entreprise mère et d’entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l’entreprise mère, dépassent sur une base consolidée, pendant deux exercices consécutifs, au moins deux des trois critères suivants :
- total du bilan : 25.000.000 euros
- chiffre d’affaires net : 50.000.000 euros
- nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250.
Qu’entend-on par « entreprises non européennes » ?
Il s’agit des entreprises mères non européennes avec un chiffre d’affaires (consolidé) net de plus de 150 millions d’euros, qui exercent des activités économiques au sein de l’Union européenne via une grande entreprise filiale européenne ou une succursale européenne dépassant un chiffre d’affaires net d’au moins de 40 millions d’euros.
Quelles informations en matière de durabilité les sociétés doivent-elles publier ?
Les sociétés doivent publier les informations suivantes :
- Une brève description du modèle commercial et de la stratégie de la société, indiquant notamment :
- le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de la société en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité ;
- les opportunités que contiennent les questions de durabilité pour la société ;
- les plans définis par la société, y compris les mesures d’exécution et les plans financiers et d'investissement connexes, afin d’assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l'accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté le 12 décembre 2015, l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, tel qu'il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz ;
- la manière dont le modèle commercial et la stratégie de la société tiennent compte des intérêts des parties prenantes de la société et des incidences de la société sur les questions de durabilité ;
- la manière dont la société a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité.
- Une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixés la société en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par la société dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs de l’entreprise liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes ;
- Une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou ces compétences ;
- Une description des politiques de la société en ce qui concerne les questions de durabilité ;
- Des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance ;
- Une description :
- de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par la société concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l'Union imposant aux entreprises de mener une telle procédure de diligence ;
- des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux propres activités de la société et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et des autres incidences négatives que la société est tenue de recenser en vertu d’autres exigences de l’Union imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable ;
- de toute mesure prise par la société pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard.
- Une description des principaux risques pour la société qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances de l’entreprise en la matière, et une description de la manière dont l’entreprise gère ces risques ;
- Des indicateurs qui sont pertinents concernant les informations à publier visées aux points a) à g).
Qu’entend-on par « questions de durabilité » ?
On entend par questions de durabilité les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits de l’homme, et les facteurs de gouvernance, y compris les facteurs de durabilité tels que définis à l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088.
Rôle du juge du conseil d’entreprise
Les informations en matière de durabilité, ainsi que la manière dont les informations en matière de durabilité sont obtenues et vérifiées, sont fournies au conseil d'entreprise et discutées au sein du conseil d’entreprise.
En l’absence de celui-ci, ces informations sont discutées au sein du comité pour la prévention et la protection au travail.
Et si un tel comité n’existe pas, l’employeur en discute avec la délégation syndicale.
La discussion a lieu avant l’assemblée générale au cours de laquelle les actionnaires se prononcent sur l’approbation des comptes annuels.
Le rapport de la discussion est communiqué aux actionnaires à l’occasion de l’assemblée générale susmentionnée.
Principe de double matérialité
Les informations en matière de durabilité sont préparées et publiées selon le principe de la double matérialité. Ainsi la société inclut dans le rapport de gestion deux types d’information :
- l’information en matière de durabilité nécessaire à la compréhension des incidences de la société sur les questions de durabilité,
- l’information nécessaire à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de la société.
Safe harbour
Dans des cas exceptionnels, une société peut omettre l’information en matière de durabilité. L’organe d’administration de la société peut décider d’omettre dans le rapport de gestion de l’information portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation, lorsque, de l’avis dûment motivé de l’organe d’administration et au titre de la responsabilité collective de ses membres quant à cet avis, la publication de cette information pourrait nuire gravement à la position commerciale de la société, à condition que l’omission de cette information ne fasse pas obstacle à une image fidèle et une compréhension équilibrée de l’évolution des affaires, des performances, de la situation de la société et des incidences de son activité.
Normes d’informations en matière de durabilité
Sur la base de l’avis de l’EFRAG (l’European Financial Reporting Advisory Group), la Commission européenne a adopté pour les grandes sociétés, par des actes délégués, des normes d’information en matière de durabilité.
Pour la publication de l’information en matière de durabilité des petites et moyennes sociétés, dont les titres sont cotés sur un marché réglementé, la Commission européenne établira, sur avis de l’EFRAG, des normes simplifiées.
Chaîne de valeur
Pour pouvoir publier de l’information pertinente en matière de durabilité sur la chaîne de valeur, la société devra, dans certains cas, demander des données d’autres sociétés faisant partie de la chaîne d’approvisionnement de la société. Il peut s’agir de sociétés qui ne sont pas tenues de publier de l’information en matière de durabilité.
Filiale ou succursale d’une entreprise non européenne
Une société filiale ou une succursale belge ouverte en Belgique par une entreprise non européenne dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse 150 millions d'euros devra établir et publier de l’information en matière de durabilité pour l’entreprise non européenne. L’obligation s’applique uniquement lorsque l’entreprise non européenne atteint, dans l’Union européenne, un chiffre d’affaires net d’au moins 40 millions d'euros. À cet effet, la Commission européenne élaborera, sur avis de l’EFRAG, des normes spécifiques d’information en matière de durabilité.
Publication volontaire d’informations en matière de durabilité
Certaines sociétés qui ne sont pas tenues de publier de l’information en matière de durabilité peuvent, pour diverses raison, choisir de publier une telle information sur base volontaire. L' EFRAG a établi à cet effet une norme non officielle d’informations en matière de durabilité.
Comment la société publie-t-elle l’information en matière de durabilité ?
La société doit indiquer l’information en matière de durabilité clairement et séparément dans le rapport de gestion ou, au niveau du groupe, dans le rapport de gestion consolidé de la société mère.
Le rapport de gestion comprenant l’information en matière de durabilité est déposé par voie électronique et publié à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique.
Exemptions
Sous certaines conditions, une société peut être exemptée d’établir et de publier de l’information en matière de durabilité. Cela est possible lorsque la société est reprise dans l’information consolidée en matière de durabilité de la société mère.
Cependant, une exemption n’est pas possible pour une société filiale étant une grande société cotée.
Assurance de l’information en matière de durabilité
La société peut, selon les mêmes règles de nomination que pour le commissaire, confier la mission d’assurance de l’information en matière de durabilité :
- au commissaire ; ou
- à un autre réviseur d’entreprises ; ou
- à un prestataire de services d’assurance indépendant (« IASP »).
Il donnera, en regard des normes d’assurance, un avis sur la conformité de la publication de l’information en matière de durabilité aux dispositions légales, notamment si la publication est conforme aux normes d’informations en matière de durabilité. Dans un premier temps, cet avis constituera une assurance limitée, avec la possibilité en 2028, après évaluation par la Commission européenne, de passer à un avis avec une assurance raisonnable.
La désignation d’un prestataire de services d’assurance indépendant ne sera possible qu’après l’achèvement du cadre légal, et ce au plus tard dans les trois après l’entrée en vigueur de la loi.
Responsabilité relative à la publication de l’information en matière de durabilité
C’est l’organe d’administration qui est responsable de la publication de l’information en matière de durabilité.
Quel est le calendrier prévu pour l’application de cette obligation?
L’application de cette obligation se déroulera progressivement, en s’appuyant sur les exercices comptables suivants :
- Les sociétés assujetties à l’obligation d’établir et de publier une déclaration non financière dans leur rapport de gestion, doivent inclure l’information en matière de durabilité dans leur rapport de gestion sur les exercices comptables commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date. Les sociétés mères des grands groupes soumises à l’obligation d’établir et de publier une déclaration non financière consolidée dans leur rapport de gestion consolidé, doivent inclure l’information en matière de durabilité dans leur rapport de gestion consolidé sur les exercices comptables commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date.
- Les autres grandes entreprises sont soumises à l’obligation d’inclure de l’information en matière de durabilité dans leur rapport de gestion sur les exercices comptables commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date. Les sociétés mères des grands groupes non soumises à l’obligation d’établir et de publier une déclaration non financière consolidée dans leur rapport de gestion consolidé, doivent inclure de l’information en matière de durabilité dans leur rapport de gestion consolidé sur les exercices comptables commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date.
- Les petites et moyennes entreprises cotées sont soumises à l’obligation d’inclure de l’information en matière de durabilité dans leur rapport de gestion sur les exercices comptables commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date.
- Les entreprises non européennes sont soumises aux obligations de la directive (UE) 2022/2464 pour les exercices comptables commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date.